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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 25/00868

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la mauvaise exécution d'une décision de justice en matière de charges de copropriété ?

Principe retenu

La mauvaise foi dans l'exécution d'une décision de justice peut entraîner des condamnations à des astreintes et des dommages-intérêts. L'astreinte a un caractère indemnitaire et vise à garantir l'exécution des obligations.

Faits clés

  • La SARL Ludimmo a été condamnée à transmettre un décompte des charges de copropriété.
  • Une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard a été prononcée.
  • La SARL Adcity-Additif Consulting BT a assigné la SARL Ludimmo pour liquidation de l'astreinte.
  • La SARL Ludimmo a été condamnée à payer 24.400 euros pour l'astreinte.
  • Une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard a été mise en place.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le point de départ de l'astreinte définitive court à compter d'un délai de quinze jours après signification du présent arrêt, Y ajoutant, Déboute la société Adcity-Additif Consulting BT de sa demande d'amende civile et d'indemnisation de son préjudice, Condamne la société Ludimmo aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Ludimmo à payer à la société Adcity-Additif Consulting la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 12 Mai 2026 N° RG 25/00868 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXN4 Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 11 Mars 2025 Appelante S.A.R.L. LUDIMMO, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée SARL ADCITY ADDITIF CONSULTING BT, dont le siège social est situé [Adresse 2] SUISSE Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Ornella VARAS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 09 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 mars 2026 Date de mise à disposition : 12 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a condamné la SARL Ludimmo à transmettre à la SARL Adcity-Additif Consulting BT, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, un décompte des charges de copropriété dues par cette dernière au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 3]', situé [Adresse 4] à Thonon-les-Bains, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 octobre 2023, commençant avec un solde nul. Par exploit d'huissier en date du 16 février 2024, la société à responsabilité limitée Adcity-Additif Consulting BT a fait assigner la société à responsabilité limitée Ludimmo devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en liquidation de cette astreinte. Par ordonnance de référé du 11 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - Rejeté la demande de comparution personnelle des parties formée par la société à responsabilité limitée Ludimmo, - Condamné la SARL Ludimmo à payer à la SARL Adcity-additif Consulting BT la somme de 24.400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2023 et assortissant la condamnation à communiquer un décompte de charges dues par la SARL Adcity-additif Consulting au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », situé [Adresse 4] à [Localité 2], à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 octobre 2023, commençant avec un solde nul, et faisant apparaître l'ensemble des provisions du budget prévisionnel, des provisions hors budget prévisionnel et des cotisations des fonds travaux appelées et l'ensemble des règlements effectués par le copropriétaire et des régularisations de charges annuelles intervenues sur cette période, - Assorti cette condamnation à compter de l'ordonnance et pour une durée de six mois, d'une astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard, - S'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte définitive, - Condamné la SARL Ludimmo à payer à la SARL Adcity-additif Consulting BT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société à responsabilité limitée Ludimmo de ses demandes d'amende civile et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société à responsabilité limitée Ludimmo aux entiers dépens de l'instance. Au visa principal des motifs suivants :

Motivations de la décision

Motifs et décision I- Sur la demande de comparution personnelle des dirigeants de la société Adcity-Additif Consulting L'article 197 du code de procédure civile dispose 'Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent. Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés. Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.' La comparution personnelle des parties est une mesure d'instruction qui peut être ordonnée par le juge. Elle doit néanmoins avoir une utilité et ne peut avoir pas pour but de retarder l'issue d'un procès. En l'espèce, la société Ludimmo développe toute une série de griefs contre la société Adcity-Additif Consulting BT, qui changerait intentionnellement de dénomination, de siège social et de gérant aux fins d'échapper à l'exécution des décisions de justice. Ces moyens sont inopérants pour obtenir une mesure de comparution des parties, puisqu'il ne peut être question de contraindre physiquement une personne pour qu'elle paie ses dettes, fussent-elles des condamnations en justice. Il apparaît en outre que la société Adcity-Additif Consulting BT a pour gérants, outre M. [Z] [S], Mme [V] [Y] [F], dont la nomination a été communiquée le 3 avril 2023 au registre de commerce de Genève, avec copie du procès-verbal de l'assemblée des associés. Il est en outre produit la copie du passeport de Mme [V] [Y] [F], ainsi que de les certifications par le personnel de l'état civil de [Localité 5] que Mme [F] était en vie à la date du 26 avril 2024. Dès lors que la société Adcity-Additif Consulting BT justifie bénéficier d'au moins un représentant légal personne physique, en capacité juridique d'exercer ses fonctions, ce que l'appelante ne remet pas utilement en cause, il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation en référé délivrée en février 2024. En outre, le juge des référés, pas plus que le juge du fond ou la cour d'appel, n'a le pouvoir de constater qu'une personne physique, fut-elle octogénaire, est dépourvue de ses capacités mentales ou peu renseignée et d'en tirer pour conséquence qu'elle serait inapte à représenter la société dont elle est gérante. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de comparution personnelle du représentant légal de la société Adcity-Additif Consulting BT. II- Sur la liquidation de l'astreinte L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.' L'article L131-4 suivant énonce 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.' Le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation sans pouvoir modifier celle-ci (3ème Civ. 10 novembre 2016, n°15-21.949, 2ème Civ. 30 septembre 2021, n°20-13.732). L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose 'En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.' Par ordonnance de référé du 31 octobre 2023, le juge des référés de [Localité 2] a condamné la société Ludimmo à transmettre à la société Adcity-Additif Consulting BT, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, un décompte des charges dues par cette dernière société au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 3]', situé [Adresse 4] à [Localité 2], à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 octobre 2023, commençant avec un solde nul, et faisant apparaître l'ensemble des provisions du budget prévisionnel, des provisions hors budget prévisionnel et des cotisations du fonds de travaux appelées, l'ensemble des règlements effectués par le copropriétaire et l'ensemble des régularisations de charges intervenues sur cette période. L'ordonnance a été signifiée le 17 novembre 2023 et un certificat de non-appel a été délivré le 7 décembre 2023. Il n'est pas contesté par la société Ludimmo que le décompte sollicité n'a pas été remis, alors que l'obligation de le produire est exécutoire. Pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, la société Ludimmo soutient qu'il existe une impossibilité pour elle de délivrer le décompte demandé en faisant apparaître un solde nul au 1er janvier 2020, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où la société Adcity-Additif Consulting BT n'était pas à jour du paiement de ces charges à cette date. Il y a lieu toutefois d'observer que l'appelante n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 31 octobre 2023, et que rien ne lui interdit d'émettre des réserves ou des observations sur le document à produire, du type 'solde mentionné à zéro au 1er janvier 2020 en exécution de l'ordonnance du 31 octobre 2023" ou encore 'sans reprise du solde du compte antérieur", ou avec la formule de son choix, l'objectif du juge des référés ayant manifestement été de permettre au copropriétaire d'avoir une vision claire de l'évolution des impayés de charges de son lot de copropriété, expurgés des frais de procédures antérieures ou d'un arriéré qui est peut-être contesté sur la période antérieure à 2020.

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