MOTIFS :
L'appel ne porte que sur les dispositions de l'ordonnance entreprise qui a condamné la société [C] à communiquer sous astreinte au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] angle les devis, marchés, factures, attestations d'assurance décennale et de responsabilité civile des entreprises et maîtres d'oeuvre intervenus pour l'ensemble des travaux d'aménagement de la boucherie litigieuse.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'intimé notifiées le 16 février 2026
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture formées postérieurement à l'ordonnance de clôture étant cependant recevables.
Par ailleurs, en vertu de l'article 803 alinéa 1 du même code, l'ordonnnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le conseil du Syndicat de copropriétaires [B] angle a fait notifier postérieurement à l'ordonnance de clôture du 16 février 2026 rendue à 14h31 de nouvelles conclusions le jour même mais à 17h44 sans même solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture et sans évoquer aucune cause grave de révocation de celle-ci.
En conséquence, il convient conformément aux dispositions précitées applicables également à la procédure suivie devant la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé notifiées le 16 février 2026.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [B] angle sollicite la condamnation sous astreinte de la société [C] à lui communiquer les devis, marchés, factures, attestations d'assurance décennale et de responsabilité civile des entreprises et maîtres d'oeuvre intervenus pour l'ensemble des travaux d'aménagement réalisés par cette société dans les locaux qui lui ont été donnés à bail au sein de la copropriété.
[V] Sociétés [C] et [V] [Q] soulèvent l'irrecevabilité de l'action introduite à ce titre en référé à leur encontre alors que la demande de communication de pièces est fondée sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile en l'absence d'urgence avérée et en présence de plusieurs contestations sérieuses alors même que :
- les demandes formulées par assignation du 1er août 2025 n'ont strictement rien à voir avec celles formulées à l'occasion de la demande de désignation de l'Expert, les conditions de l'aménagement de l'ensemble de la Boucherie n'ayant jamais été visées, et n'ayant jamais été comprises dans le périmètre de la mission initiale de l'expert, de sorte la communication des pièces en cause ne saurait en rien permettre à l'expert d'accomplir sa mission, laquelle est concentrée uniquement sur la demande du syndicat relative à d'hypothétiques problèmes de sécurité qui sont sans lien avec les travaux d'aménagement en question
- la société [C], bien que non assignée a participé volontairement aux opérations d'expertise, sa mise en cause s'avérant sans objet, tandis que la société [V] [Q] n'étant que sous-locataire de la société [C] ne peut être concernée par les travaux effectués par le locataire principal dès lors qu'elle n'est pas maître de l'ouvrage ; en outre, les documents demandés se rapportent à des infiltrations existantes déjà en 2022, à une date où la société [C] n'était pas encore locataire des locaux en cause
- la société [C] a bien adressé à l'expert les documents en cause concernant les travaux d'aménagement alors même que le syndicat quant à lui n'a pas communiqué les documents sollicités par l'expert ou les a produit tardivement, faisant preuve d'une totale carence dans la communication de pièces au cours des opérations d'expertise
- il n'est aucunement démontré l'existence d'un risque sérieux de sécurité pour les personnes, l'Expert ayant lui-même écarté les prétendus risques d'incendie et dangerosité des installations.
Le Syndicat des copropriétaires [B] angle conclut à la recevabilité de son action en référé et à la régularité de la procédure au regard de l'urgence, l'autorisation d'assigner à heure indiquée par l' ordonnance du 30 juillet 2025 ayant été délivrée sur la base de constats circonstanciés établissant un danger immédiat pour la sécurité des occupants de la résidence causé par les travaux en question, ce que confirme le compte rendu n°4 du 07 novembre 2025 de l'expert qui retient la non-conformité des aménagements, un risque potentiel sur le fonctionnement du désenfumage et des dispositions coupe-feu non respectées et la procédure respectant ainsi pleinement les conditions de l'article 485 alinéa 2 du code de procédure civile permettant de statuer en urgence lorsque la célérité s'impose.
Il soutient que la communication des pièces par la société [C] est une mesure justifiée d'une part par les carences répétées de la société [C] qui malgré ses engagements n'a jamais remis les documents exigés par l'expert (cf notes des 20 janvier, 28 avril et 24 juillet 2025) et d'autre part par la nécessité impérieuse de permttre à l'expert d'identifier les intervenants et de vérifier la conformité réglementaire des installations litigieuses. Il considère que cette mesure n'est pas une mesure d'investigation nouvelle mais un complément nécessaire à l'expertise déjà ordonnée. Il fait valoir qu'en particulier, la société [C] n'a toujours pas communiqué à l'expert les marchés des différents intervenants à la réalisation des travaux et certaines attestations d'assurances, ce qui ne lui permet pas d'exercer ses recours à l'encontre de ces intervenants et de leurs assureurs et ce, d'autant plus que ni le copropriétaire, ni les sociétés appelantes ne justifient d'une garantie d'assurance personnelle comprenant les risques nouvellement crées par les aménagements litigieux. Elle ajoute que les constats et le rapport d'expertise [K] du 18 novembre 2024 établissent que les travaux ont été directement commandés et supervisés par la société [C], sans autorisation du bailleur ni de la copropriété et qu'elle doit donc être regardée comme maître d'ouvrage de fait.
Il convient de relever que le Syndicat des copropriétaires fondait sa demande en première instance sur l'article 834 du code de procédure civile, ainsi qu'il ressort du visa figurant aux termes de son assignation. En cause d'appel, elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, ainsi qu'il ressort du visa figurant sans le dispositif de ses conclusions.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence , le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé touts les mesures qui se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, il n'est pas contestable qu'il existe un différend entre les parties sur la communication des pièces litigieuses, puisque le Syndicat des copropriétaires invoque la non-communication de celles-ci par la société [C], alors que cette dernière prétend qu'elle a déjà communiqué les pièces nécessaires et qu'il n'y a pas lieu de lui demander de produire d'autres documents qui seraient sans lien avec le litige les opposant. Il importe donc peu que soient soulevées par la société [C] des contestations sérieuses, le juge des référés pouvant ordonner une mesure justifiée par la seule existence d'un différend.
S'agissant de l'urgence, il convient de rappeler que l'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge statue tant en première instance qu'en appel et non à la date de sa saisine.