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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juin 2013, M. [M] [V] et Mme [X] [D] [F] ont donné à M. [Y] [E] à bail commercial un local en rez-de-chaussée de l'immeuble, situé [Adresse 1] à [Localité 1]. La destination des lieux est ainsi précisée : « le locataire pourra exercer l'activité de commerce de détail de charcuterie, salaisons, volailles, 'ufs, gibiers, fruits et légumes, conserves, vin et tout produit alimentaire en sédentaire et ambulant ».
Par acte authentique du 23 octobre 2014, les copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 1], dont M. [M] [V], ont fait dresser un état descriptif de division et un règlement de copropriété aux termes duquel la SARL Capigi a été désignée comme syndic jusqu'à la réunion de la première assemblée générale des copropriétaires.
Par acte du 15 novembre 2019, la SAS Biaxes a fait l'acquisition auprès de la SARL Coucourus Volailles, du fonds de commerce exploité sous l'enseigne « Coucourus Volailles » au rez-de-chaussée de l'immeuble, situé [Adresse 1] à [Localité 1].
A l'occasion de l'assemblée générale du 15 mars 2021, ont été adoptées la résolution n°6 relative au renouvellement du mandat de syndic de la SARL Capigi jusqu'au 21 mars 2024, ainsi que la résolution n°12 visant à autoriser le syndic à ester en justice pour faire respecter le règlement de copropriété concernant l'activité commerciale exercée au rez-de-chaussée par la SARL Coucourus Vollailes.
Se plaignant de l'exercice par la SAS Biaxes d'une activité commerciale interdite par le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]/[Adresse 2] et Mme [X] [W], en sa qualité de copropriétaire, ont, par actes des 12 et 13 septembre 2022, fait assigner la SAS Biaxes et M. [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers, en cessation du trouble.
Par conclusions d'incident du 17 avril 2023, la SAS Biaxes a sollicité du juge de la mise en état qu'il prononce la nullité de l'assignation et déclare les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires irrecevables au motif que la SARL Capigi ne dispose pas du pouvoir ni de l'autorisation nécessaires pour le représenter dans la présence instance.
Par conclusions du 3 mars 2023, M. [C] s'en est remis à justice concernant la demande en nullité de l'assignation.
Par conclusions du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de la demande d'irrecevabilité et de nullité.
Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de l'affaire devant le juge du fond sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile.
Le jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Dit que la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre les deux défendeurs est irrecevable ;
Dit que la demande de Mme [X] [W] dirigée contre les deux défendeurs est recevable ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dans son jugement, le tribunal rappelle qu'il est admis sur le fondement de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 que dans tous les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété, cette désignation ne peut être modifiée que par l'assemblée générale des copropriétaires réunie par ce syndic à cet effet.
Il précise que lorsqu'aucune décision n'a pu être prise par cette première assemblée générale sur la ratification de la désignation d'un syndic par tout autre accord des parties, les pouvoirs de ce syndic prennent fin de plein droit par la réunion de cette assemblée. Il ajoute que le syndic provisoire dont la désignation n'a pas été notifiée n'a plus qualité notamment pour convoquer une assemblée générale.
Or, il constate qu'il n'est pas justifié de l'existence de cette assemblée générale et de la décision de désignation par l'assemblée générale du syndic.