MOTIFS :
Sur l'existence du trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] invoque la violation de l'article 25 du règlement de copropriété par les époux [X] aux motifs que ces derniers ont effectué des travaux de modification de clôture de leur lot, ces travaux ne respectant pas le cahier des charges annexé au règlement qui prévoit un aspect et des dimensions précises concernant les murs de clôture et alors qu'ils n'ont pas informé préalablement le syndic de la résidence de ce projet de travaux. Il soutient que l'article 25 précité prévoit bien, contrairement à la motivation retenue par l'ordonnance entreprise, ces deux conditions cumulatives pour permettre la modification d'un mur de clôture sans l'autorisation de l'assemblée générale. Il fait valoir que le litige ne porte pas sur une question relative à une partie privative ou commune mais seulement sur la modification de l'aspect extérieur par des travaux ne répondant pas aux conditions posées par ces dispositions, s'agissant d'un rehaussement du mur de 80 cm pour atteindre la hauteur de 1, 90 m, au lieu de 1,10 m initialement, nécessitant ainsi d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour cette modification de l'aspect extérieur. Il ajoute que cette clôture porte atteinte à l'harmonie de l'immeuble en application de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 13 du règlement de copropriété relatif, la palissade étant de couleur blanche alors que le muret est de couleur jaune et cette clôture étant visible de l'extérieur. Il indique encore que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé par la hauteur de l'ouvrage ou son importance mais bien par le non-respect des dispositions du règlement de copropriété et de la décision de l'assemblée générale qui les a invités à régulariser leur ouvrage à la hauteur de 1,70 m conformément à l'avis du conseil syndical qu'ils avaient eux-même sollicité et que si les consorts [D]-[X] estimaient que cette décision de l'assemblée générale n'était pas conforme ou serait constitutive d'une rupture d'égalité entre copropriétaires, il leur appartenait de saisir le juge du fond en annulation de cette assemblée générale. Il confirme que le juge des référés est bien compétent pour constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du non-respect du réglement de copropriété.
M. et Mme [X] contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent alors que :
- le réajustement de 20 cm de la clôture n'implique aucun dommage imminent
- ils n'ont nullement entrepris de clôturer leur lot, lequel l'était déjà depuis l'origine de la résidence mais ont seulement procédé à un rehaussement modéré de la clôture existante, l'article 25 du règlement de copropriété n'étant donc pas applicable.
- si, en vertu de l'art. 9 du règlement de copropriété, les copropriétaires peuvent aménager et modifier comme ils le souhaitent les parties privatives à condition (): de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, de ne rien faire qui puisse compromettre l'harmonie, la solidité ou la sécurité de l'ensemble immobilier, de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble, de ne pas nuire à la tranquillité des occupants, la clôture litigieuse est une partie privative et le rehaussement effectué ne nuit pas aux droits des autres copropriétaires, ne compromet pas la solidité, ni la sécurité, de l'ensemble immobilier, ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble et ne nuit pas à la tranquillité des occupants.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause :
- l'article 25 du règlement de copropriété n'instaure aucune condition préalable d'accord du syndic, sauf dans l'hypothèse où les travaux ne respecteraient pas les caractéristiques fixées par le Cahier des Détails
- le document produit en appel sous l'intitulé « pièce 10 bis » ne constitue nullement le Cahier des Détails visé à l'article 25 et la règle de hauteur dont se prévaut le syndicat ne résulte ni du règlement, ni d'un document annexe certifié, ni d'une délibération d'assemblée générale.
- les travaux qu'ils ont réalisés par les intimés s'inscrivent précisément dans le cadre prévu par l'article 25, puisqu'ils concernent la modification d'une clôture privative existante, sans modification d'implantation, et sans qu'aucune hauteur maximale ne soit prévue par un quelconque document annexé, les conditions du texte étaient donc remplies, de sorte que la notification préalable n'avait pas vocation à jouer.
Ils soutiennent que le rehaussement opéré n'a modifié ni l'implantation, ni la nature, ni la teinte, ni la forme de l'ouvrage, et n'a donc porté atteinte ni aux parties communes, ni à l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier, au sens du règlement de copropriété, aucune autorisation préalable de l'assemblée générale
n'étant donc requise s'agissant d'un ajustement mineur que dès lors, l'assemblée n'avait pas compétence pour se prononcer sur des travaux ne relevant pas de son approbation, le refus de régularisation étant sans portée juridique et n'appelant aucun recours.
Ils indiquent encore que le grief tiré d'une prétendue atteinte à l'harmonie de l'ensemble immobilier ne peut être accueilli alors qu'il est établi des différences de hauteur et des différences de matériaux et de structure entre les clôtures au sein de la copropriété.
Ils exposent également que le rehaussement litigieux était nécessaire au regard du respect du droit à leur vie privée, le président du conseil syndical ayant fait installer une caméra située dans la maison voisine et orientée de manière à viser directement leur jardin, leur porte d'entrée et leur terrasse et par ailleurs, le maintien de la clôture à sa hauteur initiale de 1,50 m ayant pour effet de permettre à tous les passants d'avoir une vue directe sur leur propriété.
Ils considèrent que ce type d'aménagement relève d'un exercice légitime du droit de jouissance des parties privatives, tel que reconnu par le règlement de copropriété.
L'article 25 du règlement de copropriété relatif aux modifications concernant notamment les clôtures et murs de clôture prévoit que:
- chaque copropriétaire pourra clôturer son lot avec portillons....., à condition de respecter strictement le 'Cahier des Détails' annexés au présent acte établi par le Cabinet d'Architecture de l'ensemble immobilier,
- quinze jours avant le début des travaux, le copropriétaire devra en informer le syndic de la copropriété, lequel pourra en interdire l'exécution si les conditions du présent paragraphe ne sont pas remplies
- tout travaux qui affecteraient l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier devront être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires
statuant par voie de décision ordinaire prise dans les conditions particulières de majorité (article 86 ' d), à l'exception de ceux visés ci-dessus concernant...., les clôtures avec portillon, ... devant être réalisés comme indiqué dans le présent article.