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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 5 mai 2026 — n° 22/03997

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [M] [V] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [M] [V] a été embauchée par la SAS [1] le 15 octobre 2019.
  • Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 20 septembre 2020.
  • Elle a subi un accident de trajet le 02 octobre 2020.
  • La SAS [1] a notifié un licenciement pour faute grave le 24 septembre 2021.
  • Mme [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.

Articles cités

article L 622-28 du code de commerce article L 641-3 du code de commerce article L 3253-8 du code du travail article L 3253-17 du code du travail article D 3253-5 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Juge recevable l'intervention forcée de la Selarl [3], administrateur ad hoc de la SASU [8], Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : - Rejeté la demande principale de Mme [M] [V], soit la classification au statut cadre C1, - Condamné la société [1] à verser à M. [V] : 4 300 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'infirme, dans la limite de la dévolution, pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [V] à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'origine d'une minoration des indemnités journalières versées par la CPAM, Juge que Mme [M] [V] occupait un poste relevant du statut d'agent de maîtrise [9], Fixe les créances de Mme [M] [V] comme suit : - 969 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 15 octobre 2019 au 31 décembre 2019 outre 96,90 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente, - 2 628 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2020, outre 262,80 euros d'indemnité de congés payés y afférente, - 126 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 28 août 2020 outre 12,60 euros d'indemnité de congés payés, - 121 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 septembre au 02 octobre 2020 outre 12,10 euros d'indemnité de congés payés, - 519 euros au titre du maintien du salaire, outre 51,90 euros d'indemnité de congés payés y afférente, - 17 443 euros au titre des heures complémentaires effectuées du 15 octobre 2019 au 01 août 2020, outre 1744,30 euros d'indemnité de congés payés y afférente, - 12 516 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 025 euros au titre de jours fériés travaillés, outre 102,50 euros d'indemnité de congés payés y afférente, - 4 286 euros au titre du préavis outre 428,60 euros d'indemnité de congés payés y afférente, - 1 116 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Dit que la Selarl [3] administrateur ad hoc de la SAS [8] devra inscrire sur l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de cette société, Ordonne à la Selarl [3], administrateur ad hoc de la SAS [8] de transmettre à Mme [M] [V] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'[10] - [7] de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, Rappelle que cette obligation n'est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déclare le présent arrêt opposable à la Selarl [3], Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Selarl [3] es qualité d'administrateur ad hoc de la SAS [8] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS [1] exploite une supérette sous l'enseigne '[4]' située [Localité 7]. Mme [M] [V] a été embauchée le 15 octobre 2019 par la SAS [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, en qualité d'agent polyvalent d'équipe, statut employé, niveau 1 et échelon A de la convention collective applicable. La relation de travail s'est poursuivie à temps plein à compter du 1er août 2020. Mme [M] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 20 septembre 2020. Le 02 octobre 2020, Mme [M] [V] a été victime d'un accident de trajet. Le 13 septembre 2021, la SAS [1] a convoqué Mme [M] [V] à un entretien préalable fixé le 24 septembre suivant, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 24 septembre 2021, la SAS [1] a procédé au licenciement de Mme [M] [V] pour faute grave. Par requête du 26 avril 2022, Mme [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - Rejeté la demande de Madame [V] à titre principal, - Fixé le salaire moyen de Madame [V] à 2 150 euros brut, Au titre de l'exécution du contrat de travail ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [M] [V] : - 567 euros brut au titre du maintien de salaire suite à son accident de trajet, outre 56 euros de congés payés afférents, - 10 119 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires non payées, outre 1 011 euros de congés payés afférents, - 12 900 euros brut net d'indemnité pour travail dissimulé, - 710 euros de rappel de salaire sur jours fériés outre 71 euros de congés payés afférents, Au titre de la rupture du contrat de travail : - Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société [1] à verser à M. [V] : - 2 150 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 215 euros de congés payés afférents, - 1 075 euros net d'indemnité légale de licenciement, - 4 300 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'installation d'un système de vidéo-surveillance, - Condamné la société [1] à transmettre aux organismes concernés les documents sociaux de fin de contrat sous 30 jours à compter de la notification du présent jugement et la condamne à 100 euros par jour de retard passé ce délai, - Condamné la société [1] à verser à Mme [M] [V] 2 000 euros au titre de l'article 700, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné la société [1] aux dépens.' Par acte du 12 décembre 2022, Mme [M] [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 novembre 2022. Le tribunal de commerce de Nîmes a placé la SAS [1] en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2023. La procédure collective ouverte a été clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 29 novembre 2023. Selon ordonnance du 25 septembre 2024, la Selarl [3], représentée par Me [C] [H], était désignée mandataire ad hoc de la SAS [1]. Par arrêt du 04 novembre 2025, la cour d'appel de Nîmes a : -jugé recevable la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en appel par Mme [M] [V], Avant dire droit sur les prétentions au titre des rappels de salaires et des demandes indemnitaires, -invité Mme [M] [V] à produire des calculs sur la base d'un salaire moyen brut correspond à celui perçu par un agent de maîtrise de niveau AM1 pour la période concernée, -renvoyé l'affaire à l'audience du 17 février 2026 à 14h, -sursis sur les autres demandes, -réservé les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS : Il convient de rappeler que la présente cour n'est pas saisie de la question relative à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : Sur le montant du salaire mensuel : Moyens des parties : Mme [M] [V] entend rappeler qu'elle a fait appel sur le quantum des demandes indemnitaires relatives à l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui ayant accordé des indemnités basées sur le taux horaire et le salaire moyen 'd'employée niveau 1 échelon A' alors qu'elle occupait en réalité un poste correspondant au statut d'agent de maîtrise niveau AM1. Elle soutient que compte tenu de cette nouvelle classification, son salaire mensuel moyen aurait dû être fixé à 3 051 euros, en ce compris les heures complémentaires dues et non payées. A l'appui de ses allégations, Mme [M] [V] verse au débat : - les bulletins de salaire édités par la SAS [8]. L'AGS de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la classification conventionnelle de Mme [M] [V] devait être revalorisée à hauteur du statut d'agent de maîtrise et non de cadre, que le niveau AM1 correspond aux fonctions réellement accomplies. Elle ajoute que Mme [M] [V] prend acte de son positionnement au statut AM1 mais sollicite la fixation de sa rémunération à hauteur de 3 051 euros brut mensuels, alors que les dispositions conventionnelles fixent, sur la période litigieuse, la rémunération minimale à 2086,45 euros bruts pour une embauche au 31 juillet 2020 et à 2 143,33 euros bruts pour une embauche du 01 août 2020. Elle affirme que les rappels de salaire et condamnations diverses prononcées par le conseil de prud'hommes l'ont été sur la base d'une rémunération brute de 2 150 euros par mois, qu'en conséquence, Mme [M] [V] ne peut prétendre à aucune fixation supplémentaire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. A l'appui de ses allégations, l'AGS de [Localité 5] verse au débat : - l'avenant n°126 du 22 janvier 2018 se rapportant à la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé qui détermine la grille de salaires et qui mentionne pour le niveau AM1, un taux horaire de 13,76 euros et un salaire mensuel de 2 086,45 euros, - l'avenant n°135 du 04 février 2020 étendu par arrêté du 27 juillet 2020, JO 5 août 2020 applicable à la date de son extension et au plus tard le 01 septembre 2020, qui mentionne en son article 1er, la grille des salaires et qui indique pour le niveau AM1, un taux horaire de 14,13 euros et un salaire mensuel de 2 143,33 euros. Réponse de la cour : Selon le contrat de travail conclu entre Mme [M] [V] et la SASU [8], la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sous réserve d'un changement d'activité ou de toute autre situation entraînant la mise en cause de cette convention collective, tandis que les bulletins de salaire font mention de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers. L'AGS et le conseil de prud'hommes font référence à la convention collective national du commerce de détail alimentaire non spécialisé. Consécutivement à la création d'un accord portant création de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, l'avenant n°138 du 12 janvier 2021 a eu pour objet de réviser le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers ( IDCC 1505), de modifier l'intitulé de ladite convention et de mettre à jour le texte conventionnel. A la date d'entrée en vigueur de cet avenant, seules les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé relevaient de la présente convention, à savoir les commerces d'alimentation générale, les supérettes, les supermarchés dont l'effectif est inférieur à 11 salariés et les commerces de produits biologiques à dominante alimentaire quel qu'en soit l'effectif. La convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légimes épicerie et produits latiers a ainsi été dénommée, désormais, convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé. Il convient de préciser que la convention collective nationale de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 a été étendue par arrêté du 17 décembre 2021, et qu'il est mentionné à l'article 3 relatif à la date d'application: les dispositions conventionnelles ayant le même objet, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant, seront annulées et remplacées par le titre 1er du présent avenant. Il convient donc de faire application, en l'espèce, de la convention collective nationale du commere de détail alimentaire non spécialisé. Le montant du salaire moyen de Mme [M] [V] doit donc être fixé en tenant compte des dispositions conventionnelles susvisées, selon les périodes de travail concernées. Rappels de salaires : 1/ pour la période de travail à temps partiel du 15/10/2019 au 31 décembre 2019 : Mme [M] [V] indique qu'elle effectuait un temps partiel de 104 heures, hors heures complémentaires, qu'au taux horaire appliqué au statut AM1, soit 13,76 euros, elle aurait dû être payée 1 431,92 euros brut par mois, soit une différence de 969 euros sur deux mois et demi, par rapport aux salaires qu'elle a perçus sur la période. Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires de Mme [M] [V] qui a été calculée sur la base d'un taux horaire conventionnel de 13,76 euros correspondant à celui d'un agent de maîtrise, après déduction des salaires déjà perçus - 1 043,12 euros -, et de lui allouer la somme de 96,90 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente. 2/ pour la période de janvier à juillet 2020 : Mme [M] [V] indique qu'elle a été payée sur la base d'un taux horaire de 10,15 euros alors qu'elle pouvait prétendre selon sa nouvelle classification, à un taux horaire de 13,76 euros, en sorte qu'elle est fondée à solliciter la différence, soit la somme de 2 628 euros brut. Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme [M] [V] à hauteur de la somme de 2 628 euros, calculée sur la base d'un taux horaire conventionnel de 13,76 euros, outre 262,80 euros d'indemnité de congés payés y afférente. 3/ pour la période à temps complet du 16 au 28 août 2020 puis du 20 septembre 2020 au 02 octobre 2020 : Mme [M] [V] fait valoir qu'elle est fondée à solliciter la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir compte tenu de sa nouvelle classification d'agent de maîtrise calculé sur la base d'un taux horaire de 13,76 euros et celui déjà perçu calculé sur la base d'un taux horaire de 10,15 euros, soit 126 euros pour la semaine du 16 au 28 août 2020, et 121 euros pour la semaine du 20 septembre au 02 octobre 2020. Il convient de faire droit à la demande de ce chef, soit un total de 247 euros de rappel de salaires et 24,7 euros d'indemnité de congés payés y afférente. 4/ pour les heures complémentaires accomplies du 15 octobre 2019 à temps partiel au 01 août 2020 : Moyens des parties : Mme [M] [V] soutient avoir accompli de très nombreuses heures complémentaires qui n'ont pas été rémunérées et qui dépassaient très largement le nombre d'heures complémentaires maximal autorisé. Elle indique que la réalisation de nombreuses heures complémentaires s'explique par le fait que le nombre de salariés recrutés par la société était très restreint et qu'elle a partagé le travail avec deux autres salariés recrutés à temps partiel.

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