MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande de 20.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [C] [X] expose qu'elle a été victime des 'méthodes de management pathogènes' de son employeur qui ont entrainé la dégradation de son état de santé.
A ce titre, elle invoque :
- une baisse concrète de ses activités avec l'arrivée de Mme [O] qui lui a retiré ses tâches les unes après les autres, et lui a remis trois fiches de poste successives en une année, sa sous-charge de travail générant une situation de bore-out,
- une attitude méprisante et agressive de Mme [O] à son égard, qui n'a eu de cesse de lui adresser des reproches, qui a refusé de lui octroyer une prime acceptée par le conseil syndical et le trésorier et qui la convoquait à un entretien informel sans possibilité de se faire assister, considérant que ce mode d'organisation interne défaillant a entrainé le mal-être de plusieurs salariés qui déploraient le manque de communication de Mme [O],
- une absence de suivi depuis son embauche auprès de la médecine du travail, le SE UNSA Gard n'ayant adhéré l'AIMST que le 2 décembre 2022,
- la dégradation de son état de santé constaté par son médecin traitant et son psychiatre, conséquence d'une réorganisation qui lui a été imposée lors du changement de direction, sans que les mesures de protection qui s'imposaient ne soient prises.
Mme [C] [X] verse au soutien de ses explications :
- une fiche de poste datée du 25 août 2016, une fiche de poste présentée comme ayant été remise en juin 2021, listant de manière plus précise les tâches confiées, la seule tâche supprimée sur la quinzaine listées en 2016 concernant la ' gestion des adhésions et radiations' et une fiche de poste rectifiée datée de novembre 2021 les différences avec la précédente portant sur la suppression dans le point 3 ' centraliser les tâches administratives pour les réunions, stages et visioconférence' de ' envoi du label' remplacé par ' gestion du label', dans le point 4 ' gestion des envois de courriers' la suppression de 'par mails',
- un 'compte rendu réunion bureau du mardi 22 juin 2021" qui porte notamment sur la gestion de l'adresse courriel du syndicat, répartie en quatre adresses différentes, correspondant à des attributions distinctes : entrée métier / écoles / trésorerie / lycée-collèges, sans qu'aucune ne soit confiée à la gestion de Mme [C] [X],
- un courrier adressé au défenseur des droits le 25 novembre 2021 dans lequel elle dénonce l'évolution de ses conditions de travail, et la réponse au courriel demandant notamment d'adresser un dossier complet avant de proposer une réponse,
- un courrier adressé au siège national du SE UNSA en date du 25 décembre 2021, sans justificatif d'envoi, dans lequel elle dénonce ses conditions de travail,
- une attestation de Mme [E] [W], militante au sein du SE UNSA Gard, qui décrit une perte des attributions de Mme [C] [X] depuis l'arrivée de Mme [O] dans des termes identiques aux fiches de poste, indiquant que les attributions ainsi retirées avaient été confiées à des militants ; elle précise avoir vu Mme [O] mettre des courriers sous pli et lui en avoir fait la remarque, ou avoir reçu un courriel de Mme [O] un samedi, indiquant qu'elle gérerait désormais elle-même l'adresse courriel du syndicat ; indique avoir assisté le 23 novembre 2021 à une 'dispute entre Mme [O] et Mme [X] au cours de laquelle le ton est monté suite à des reproches de Mme [O] à l'encontre de Mme [X]',
- une attestation de M. [A] [G], militant au sein du SE UNSA Gard, qui vante les qualités professionnelles de Mme [C] [X] qui s'est confiée à lui lors du changement de secrétaire général et lui a ' exprimé les désaccords ainsi qu'un mal-être grandissant', ainsi que le fait qu'elle cherchait quoi faire dans la journée, mais précise ne pas avoir assisté ' aux désaccords',
- une attestation dactylographiée au nom de M. [U] [R], militant au sein de le SE UNSA Gard, qui vante les qualités professionnelles de Mme [C] [X], en précisant qu'au début de son contrat ses heures étaient financées par les aides étatiques et qu'ensuite il avait été décidé de maintenir son poste mais qu'en juin 2021 avec la prise de fonction de Mme [O] ' toutes les missions d'[C] ont été systématiquement réorganisées, modifiées puis finalement supprimées en septembre sans aucune forme d'explication',
- une attestation de Mme [B] qui se présente comme collègue de travail de Mme [C] [X] dont elle vante les qualités professionnelles et précise ' elle a accompli toutes les tâches que je lui ai confiées en collaboration avec le reste de l'équipe jusqu'à son arrêt de travail le 24 novembre 2021. Ce jour là j'ai dit à Mme [X] que Mme [O] la secrétaire départementale serait absente le lendemain et qu'elle m'avait demandé de mettre le transfert d'appel sur son portable.',
- un courriel adressé par Mme [E] [W], correspondant à un transfert de message en date du 31 décembre 2021 correspondant à un échange entre cette dernière et '[S]' par lequel elle dénonce le manque de dialogue de Mme [O] ' Nadège', les reproches qu'elle a 'ressenti' dans un de ses messages, s'interrogeant sur le fait de savoir si elle s'adressait à des collègues militants avec bienveillance ou comme une cheffe d'entreprise à ses salariés, de manière ' froide et autoritaire', évoquant une dispute entre la secrétaire générale et l'appelante pour laquelle elle ' ne serait pas objective', le fait que les militants délégués ne pourraient pas assister à un congrès, que les comptes ont été repris qu'ils étaient négatifs en raison de la perte d'adhérents, qu'elle interprète comme étant une critique d'un autre militant, et du coût de la voiture et de la secrétaire , qu'elle interprète comme étant une attaque contre l'appelante, précisant ' en effet, [C] est en arrêt maladie car la situation est pesante. J'en ai été témoin et [P] aussi.