Exposé du litige :
M. [J] [I], né le 20 janvier 1974, a été embauché le 6 juin 2019 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur délégué au commerce catégorie cadre niveau III A, conformément à la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Le contrat contenait une clause de non-concurrence.
M. [J] [I] a créé une société [2] immatriculé le 2 décembre 2021.
Par courrier du 7 juillet 2022, la société [1] a convoqué M. [J] [I] à un entretien préalable à éventuel un licenciement fixé au 21 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire, auquel il s'est présenté assisté d'un conseiller.
Par courrier du 26 juillet 2022, la société [1] a notifié à M. [J] [I] son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2022, le conseil de la société [1] mettait en demeure le salarié de cesser son activité au sein de la société [2] et l'informait de l'interruption du versement de la contrepartie financière réglée au titre de la clause de non-concurrence du 26 juillet au 31 août 2022.
Par requête en date du 22 novembre 2022, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir juger que M. [J] [I] n'a pas respecté la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, et qu'il soit condamné par conséquent à lui verser la contrepartie financière prévue, et à lui restituer un disque dur sous astreinte.
M. [J] [I] sollicitait quant à lui à titre reconventionnel notamment que soit prononcée la nullité de la clause de non-concurrence, que la société [1] soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale de la clause de non-concurrence, exécution déloyale de la convention de forfait en jours.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
-dit se référer à l'avis de l'expert sur l'authenticité du disque dur remis par monsieur [J] [I] à la société [1].
-jugé que la clause de non-concurrence de monsieur [J] [I] figurant à l'article 20 de son contrat de travail est valide.
-jugé que Monsieur [J] [I] n'a pas respecté la clause de non-concurrence prévue par l'article 20 de son contrat de travail.
-donné acte sur le remboursement par la société [1] à l'intention de Monsieur [J] [I] de la somme de 138,20 euros sur les frais engagés.
En conséquence :
-débouté Monsieur [J] [I] de l'intégralité de ses demandes
-ordonné en outre, à Monsieur [J] [I] de :
Restituer le disque dur de type « SSD » modèle WDS100T2B0A- 00SM50 (SN : 21503C445209) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
-condamné reconventionnellement Monsieur [J] [I] à verser à la société [1] les sommes suivantes :
*5.000 euros net à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la substitution du disque dur professionnel.
*1.288,09 euros net à titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée sur les mois de juillet et août 2022.
*43.036,31 euros net à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle de non-respect de la clause de non-concurrence.
*2.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
-condamné M. [J] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 30 octobre 2023 à la société [1] et le 26 octobre 2023 à M. [J] [I], le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [J] [I] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 7 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2025, M. [J] [I] demande à la cour d'appel de :
-Infirmer le jugement du conseil de prudhommes de [Localité 4] du 18 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
-Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
-Déclarer nulle la clause de non concurrence, subsidiairement réduire le montant de l'indemnité forfaitaire de l'article 20 du contrat de travail,
-Condamner la société [1] à lui payer :
* Rappel de salaire mise à pied conservatoire : 2776,71 € outre congés payés 277,67€
* Indemnité de préavis : 15 281,01 euros bruts
*Congés payés sur préavis : 1 528,10 euros bruts
*Indemnité légale de licenciement : 3 820,25 euros
*Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 16 000 euros
*Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et forfait jours : 15 000 euros
*Dommages et intérêts pour exécution déloyale et non-paiement de la clause de non concurrence : 43036,31 euros
*Dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail : 30 562,02 euros
*Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
*Intérêts de droit
-Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de :
DECLARER irrecevable la demande subsidiaire de M. [J] [I] tendant à réduire le montant de l'indemnité forfaitaire de l'article 20 du contrat de travail,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 18 septembre 2023,
CONDAMNER M. [J] [I] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [J] [I] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été fixée au 16 septembre 2025.
A l'audience les parties s'accordent sur le fait que la déclaration d'appel est entâchée d'une erreur de plume en ce que la décision contestée est un jugement du 18/09/2023 du conseil de prud'hommes de Montélimar et non un arrêt, comme faussement indiqué.
Exposé des motifs
Sur la demande concernant la restitution du disque dur de l'ordinateur professionnel
L'employeur fait valoir que le disque dur contenu dans l'ordinateur rendu par le salarié lors de son entretien préalable au licenciement le 21 juillet 2022 n'était pas le même que celui qui avait été placé initialement.
Il produit comme justificatifs une lettre envoyée par ses soins au salarié le 26 juillet dans laquelle il lui demande de restituer « le disque dur original de l'ordinateur qui avait été mis à votre disposition, celui présent dans l'ordinateur que vous avez restitué ayant été remplacé », ainsi que l'attestation d'un technicien de la société [3] en date du 2 août 2022 lequel précise « que le disque dur installé par nos soins le 3 mai 2022 au sein de l'ordinateur portable a été remplacé par un disque dur type « mécanique » occasion d'un autre modèle.
Le salarié conteste ne pas avoir rendu le disque dur, indiquant ne pas l'avoir enlevé et qu'il était bien contenu dans l'ordinateur qu'il a restitué le 22 juillet.
Il convient de relever que l'attestation du technicien de la société [3] n'est accompagné d'aucune pièce d'identité, et ne remplit donc pas les conditions de l'article 202 alinéa 4 du code de procédure civile (« l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature »), cette pièce, qui n'est corroborée par aucun élément objectif, est donc insuffisante pour établir le grief allégué.
Un simple courrier envoyé par l'employeur lui-même ne saurait aucunement être retenu comme élément probant.
Par conséquent, force est de constater que l'employeur ne parvient pas à démontrer que M.