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Cour d'appel, chambre 4 a, 12 mai 2026 — n° 23/03980

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [D] [N] a été embauché par la société [1] en CDI en avril 2015.
  • Il a sollicité le paiement de majorations pour heures supplémentaires et a dénoncé une situation de harcèlement moral.
  • La société [1] a mis fin à son contrat de mission en novembre 2021, invoquant l'indisponibilité du salarié.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Des indemnités ont été accordées à M. [D] [N] pour licenciement abusif et heures supplémentaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE un sursis à statuer sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 22 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, sur le pourvoi n°T 25-21.414 ; ORDONNE la radiation de la présente procédure ; DIT qu'elle sera reprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, après décision de la Cour de cassation ; RÉSERVE les droits des parties et les dépens. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2015, la société [1] a embauché M. [D] [N] en qualité de « wharehouse employee export » pour être mis à la disposition de la société [2] sur le site de l'Euroairport de [Localité 3]. Par un courrier d'avocat du 04 mai 2021, M. [D] [N] a sollicité le paiement de la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure hebdomadaire et de prime dont il estimait avoir été privé. M. [D] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 02 octobre 2021. Le 07 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour le paiement de ces sommes. Par un courriel du 08 octobre 2021, M. [D] [N] a adressé un courriel dans lequel il dénonçait une situation de harcèlement moral dont il considère être victime. Par un courriel du 13 octobre 2021, la société [1] a accusé réception du courriel du 08 octobre 2021 et a informé le salarié que le client souhaitait résilier le contrat de location de service compte tenu de l'indisponibilité du salarié et que, de ce fait, elle mettait fin au contrat de mission avec effet au 14 novembre 2021. Par jugement du 22 août 2023, le conseil de prud'hommes a : - déclaré la demande recevable, - dit que la loi française est applicable, - dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 6 510,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 11 861,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 953,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 395,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2 713,58 euros brut à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires pour la période du 08 octobre 2018 au 07 octobre 2021, outre 271,35 euros brut au titre des congés payés y afférents, - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a interjeté appel le 06 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer l'action de M. [D] [N] prescrite, de la déclarer irrecevable et de le débouter de ses demandes. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le droit suisse est applicable, que, conformément au droit suisse, le licenciement n'était pas motivé ou que le licenciement était motivé par la résiliation du contrat de location de service par le client de la société [1]. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant des condamnations à 6 424,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et à 11 861,34 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [D] [N] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, M. [D] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la loi française est applicable, - condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 713,58 euros brut à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires pour la période du 08 octobre 2018 au 07 octobre 2021, outre 271,35 euros brut au titre des congés payés y afférents,

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Il apparaît que le présent litige est similaire à celui qui opposait la société [1] à un autre salarié et qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 septembre 2025 (RG n° 23/01126). Cet arrêt fait actuellement l'objet d'un pourvoi toujours en cours devant la Cour de cassation, enregistré sous le numéro T 25-21.414. L'examen du mémoire ampliatif transmis par l'intimé permet de constater que ce pourvoi porte notamment sur la question relative à la loi applicable au litige et, plus particulièrement, sur la prescription de la demande qui est soulevée par l'appelante dans le cadre du présent litige. Dès lors que la décision à venir de la Cour de cassation est susceptible d'influer sur la solution du présent litige, il apparaît nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation dans le pourvoi n°T 25-21.414.

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