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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 11 mai 2026 — n° 24/03050

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude peut-il être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'absence d'une origine professionnelle de l'inaptitude, aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé.

Faits clés

  • Mme [C] [X] a été embauchée en 2014 par le syndicat des enseignants section Gard.
  • Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 25 novembre 2021.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [C] [X] inapte à son poste le 24 janvier 2023.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude le 17 février 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du syndicat d'enseignants UNSA Gard à son obligation de sécurité, et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, Condamne le syndicat d'enseignants UNSA Gard à verser à Mme [C] [X] la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne le syndicat d'enseignants UNSA Gard aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [C] [X] a été embauchée le 25 août 2014 suivant contrat de travail 'Unique d'insertion' à durée déterminée d'une durée de deux ans par le syndicat des enseignements section Gard (SE UNSA Gard), en qualité de secrétaire administrative, statut employée. A compter du 25 août 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 95,58 heures par semaines. Mme [C] [X] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 25 novembre 2021. Par courrier recommandé du 25 décembre 2021, Mme [C] [X] a écrit au secrétaire national de l'UNSA afin de dénoncer ses conditions de travail. Par requête du 27 avril 2022, Mme [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour les motifs suivants : 'modification unilatérale du contrat de travail et mise au placard, attitude dénigrante et agressive de l'employeur'. Le 24 janvier 2023, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste de travail en ces termes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier du 30 janvier 2023, l'UNSA du Gard a notifié à Mme [C] [X] les motifs s'opposant à son reclassement. Par courrier du 31 janvier 2023, Mme [C] [X] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude non professionnelle. Par courrier du 17 février 2023, Mme [C] [X] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 26 juin 2023, Mme [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir qualifier son licenciement comme nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute de son employeur comme étant à l'origine de son inaptitude, et de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 03 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a: - débouté Mme [C] [X] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [C] [X] aux entiers dépens. Par acte du 20 septembre 2024, Mme [C] [X] a régulièrement interjeté appel de la décision. Par ordonnance en date du 09 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 décembre 2025. Aux termes de ses dernières écritures intitulées ' conclusions 2 devant la cour d'appel de Nîmes', Mme [C] [X] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel , -infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 3 septembre 2024 en ce qu'il : -déboute Mme [C] [X] de l'ensemble de ses demandes ; -condamne Mme [C] [X] aux entiers dépens. -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des enseignants section Gard (SE UNSA du Gard) de sa demande reconventionnelle. -juger que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité. -juger que les agissements de l'employeur sont constitutifs de faits de harcèlement moral à titre principal ou à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail à titre subsidiaire. À titre principal : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail laquelle devra produire les effets d'un licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. A titre subsidiaire : - juger que son licenciement est nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. en conséquence, -condamner le SE UNSA Gard à lui payer les sommes suivantes : Au titre de l'exécution du contrat : * 20.000,00 euros nets de tous prélèvements sociaux à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ; * 20.000,00 euros nets de tous prélèvements sociaux à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal ou exécution déloyale à titre subsidiaire.

Motivations de la décision

MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande de 20.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [C] [X] expose qu'elle a été victime des 'méthodes de management pathogènes' de son employeur qui ont entrainé la dégradation de son état de santé. A ce titre, elle invoque : - une baisse concrète de ses activités avec l'arrivée de Mme [O] qui lui a retiré ses tâches les unes après les autres, et lui a remis trois fiches de poste successives en une année, sa sous-charge de travail générant une situation de bore-out, - une attitude méprisante et agressive de Mme [O] à son égard, qui n'a eu de cesse de lui adresser des reproches, qui a refusé de lui octroyer une prime acceptée par le conseil syndical et le trésorier et qui la convoquait à un entretien informel sans possibilité de se faire assister, considérant que ce mode d'organisation interne défaillant a entrainé le mal-être de plusieurs salariés qui déploraient le manque de communication de Mme [O], - une absence de suivi depuis son embauche auprès de la médecine du travail, le SE UNSA Gard n'ayant adhéré l'AIMST que le 2 décembre 2022, - la dégradation de son état de santé constaté par son médecin traitant et son psychiatre, conséquence d'une réorganisation qui lui a été imposée lors du changement de direction, sans que les mesures de protection qui s'imposaient ne soient prises. Mme [C] [X] verse au soutien de ses explications : - une fiche de poste datée du 25 août 2016, une fiche de poste présentée comme ayant été remise en juin 2021, listant de manière plus précise les tâches confiées, la seule tâche supprimée sur la quinzaine listées en 2016 concernant la ' gestion des adhésions et radiations' et une fiche de poste rectifiée datée de novembre 2021 les différences avec la précédente portant sur la suppression dans le point 3 ' centraliser les tâches administratives pour les réunions, stages et visioconférence' de ' envoi du label' remplacé par ' gestion du label', dans le point 4 ' gestion des envois de courriers' la suppression de 'par mails', - un 'compte rendu réunion bureau du mardi 22 juin 2021" qui porte notamment sur la gestion de l'adresse courriel du syndicat, répartie en quatre adresses différentes, correspondant à des attributions distinctes : entrée métier / écoles / trésorerie / lycée-collèges, sans qu'aucune ne soit confiée à la gestion de Mme [C] [X], - un courrier adressé au défenseur des droits le 25 novembre 2021 dans lequel elle dénonce l'évolution de ses conditions de travail, et la réponse au courriel demandant notamment d'adresser un dossier complet avant de proposer une réponse, - un courrier adressé au siège national du SE UNSA en date du 25 décembre 2021, sans justificatif d'envoi, dans lequel elle dénonce ses conditions de travail, - une attestation de Mme [E] [W], militante au sein du SE UNSA Gard, qui décrit une perte des attributions de Mme [C] [X] depuis l'arrivée de Mme [O] dans des termes identiques aux fiches de poste, indiquant que les attributions ainsi retirées avaient été confiées à des militants ; elle précise avoir vu Mme [O] mettre des courriers sous pli et lui en avoir fait la remarque, ou avoir reçu un courriel de Mme [O] un samedi, indiquant qu'elle gérerait désormais elle-même l'adresse courriel du syndicat ; indique avoir assisté le 23 novembre 2021 à une 'dispute entre Mme [O] et Mme [X] au cours de laquelle le ton est monté suite à des reproches de Mme [O] à l'encontre de Mme [X]', - une attestation de M. [A] [G], militant au sein du SE UNSA Gard, qui vante les qualités professionnelles de Mme [C] [X] qui s'est confiée à lui lors du changement de secrétaire général et lui a ' exprimé les désaccords ainsi qu'un mal-être grandissant', ainsi que le fait qu'elle cherchait quoi faire dans la journée, mais précise ne pas avoir assisté ' aux désaccords', - une attestation dactylographiée au nom de M. [U] [R], militant au sein de le SE UNSA Gard, qui vante les qualités professionnelles de Mme [C] [X], en précisant qu'au début de son contrat ses heures étaient financées par les aides étatiques et qu'ensuite il avait été décidé de maintenir son poste mais qu'en juin 2021 avec la prise de fonction de Mme [O] ' toutes les missions d'[C] ont été systématiquement réorganisées, modifiées puis finalement supprimées en septembre sans aucune forme d'explication', - une attestation de Mme [B] qui se présente comme collègue de travail de Mme [C] [X] dont elle vante les qualités professionnelles et précise ' elle a accompli toutes les tâches que je lui ai confiées en collaboration avec le reste de l'équipe jusqu'à son arrêt de travail le 24 novembre 2021. Ce jour là j'ai dit à Mme [X] que Mme [O] la secrétaire départementale serait absente le lendemain et qu'elle m'avait demandé de mettre le transfert d'appel sur son portable.', - un courriel adressé par Mme [E] [W], correspondant à un transfert de message en date du 31 décembre 2021 correspondant à un échange entre cette dernière et '[S]' par lequel elle dénonce le manque de dialogue de Mme [O] ' Nadège', les reproches qu'elle a 'ressenti' dans un de ses messages, s'interrogeant sur le fait de savoir si elle s'adressait à des collègues militants avec bienveillance ou comme une cheffe d'entreprise à ses salariés, de manière ' froide et autoritaire', évoquant une dispute entre la secrétaire générale et l'appelante pour laquelle elle ' ne serait pas objective', le fait que les militants délégués ne pourraient pas assister à un congrès, que les comptes ont été repris qu'ils étaient négatifs en raison de la perte d'adhérents, qu'elle interprète comme étant une critique d'un autre militant, et du coût de la voiture et de la secrétaire , qu'elle interprète comme étant une attaque contre l'appelante, précisant ' en effet, [C] est en arrêt maladie car la situation est pesante. J'en ai été témoin et [P] aussi.

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