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Cour d'appel, chambre sociale section a, 12 mai 2026 — n° 25/04827

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité est-elle fondée ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, et le non-respect de cette obligation peut constituer un motif de résiliation judiciaire du contrat de travail. Toutefois, la preuve d'une faute de l'employeur doit être établie de manière sérieuse.

Faits clés

  • Mme [D] a été engagée par la société [1] en tant que chargée de développement.
  • Elle a subi un malaise sur son lieu de travail le 27 octobre 2020, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2021.
  • Après avoir repris son poste, elle a été de nouveau arrêtée du 9 mai 2022 au 21 mai 2023.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat pour harcèlement moral.
  • La CPAM a rectifié la nature de ses arrêts de travail le 17 juillet 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme l'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle a alloué à Mme [D] la somme de 1 938,66 euros à titre de rappel de congés payés, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [5] à payer à Mme [D] les sommes suivantes : - 4 682,95 euros brut à titre de solde de l'indemnité de congés payés, - 2 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société [5] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 janvier 2018 au 15 novembre 2018, Mme [G] [D] épouse [L], née en 1990, a été engagée en qualité de chargée de développement par la société par actions simplifiée [1], qui exploite une école supérieure de création visuelle dont l'un des campus est situé à [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. A compter de juin 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] occupait le poste de responsable des relations avec les entreprises. 2. Le 27 octobre 2020, Mme [D] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2021, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement rendu après expertise le 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé au 3 octobre 2023 la date de consolidation de l'état de santé de la salariée suite à l'accident du travail et à 20% le taux d'incapacité permanente partielle en résultant. 3. Après avoir repris ses fonctions le 1er juin 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 9 mai 2022 au 21 mai 2023, suivi d'un congé de maternité du 22 mai 2023 au 12 septembre 2023. A l'issue de ce congé, Mme [D] a été placée en arrêt de travail et ce, jusqu'au terme de la relation contractuelle. 4. Par requête reçue le 5 août 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, abusif en raison d'une situation de harcèlement moral subie, du non-respect de l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'une insuffisance de formation outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices d'ordre financier, moral et physique en résultant. Le syndicat [3] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de l'employeur à la date du jugement, - condamné la société [1] à verser à Mme [D] les sommes de : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 3 437,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 500 euros à titre de congés payés sur préavis, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [D] de ses demandes en paiement des sommes de : * 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices d'ordre financier, moral et physique, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en terme de formation, - débouté le syndicat [3] de ses demandes en paiement des sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire. 4. Par déclaration adressée le 3 décembre 2024, Mme [D] et le syndicat [3] ont relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 novembre 2024. Cette procédure enregistrée sous le n° RG 24/5244 est en cours. 5. Le 9 décembre 2024, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste. Mme [D] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 janvier 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 12. Pour voir infirmer l'ordonnance de référé dont appel, la société soutient qu'il existe une contestation sérieuse à la demande de Mme [D] et qu'il y lieu de renvoyer celle-ci à se pourvoir au fond. Elle fait valoir les éléments suivants : - le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit et d'appréciation sur ses pouvoirs en considérant qu'il existait une situation d'urgence motivée par le délai de six mois ouvert au salarié pour contester le reçu pour solde de tout compte ; or, la demande de Mme [D] n'était pas urgente dans la mesure où le délai de 6 mois prévu par l'article D. 1234-8 du code du travail évoqué par le conseil de prud'hommes correspond, non pas au délai ouvert pour contester le solde de tout compte, mais à celui dans lequel le solde doit être dénoncé : la contestation du solde de tout compte est soumise aux règles habituelles de prescription en matière sociale visées par l'article L. 1471-1 du code du travail, tandis que le fait de dénoncer le solde de tout compte pour lui faire perdre son effet libératoire s'effectue par le simple envoi d'un courrier recommandé motivé, en application de l'article D. 1234-8 du code du travail ; - le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le fait qu'il n'était pas demandé le règlement d'une provision mais directement la condamnation au versement des congés payés ; or, s'agissant seulement d'arbitrer un litige sur le nombre de jours de congés qui devait figurer sur le solde de tout compte, la demande ne pouvait se fonder que sur l'article R. 1455-7 du code du travail qui subordonne sa recevabilité à l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. - la demande de Mme [D] repose sur un calcul erroné de ses droits car ses arrêts de travail à compter du 9 mai 2022 ont été motivés par une maladie 'ordinaire' et pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). 13. La salariée intimée conclut quant à elle à la recevabilité de sa demande en soutenant que la saisine de la juridiction prud'homale produit, quant aux chefs de demandes qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du code du travail, de sorte qu'en saisissant la formation de référé, elle a dénoncé le solde de tout compte, tout en soumettant sa demande en paiement à la juridiction. Sur le fond, elle fait valoir que ses arrêts de travail sont d'origine professionnelle jusqu'au 3 octobre 2023 (sauf la période du 22 mai au 12 septembre 2023, correspondant à son congé de maternité), ce que la CPAM a reconnu suite à la décision du tribunal judiciaire, invoquant l'attestation de versement des indemnités journalières rectificative émise par la caisse le 17 juillet 2025 suite à sa demande (pièces 11 et 12). Ainsi, ses droits à congés doivent être calculés comme suit : - 17 mois x 2,5 jours pour la période d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle = 45 jours, - 14 mois x 2 jours pour la période d'arrêt de travail 'ordinaire' = 24 jours, - soit 73 jours auxquels doivent se rajouter les 34 jours acquis qu'elle n'a pas pu prendre soit un total de 107 jours, - il lui est ainsi dû une somme de 4 682,98 euros : 13 165,80 euros (107 jours x 17,58 euros x 7 heures) - 8 482,82 euros (somme qui lui a été versée). Réponse de la cour 14. Aux termes des dispositions des articles R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé du conseil de prud'hommes de peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article R. 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 15. La période de maternité est assimilée par l'article L. 3141-5 du code du travail à un temps de travail effectif et, en application des dispositions de ce texte ainsi que des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 dans leur rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, le droit à 2,5 jours de congés par mois du salarié n'est pas non plus affecté par son placement en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le droit à congés d'un salarié placé en maladie 'ordinaire' est de deux jours par mois. Enfin, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, à condition qu'à sa reprise du travail, l'employeur l'ait informé du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. 16. Il n'est pas justifié que Mme [D] a été informée de ses droits à congés lorsqu'elle a repris le travail le 1er juin 2021. Par ailleurs, il résulte de l'attestation rectificative établie par la CPAM le 17 juillet 2025 que les arrêts de travail de Mme [D] ont été finalement pris en charge au titre de la législation des risques professionnels jusqu'au 3 octobre 2023, sauf du 22 mai 2023 au 12 septembre 2023 correspondant à la période du congé de maternité. Les arrêts postérieurs au congé de maternité jusqu'au 13 janvier 2025, date de l'avis d'inaptitude, ont été délivrés pour maladie ordinaire. Il n'existe donc aucune contestation sérieuse à la demande de Mme [D] qui distingue les deux périodes d'arrêts de travail dans le quantum des jours de congés qu'elle réclame. 17. Au vu de ses bulletins de paie, Mme [D] disposait de 34 jours acquis à la date de son arrêt de travail du 9 mai 2022 et elle a perçu la somme de 8 482,82 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la suite de son licenciement. 18. En application des dispositions susvisées, les droits à congés payés de Mme [D] sont les suivants : - du 9 mai 2022 au 3 octobre 2023 : 2,5 jours x 17 mois = 42,5 jours, - du 3 octobre 2023 jusqu'à la notification du licenciement : 2 jours x 15 = 30 jours, soit un total de 106,5 jours (34 + 42,5 + 30), arrondis au nombre immédiatement supérieur correspondent à 107 jours, représentant une somme due de 13 165,77 euros (107 x 17,5778 euros/h x 7h) dont il convient de déduire la somme de 8 482,82 euros qui a été payée à Mme [D]. 19. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 4 682,95 euros, demande qui, eu égard à la situation de Mme [D], licenciée et subissant un taux d'incapacité permanente de 20%, revêt le caractère d'urgence prévue par l'article R. 1455-5 du code du travail. Sur les dommages et intérêts à titre provisionnel 20. L'appelante sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel. 21. L'intimée sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel en raison des difficultés rencontrées pour obtenir la régularisation de sa situation, et notamment des informations sur le calcul opéré par l'employeur pour établir son solde de tout compte. Réponse de la cour 22. En l'état des pièces dont dispose la cour, Mme [D] a sollicité de son employeur des explications sur le montant de son solde de tout compte et notamment le nombre exact de jours de congés le 7 février 2025. Il lui a été répondu le 12 février suivant.

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