MOTIVATION
Le SDC appelant soutient que les agissements de M. [H] constituent des atteintes aux parties communes de l'immeuble ainsi qu'au règlement de copropriété de l'immeuble et qu'en conséquence c'est par une dénaturation des pièces du dossier et à la faveur d'une erreur de droit que le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes relatives au retrait des canalisations, à la plantation de trois tilleuls, à la remise en état du lot 216, à la destruction de la piscine et du local technique et à la réalisation d'une analyse structurelle des travaux réalisés dans la cave et au niveau de la trémie et à la remise en état des lieux.
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit '.
Le caractère illicite du trouble invoqué est une notion d'acception large puisqu'il ne s'agit pas de la seule violation d'une loi ou d'un règlement mais également d'un statut, d'un règlement, d'un usage, d'une coutume, voire d'un trouble anormal de voisinage, une occupation sans droit ni titre d'un lieu ou une atteinte grave à l'environnement.
Le juge des référés, pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, doit vérifier si le droit dont la violation est invoquée existe.
Il n'y a pas lieu de vérifier l'urgence et l'absence de contestation sérieuse pour déterminer l'existence du trouble manifestement illicite.
La violation de la loi du 10 juillet 1965 est susceptible de constituer le caractère manifestement illicite d'un tel trouble.
Il est jugé que la réalisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur sans autorisation de l'assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
La preuve du trouble manifestement illicite incombe au demandeur.
L'existence de ces conditions s'apprécient au jour où le juge de première instance statue pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite, la cour d'appel, statuant en référé, devant se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
1/ Sur la demande relative au retrait des canalisations
Il n'est pas contesté que M. [H] a percé la porte donnant à la cave (parties communes) et qu'il a installé son système d'évacuation et les réseaux alimentant sa piscine dans les parties communes de la cave tout ceci, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [H] a justifié avoir remis en état la porte donnant à la cave.
Il soutient, par ailleurs, justifier de ce qu'aucune canalisation ne relie désormais la piscine aux parties communes, précisant que de nombreuses canalisations sont dans les caves desservant tout l'immeuble mais n'étant nullement imputables à une utilisation ou une installation exclusive dont il serait responsable.
Maître [X], commissaire de justice, a relevé dans son procès verbal de constat du 17 septembre 2024 : «Longeant le lot en sous-sol en direction du sud-ouest, côté jardin, je constate la présence d'une volée de marches menant vraisemblablement à l'extérieur avec une porte façon trappon bas, battante à deux vantaux, en bois. Cette porte reçoit une réservation dans son angle inférieur droit, accueillant une large évacuation au format tube PVC d'un diamètre de 10 centimètres. Aux abords, je constate également la présence d'arrivées et d'évacuations d'eau ».
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que ni ces constatations ni les photographies produites aux débats ne suffisaient à démontrer que les canalisations observées permettaient d'alimenter la piscine appartenant à M. [H], pas plus qu'elles n'établissaient une atteinte aux parties communes de sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite de ce chef n'était pas prouvée.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur ce point, étant précisé que les nouvelles photographies produites sont dépourvues de valeur probante.
2/ Sur la demande relative à la plantation des tilleuls
Il n'est pas contesté que M. [H] a procédé en février 2024 à l'abbatage de trois tilleuls sur son lot n°216 et ce sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
L'article 8 du règlement de copropriété du 7 mai 2019 relatif aux jardins privatifs dispose que si les arbres existent avant la mise en copropriété, il y a lieu de les considérer comme des parties communes.
Le premier juge a considéré qu'un règlement de copropriété existait déjà en 1955, comme en 1969 tel que cela résulte de leur versement en procédure mais également de l'avis de mutation du 2 septembre 2020 au profit M. [H]; que l'article 8 du règlement de copropriété du 7 mai 2019 mentionnait 'la mise en copropriété' et non la date de l'acte, soit le 7 mai 2019. Il en a déduit qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'interpréter le règlement de copropriété, le caractère manifestement illicite du trouble consistant dans la coupe des arbres figurant sur le lot n°216 n'étant pas rapporté.
A hauteur de cour, le SDC fonde, désormais, sa demande de plantation de trois nouveaux tilleuls d'une hauteur minimale de 3 mètres sur la section II du règlement de copropriété 'usage des parties privatives' qui prévoit que : «chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d'user raisonnablement des parties de l'immeuble dont il aura l'usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à la destination de l'immeuble telle qu'elle est déterminée par le présent règlement. De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité de l'immeuble, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants».
Il soutient que le fait d'avoir décimé tous les arbres présents sur son lot n°216 a nécessairement compromis l'harmonie de l'immeuble, étant précisé que cet immeuble est destiné exclusivement à l'habitation.
Or, outre le fait que le SDC n'apporte aucun élément, en dehors d'une vue aérienne insuffisante à cet effet, permettant de vérifier si l'harmonie d'ensemble de l'immeuble a été compromise par cette arrachage, il est relevé que M. [H] a sollicité l'autorisation de replanter deux arbres sur le lot n°216 lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2024 et que sa demande a été rejetée de sorte que, comme il le soutient, la demande du SDC est en contradiction avec la dernière résolution de l'assemblée générale.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point, en l'absence de trouble manifestement illicite.
3/ Sur la demande relative à la remise en état du lot n°216 et à la destruction de la piscine et du local technique
Le SDC fonde sa demande sur l'article 8 du règlement de copropriété du 7 mai 2019 qui prévoit que «Les copropriétaires qui bénéficieront de la jouissance exclusive de jardins privatifs devront maintenir constamment ceux-ci en parfait état d'entretien et de propreté. Ils ne pourront les utiliser que comme jardins d'agrément à l'exclusion de tout autre usage. Il est interdit d'y entreposer des matériaux, outillage, ou matériel, sauf le mobilier de jardin exclusivement ni rien qui pourrait incommoder par la vue, le bruit ou l'odeur.'