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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/04701

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il exiger la remise en conformité d'une clôture installée sans autorisation et excédant la hauteur maximale autorisée ?

Principe retenu

Le respect des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires est essentiel pour la bonne gestion de la copropriété. Une clôture installée sans autorisation et dépassant la hauteur maximale fixée par l'assemblée générale peut être contestée par le syndicat des copropriétaires.

Faits clés

  • Mme [T] [D] et M. [U] [X] ont installé une palissade en PVC sans autorisation.
  • La palissade excède la hauteur maximale de 1,70 m fixée par l'assemblée générale.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné les époux en référé pour mise en conformité.
  • Le juge des référés a rejeté la demande de mise en conformité sous astreinte.
  • La cour a confirmé la décision du juge des référés en substituant les motifs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à M. [U] [X] et à Mme [T] [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

§§ EXPOSE DU LITIGE : Mme [T] [D] épouse [X] et M. [U] [X] sont propriétaires d'une villa n°25C au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2]. Invoquant la surélévation par Mme [T] [D] épouse [X] et M. [U] [X] du mur de clôture de leur lot par l'installation d'une palissade en PVC sans autorisation préalable de la copropriété et excédant la hauteur maximale de 1,70 m non conforme à la résolution n° 34 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], par exploit en date du 26 mai 2025, a fait assigner Mme [T] [D] et M. [U] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé aux fins principalement de les voir condamner à procéder à la remise en conformité de cette clôture extérieure en réduisant la dimension à une hauteur maximale de 1,70 mètre depuis la chaussée, sous astreinte provisoire de 300,00 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et courant pendant 3 mois. Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a : - Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [T] [D] et M. [U] [X] - Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Soc de Gestion et de Surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande de mise en conformité sous astreinte ; - Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Soc de Gestion et de Surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l'instance ; - Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Soc de Gestion et de Surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [T] [D] et Monsieur [U] [X] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance. Selon avis du 09 octobre 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 février 2026. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande à la cour de : * Infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Béziers en date du 12 septembre 2025, RG n°25/00334, * Statuant a nouveau - Dire que Mme [T] [D] et M. [U] [X] ont enfreint le règlement de copropriété et, en violation de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ont réalisé des travaux affectant les parties extérieures de l'immeuble sans autorisation préalable, consistant en la pose d'une clôture d'une hauteur de 1,90m. En conséquence - Condamner Mme [T] [D] et M. [U] [X] à procéder à la mise en conformité de la clôture extérieure de la villa n° 25C en réduisant la dimension pour une hauteur maximale de 1,70m depuis la chaussée, - Condamner Mme [T] [D] et M. [U] [X] à procéder à ces travaux sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification à intervenir et courant pendant 3 mois après quoi il sera à nouveau statué, - Condamner Mme [T] [D] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'existence du trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] invoque la violation de l'article 25 du règlement de copropriété par les époux [X] aux motifs que ces derniers ont effectué des travaux de modification de clôture de leur lot, ces travaux ne respectant pas le cahier des charges annexé au règlement qui prévoit un aspect et des dimensions précises concernant les murs de clôture et alors qu'ils n'ont pas informé préalablement le syndic de la résidence de ce projet de travaux. Il soutient que l'article 25 précité prévoit bien, contrairement à la motivation retenue par l'ordonnance entreprise, ces deux conditions cumulatives pour permettre la modification d'un mur de clôture sans l'autorisation de l'assemblée générale. Il fait valoir que le litige ne porte pas sur une question relative à une partie privative ou commune mais seulement sur la modification de l'aspect extérieur par des travaux ne répondant pas aux conditions posées par ces dispositions, s'agissant d'un rehaussement du mur de 80 cm pour atteindre la hauteur de 1, 90 m, au lieu de 1,10 m initialement, nécessitant ainsi d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour cette modification de l'aspect extérieur. Il ajoute que cette clôture porte atteinte à l'harmonie de l'immeuble en application de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 13 du règlement de copropriété relatif, la palissade étant de couleur blanche alors que le muret est de couleur jaune et cette clôture étant visible de l'extérieur. Il indique encore que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé par la hauteur de l'ouvrage ou son importance mais bien par le non-respect des dispositions du règlement de copropriété et de la décision de l'assemblée générale qui les a invités à régulariser leur ouvrage à la hauteur de 1,70 m conformément à l'avis du conseil syndical qu'ils avaient eux-même sollicité et que si les consorts [D]-[X] estimaient que cette décision de l'assemblée générale n'était pas conforme ou serait constitutive d'une rupture d'égalité entre copropriétaires, il leur appartenait de saisir le juge du fond en annulation de cette assemblée générale. Il confirme que le juge des référés est bien compétent pour constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du non-respect du réglement de copropriété. M. et Mme [X] contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent alors que : - le réajustement de 20 cm de la clôture n'implique aucun dommage imminent - ils n'ont nullement entrepris de clôturer leur lot, lequel l'était déjà depuis l'origine de la résidence mais ont seulement procédé à un rehaussement modéré de la clôture existante, l'article 25 du règlement de copropriété n'étant donc pas applicable. - si, en vertu de l'art. 9 du règlement de copropriété, les copropriétaires peuvent aménager et modifier comme ils le souhaitent les parties privatives à condition (): de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, de ne rien faire qui puisse compromettre l'harmonie, la solidité ou la sécurité de l'ensemble immobilier, de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble, de ne pas nuire à la tranquillité des occupants, la clôture litigieuse est une partie privative et le rehaussement effectué ne nuit pas aux droits des autres copropriétaires, ne compromet pas la solidité, ni la sécurité, de l'ensemble immobilier, ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble et ne nuit pas à la tranquillité des occupants. Ils ajoutent qu'en tout état de cause : - l'article 25 du règlement de copropriété n'instaure aucune condition préalable d'accord du syndic, sauf dans l'hypothèse où les travaux ne respecteraient pas les caractéristiques fixées par le Cahier des Détails - le document produit en appel sous l'intitulé « pièce 10 bis » ne constitue nullement le Cahier des Détails visé à l'article 25 et la règle de hauteur dont se prévaut le syndicat ne résulte ni du règlement, ni d'un document annexe certifié, ni d'une délibération d'assemblée générale. - les travaux qu'ils ont réalisés par les intimés s'inscrivent précisément dans le cadre prévu par l'article 25, puisqu'ils concernent la modification d'une clôture privative existante, sans modification d'implantation, et sans qu'aucune hauteur maximale ne soit prévue par un quelconque document annexé, les conditions du texte étaient donc remplies, de sorte que la notification préalable n'avait pas vocation à jouer. Ils soutiennent que le rehaussement opéré n'a modifié ni l'implantation, ni la nature, ni la teinte, ni la forme de l'ouvrage, et n'a donc porté atteinte ni aux parties communes, ni à l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier, au sens du règlement de copropriété, aucune autorisation préalable de l'assemblée générale n'étant donc requise s'agissant d'un ajustement mineur que dès lors, l'assemblée n'avait pas compétence pour se prononcer sur des travaux ne relevant pas de son approbation, le refus de régularisation étant sans portée juridique et n'appelant aucun recours. Ils indiquent encore que le grief tiré d'une prétendue atteinte à l'harmonie de l'ensemble immobilier ne peut être accueilli alors qu'il est établi des différences de hauteur et des différences de matériaux et de structure entre les clôtures au sein de la copropriété. Ils exposent également que le rehaussement litigieux était nécessaire au regard du respect du droit à leur vie privée, le président du conseil syndical ayant fait installer une caméra située dans la maison voisine et orientée de manière à viser directement leur jardin, leur porte d'entrée et leur terrasse et par ailleurs, le maintien de la clôture à sa hauteur initiale de 1,50 m ayant pour effet de permettre à tous les passants d'avoir une vue directe sur leur propriété. Ils considèrent que ce type d'aménagement relève d'un exercice légitime du droit de jouissance des parties privatives, tel que reconnu par le règlement de copropriété. L'article 25 du règlement de copropriété relatif aux modifications concernant notamment les clôtures et murs de clôture prévoit que: - chaque copropriétaire pourra clôturer son lot avec portillons....., à condition de respecter strictement le 'Cahier des Détails' annexés au présent acte établi par le Cabinet d'Architecture de l'ensemble immobilier, - quinze jours avant le début des travaux, le copropriétaire devra en informer le syndic de la copropriété, lequel pourra en interdire l'exécution si les conditions du présent paragraphe ne sont pas remplies - tout travaux qui affecteraient l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier devront être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires statuant par voie de décision ordinaire prise dans les conditions particulières de majorité (article 86 ' d), à l'exception de ceux visés ci-dessus concernant...., les clôtures avec portillon, ... devant être réalisés comme indiqué dans le présent article.

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