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Cour d'appel, 1re chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/01507

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques des travaux non autorisés effectués par un copropriétaire dans un lot de copropriété ?

Principe retenu

Un copropriétaire ne peut effectuer des travaux dans les parties communes ou sur son lot sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. En cas de non-respect de cette règle, des mesures peuvent être ordonnées pour remédier à la situation, y compris la démolition des constructions non autorisées.

Faits clés

  • M. [H] a installé une piscine sans autorisation dans son jardin, considéré comme partie commune.
  • Il a arraché des arbres présents sur le jardin, également considérés comme parties communes.
  • Des canalisations ont été percées dans les parties communes pour alimenter la piscine.
  • Le syndic a demandé à M. [H] de remédier à la situation, mais sans succès.
  • Le tribunal a ordonné la démolition de la piscine et le retrait des matériaux dans un délai imparti.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, - confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle : *déclare recevables les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1]. *condamne M. [G] [H] à remettre en état les lieux en remettant des fenêtres à la place des portes fenêtres ce, par une entreprise qualifiée et détenant une assurance responsabilité civile et décennale, dans un délai de deux mois, sauf à modifier à compter de la signification de cet arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf à rajouter sur une période limitée à 4 mois. *dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande relative au retrait des canalisations. *dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande relative à la plantation des tilleuls. *dit n'y avoir lieu à référé concernant les travaux présentés comme étant réalisés dans les caves ; La réforme pour le surplus, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : - Condamne M. [H] à ôter tous les matériaux, matériels et outils qui jonchent le lot n°216, à démolir la piscine et le local technique se situant sur le lot n°216 le tout, dans un délai de six mois à compter de la signification de cet arrêt, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte étant limitée à une période de quatre mois; - Condanme M. [H] à faire réaliser à ses frais et par une entreprise agréée une analyse structurelle des travaux qu'il a réalisés au niveau de la trémie de son appartement, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte étant limitée à une période de quatre mois ; - Condanme M. [H] à reboucher la trémie créée dans son appartement pour accéder à sa cave en faisant appel à une entreprise qualifiée et détenant une assurance responsabilité civile et décennale et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de cet arrêt, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte étant limitée à une période de quatre mois ; - Condamne M. [G] [H] aux dépens de première instance et d'appel ; - Le condamne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [H] est propriétaire, depuis le 2 septembre 2020, des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastrés BR n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] et correspondant aux lots suivants : - lot n°202 : « la propriété exclusive et particulière d'une cave sise au sous-sol du bâtiment B portant le n°1 du plan ». - lot n°204 : « la propriété exclusive et particulière d'une cave sise au sous-sol du bâtiment B portant le n°4 du plan ». - lot n°205 : « la propriété exclusive et particulière d'une cave sise au sous-sol du bâtiment B portant le n°5 sur le plan ». - lot n°207 : « la propriété exclusive et particulière d'un appartement sis au rez-de chaussée du bâtiment B comprenant : quatre pièces, cuisine, salle de bains, WC et entrée. Dans le bâtiment D, droit au garage à voiture d'enfants et bicyclettes concurremment avec les propriétaires des lots numéro 1, 2, 3, 11 et treize ». - lot n°216 : « la propriété exclusive et particulière du jardin figurant sous hachure rouge au règlement de copropriété du 15 juin 1955 et dans lequel existe trois petites remises ». Le syndic de cet immeuble est le cabinet Buet Immobilier. Estimant que M. [H] avait, sans autorisation de la copropriété, installé une piscine dans le lot n°216 en nature de jardin, arraché les arbres présents sur le même lot, considérés dans le règlement de copropriété comme des parties communes, percé la porte de la cave, partie commune de l'immeuble, tout comme le passage d'évacuation et des réseaux dans les parties communes afin d'alimenter la piscine et qu'il laissait dans son jardin différents matériaux, matériels et outillages joncher le sol du lot n°216, le syndic de l'immeuble lui a demandé de remédier à cette situation. Cette démarche s'étant révélée infructueuse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] (plus le loin le CDC) a, selon exploit du 21 octobre 2024, saisi Mme le président du tribunal judiciaire de Dijon pour faire cesser ce trouble manifestement illicite. Selon ordonnance du 17 septembre 2025, le juge des référés a : - déclaré recevables les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1]. - condamné M. [G] [H] à remettre en état les lieux en remettant des fenêtres à la place des portes fenêtres ce, par une entreprise qualifiée et détenant une assurance responsabilité civile et décennale, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard. - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des autres demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1]. - débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], de l'ensemble de ses autres demandes. - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration du 08 décembre 2025, le syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusion d'appelant notifiées par RPVA le 26 mars 2026, le SDC demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de : -confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : *déclaré recevables les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1].

Motivations de la décision

MOTIVATION Le SDC appelant soutient que les agissements de M. [H] constituent des atteintes aux parties communes de l'immeuble ainsi qu'au règlement de copropriété de l'immeuble et qu'en conséquence c'est par une dénaturation des pièces du dossier et à la faveur d'une erreur de droit que le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes relatives au retrait des canalisations, à la plantation de trois tilleuls, à la remise en état du lot 216, à la destruction de la piscine et du local technique et à la réalisation d'une analyse structurelle des travaux réalisés dans la cave et au niveau de la trémie et à la remise en état des lieux. Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit '. Le caractère illicite du trouble invoqué est une notion d'acception large puisqu'il ne s'agit pas de la seule violation d'une loi ou d'un règlement mais également d'un statut, d'un règlement, d'un usage, d'une coutume, voire d'un trouble anormal de voisinage, une occupation sans droit ni titre d'un lieu ou une atteinte grave à l'environnement. Le juge des référés, pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, doit vérifier si le droit dont la violation est invoquée existe. Il n'y a pas lieu de vérifier l'urgence et l'absence de contestation sérieuse pour déterminer l'existence du trouble manifestement illicite. La violation de la loi du 10 juillet 1965 est susceptible de constituer le caractère manifestement illicite d'un tel trouble. Il est jugé que la réalisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur sans autorisation de l'assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. La preuve du trouble manifestement illicite incombe au demandeur. L'existence de ces conditions s'apprécient au jour où le juge de première instance statue pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite, la cour d'appel, statuant en référé, devant se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. 1/ Sur la demande relative au retrait des canalisations Il n'est pas contesté que M. [H] a percé la porte donnant à la cave (parties communes) et qu'il a installé son système d'évacuation et les réseaux alimentant sa piscine dans les parties communes de la cave tout ceci, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. M. [H] a justifié avoir remis en état la porte donnant à la cave. Il soutient, par ailleurs, justifier de ce qu'aucune canalisation ne relie désormais la piscine aux parties communes, précisant que de nombreuses canalisations sont dans les caves desservant tout l'immeuble mais n'étant nullement imputables à une utilisation ou une installation exclusive dont il serait responsable. Maître [X], commissaire de justice, a relevé dans son procès verbal de constat du 17 septembre 2024 : «Longeant le lot en sous-sol en direction du sud-ouest, côté jardin, je constate la présence d'une volée de marches menant vraisemblablement à l'extérieur avec une porte façon trappon bas, battante à deux vantaux, en bois. Cette porte reçoit une réservation dans son angle inférieur droit, accueillant une large évacuation au format tube PVC d'un diamètre de 10 centimètres. Aux abords, je constate également la présence d'arrivées et d'évacuations d'eau ». C'est à bon droit que le premier juge a considéré que ni ces constatations ni les photographies produites aux débats ne suffisaient à démontrer que les canalisations observées permettaient d'alimenter la piscine appartenant à M. [H], pas plus qu'elles n'établissaient une atteinte aux parties communes de sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite de ce chef n'était pas prouvée. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur ce point, étant précisé que les nouvelles photographies produites sont dépourvues de valeur probante. 2/ Sur la demande relative à la plantation des tilleuls Il n'est pas contesté que M. [H] a procédé en février 2024 à l'abbatage de trois tilleuls sur son lot n°216 et ce sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. L'article 8 du règlement de copropriété du 7 mai 2019 relatif aux jardins privatifs dispose que si les arbres existent avant la mise en copropriété, il y a lieu de les considérer comme des parties communes. Le premier juge a considéré qu'un règlement de copropriété existait déjà en 1955, comme en 1969 tel que cela résulte de leur versement en procédure mais également de l'avis de mutation du 2 septembre 2020 au profit M. [H]; que l'article 8 du règlement de copropriété du 7 mai 2019 mentionnait 'la mise en copropriété' et non la date de l'acte, soit le 7 mai 2019. Il en a déduit qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'interpréter le règlement de copropriété, le caractère manifestement illicite du trouble consistant dans la coupe des arbres figurant sur le lot n°216 n'étant pas rapporté. A hauteur de cour, le SDC fonde, désormais, sa demande de plantation de trois nouveaux tilleuls d'une hauteur minimale de 3 mètres sur la section II du règlement de copropriété 'usage des parties privatives' qui prévoit que : «chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d'user raisonnablement des parties de l'immeuble dont il aura l'usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à la destination de l'immeuble telle qu'elle est déterminée par le présent règlement. De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité de l'immeuble, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants». Il soutient que le fait d'avoir décimé tous les arbres présents sur son lot n°216 a nécessairement compromis l'harmonie de l'immeuble, étant précisé que cet immeuble est destiné exclusivement à l'habitation. Or, outre le fait que le SDC n'apporte aucun élément, en dehors d'une vue aérienne insuffisante à cet effet, permettant de vérifier si l'harmonie d'ensemble de l'immeuble a été compromise par cette arrachage, il est relevé que M. [H] a sollicité l'autorisation de replanter deux arbres sur le lot n°216 lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2024 et que sa demande a été rejetée de sorte que, comme il le soutient, la demande du SDC est en contradiction avec la dernière résolution de l'assemblée générale. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point, en l'absence de trouble manifestement illicite. 3/ Sur la demande relative à la remise en état du lot n°216 et à la destruction de la piscine et du local technique Le SDC fonde sa demande sur l'article 8 du règlement de copropriété du 7 mai 2019 qui prévoit que «Les copropriétaires qui bénéficieront de la jouissance exclusive de jardins privatifs devront maintenir constamment ceux-ci en parfait état d'entretien et de propreté. Ils ne pourront les utiliser que comme jardins d'agrément à l'exclusion de tout autre usage. Il est interdit d'y entreposer des matériaux, outillage, ou matériel, sauf le mobilier de jardin exclusivement ni rien qui pourrait incommoder par la vue, le bruit ou l'odeur.'

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