Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 11 mai 2026 — n° 24/03097
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de reclassement possible, ce licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [H] [J] a été engagé en CDI en tant que technicien de maintenance.
- Il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises pour des pathologies professionnelles.
- Le médecin du travail a déclaré M. [H] [J] inapte à son poste avec des préconisations de reclassement.
- L'employeur a notifié un licenciement pour inaptitude sans avoir respecté les obligations de reclassement.
- La décision de licenciement a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 8 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- pris acte que les affaires personnelles de M. [H] [J] lui étaient rendues à la barre,
-débouté M. [H] [J] de sa demande de rappel d'indemnités journalières,
- condamné la Société [2] au paiement de la somme de 1.537,66 au titre du solde d'indemnité compensatrice article L.1226-14 du Code du travail,
- condamné la Société [2] à la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés ;
-condamné la SAS [2] à régulariser la situation de M. [H] [J] auprès des organismes sociaux à compter de la notification du présent jugement,
-dit que le conseil se réservait le droit de liquider les astreintes par lui instituées,
-fixé la moyenne mensuelle des trois derniers salaires versés à la somme de 3 625 euros,
-condamné la SAS [2] à payer à M. [H] [J] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les créances de M. [H] [J] sur les rémunérations produiront intérêts de droits à compter de la saisine en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
-condamné la SAS [2] aux dépens.
L'infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge M. [H] [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, laquelle s'analyse en un manquement de la SAS [2] à son obligation de sécurité,
Requalifie le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à M. [H] [J] par la SAS [2] selon courrier en date du 23 novembre 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [2] à verser à M. [H] [J] les sommes de :
- 1 489,98 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 148,99 euros de congés payés afférents,
- 2 017,36 euros d'indemnité au titre du repos compensateur, outre les congés payés afférents de 201,73 euros,
- 15.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [J] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [J] a été engagé par la SAS [2] à compter du 1er mars 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien de maintenance. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien de service, niveau 3, échelon 3, coefficient 240.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie.
Le 20 janvier 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les deux pathologies déclarées par M. [H] [J] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Du 4 avril au 15 mai 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 mai 2022, le Dr [R] l'a déclaré apte à la reprise de son poste en indiquant : 'un poste sans gestes répétitifs de membres supérieurs serait souhaitable. A revoir si nécessaire'.
Du 29 juillet au 18 septembre 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par avis du 19 septembre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et a préconisé des solutions de reclassement : 'serait apte à un poste sans gestes répétitifs de membre supérieurs ni de port de charges > 10 kg'.
Par courrier du 27 octobre 2022, l'employeur a notifié à M. [H] [J] son impossibilité de reclassement, puis par courrier du 28 octobre 2022, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 23 novembre 2022, l'employeur a licencié M. [H] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 17 janvier 2023, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir reconnaître que son licenciement pour inaptitude était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son ancien employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 8 août 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- s'est déclaré compétent au regard de l'article 74 du Code de procédure civile,
- a pris acte que les affaires personnelles de M. [H] [J] lui étaient rendues à la barre,
-débouté M. [H] [J] de sa demande de rappel d'indemnités journalières,
- condamné la Société [2] au paiement des sommes suivantes :
. 1.537,66 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice article L.1226-14 du Code
du travail,
. 3.560,43 euros de rappel d'heures supplémentaires 2021 et 2022,
. 356,04 euros à titre de conges payes afférents,
. 2.676,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de contreparties obligatoires en repos
. 267,41 euros à titre de congés payés afférents aux contreparties obligatoires en repos,
- condamné la Société [2] à la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés ;
-condamné la SAS [2] à régulariser la situation de M. [H] [J] auprès des organismes sociaux à compter de la notification du présent jugement,
-dit que le conseil se réservait le droit de liquider les astreintes par lui instituées,
-fixé la moyenne mensuelle des trois derniers salaires versés à la somme de 3 625 euros,
-dit qu'il n'y a pas exécution fautive de l'employeur,
-débouté M. [H] [J] de sa demande de paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS [2] à payer à M. [H] [J] une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement de 3 625 euros,
-condamné la SAS [2] à payer à M. [H] [J] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les créances de M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré qui lui alloué la somme de 3.560,43 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 356,04 euros de congés payés afférents, M. [H] [J] explique qu'il justifie avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, pour le montant total qui lui a été alloué, lequel correspond à :
- pour l'année 2021 : 273,50 heures supplémentaires réalisées ' 225 heures supplémentaires payées, soit un solde de 48,50 heures supplémentaires à 30,7212 euros = 1 489,98 euros
- pour l'année 2022 : 206,50 heures supplémentaires réalisées ' 140,50 heures supplémentaires payées, soit un solde de 66 heures supplémentaires à 31,3704 euros = 2 070,45 euros.
M. [H] [J] produit au soutien de sa demande :
-un tableau mentionnant pour chaque année, par semaine, le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures supplémentaires correspondant, en précisant que les heures travaillées correspondent aux relevés d'activités hebdomadaires produits par M. [H] [J], étant observé que le décompte retient une durée hebdomadaire de 39 heures, conformément aux bulletins de salaire qui retiennent systématiquement 17.33 heures supplémentaires mensuelles,
- les tableaux d'activité et frais de service établis de manière hebdomadaire par la SAS [2] sur lesquels sont mentionnés les temps de travail, en distinguant les ' heures affectables heures de travail' et les 'heures affectables heures de route'.
Il renvoie par ailleurs aux écritures de la SAS [2] dans lesquelles elle indique que pour l'année 2021, elle lui a versé une 'prime exceptionnelle' qui correspondait en fait au règlement de 51,5 heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La SAS [2] s'oppose à cette demande de rappel de salaire en faisant valoir que M. [H] [J] était soumis à une convention de forfait annuel en heures, ce qui implique un décompte des heures supplémentaires non pas hebdomadaire mais annuel, les heures supplémentaires étant déclenchées à partir de la 1786 ème heures, soit une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.
A partir des relevés horaires de M. [H] [J] et de ses bulletins de salaire, elle produit une synthèse des heures rémunérées à M. [H] [J] en précisant que :
- ' En 2021 : Il a réalisé 276,50 heures supplémentaires au-delà de son forfait.
Pièce adverse n°12
180 heures lui ont été réglées à 25% correspondant à la somme de 4.608,19€ bruts.
45 heures lui ont été réglées à 50% correspondant à la somme de 1.382,46€ bruts.
Les 51,50 heures restantes (soit uniquement une partie des heures et non la totalité comme l'indique à tort le Conseil de prud'hommes dans son jugement) lui ont été réglées en prime exceptionnelle incluant la majoration de 50% pour une somme de 1582,15€ bruts.
Pièce n°12 ' Décompte HS [H] [J] 2021 et 2022
Les calculs étant réalisés à l'issue de l'année de réalisation du forfait, ces sommes se retrouvent sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022.'
- ' En 2022 : Le relevé des heures supplémentaires transmis par le Directeur d'activité du service de Monsieur [J] fait état de 140,50 heures supplémentaires réalisées au-delà de son forfait.
Pièce n°13 ' Courriel de Monsieur [D] [B] du 30 novembre 2022
Pièce n°14 ' Relevé suivi des heures 2022
140,5 heures lui ont été réglées à 25% correspondant à la somme de 3.596,95€ bruts.
Pièce n°12 ' Décompte HS [H] [J] 2021 et 2022
Monsieur [J] ayant quitté la Société en cours d'année, cette somme se retrouve sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2022.
Pièce n°2 ' Bulletins de salaire 2021 et 2022
Dans ces conditions, Monsieur [H] [J] a été intégralement rempli de ses droits.
A ce sujet, Monsieur [J] prétend que ses périodes de maladie lui auraient été décomptées. Tel n'est pourtant pas le cas.
Sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents est donc infondée.'
Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [2], la Cour de cassation juge de manière constante que lorsqu'il apparait que les heures supplémentaires ont été payées, en tout ou partie, sous la forme de primes, le paiement d'indemnités ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, il n'est donc pas libératoire et aucune compensation n'est possible.
La raison clairement exprimée par les arrêts ainsi rendus est que cette pratique consistant
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