MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
12. Pour voir infirmer l'ordonnance de référé dont appel, la société soutient qu'il existe une contestation sérieuse à la demande de Mme [D] et qu'il y lieu de renvoyer celle-ci à se pourvoir au fond.
Elle fait valoir les éléments suivants :
- le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit et d'appréciation sur ses pouvoirs en considérant qu'il existait une situation d'urgence motivée par le délai de six mois ouvert au salarié pour contester le reçu pour solde de tout compte ; or, la demande de Mme [D] n'était pas urgente dans la mesure où le délai de 6 mois prévu par l'article D. 1234-8 du code du travail évoqué par le conseil de prud'hommes correspond, non pas au délai ouvert pour contester le solde de tout compte, mais à celui dans lequel le solde doit être dénoncé :
la contestation du solde de tout compte est soumise aux règles habituelles de prescription en matière sociale visées par l'article L. 1471-1 du code du travail, tandis que le fait de dénoncer le solde de tout compte pour lui faire perdre son effet libératoire s'effectue par le simple envoi d'un courrier recommandé motivé, en application de l'article D. 1234-8 du code du travail ;
- le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le fait qu'il n'était pas demandé le règlement d'une provision mais directement la condamnation au versement des congés payés ; or, s'agissant seulement d'arbitrer un litige sur le nombre de jours de congés qui devait figurer sur le solde de tout compte, la demande ne pouvait se fonder que sur l'article R. 1455-7 du code du travail qui subordonne sa recevabilité à l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
- la demande de Mme [D] repose sur un calcul erroné de ses droits car ses arrêts de travail à compter du 9 mai 2022 ont été motivés par une maladie 'ordinaire' et pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
13. La salariée intimée conclut quant à elle à la recevabilité de sa demande en soutenant que la saisine de la juridiction prud'homale produit, quant aux chefs de demandes qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du code du travail, de sorte qu'en saisissant la formation de référé, elle a dénoncé le solde de tout compte, tout en soumettant sa demande en paiement à la juridiction.
Sur le fond, elle fait valoir que ses arrêts de travail sont d'origine professionnelle jusqu'au 3 octobre 2023 (sauf la période du 22 mai au 12 septembre 2023, correspondant à son congé de maternité), ce que la CPAM a reconnu suite à la décision du tribunal judiciaire, invoquant l'attestation de versement des indemnités journalières rectificative émise par la caisse le 17 juillet 2025 suite à sa demande (pièces 11 et 12).
Ainsi, ses droits à congés doivent être calculés comme suit :
- 17 mois x 2,5 jours pour la période d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle = 45 jours,
- 14 mois x 2 jours pour la période d'arrêt de travail 'ordinaire' = 24 jours,
- soit 73 jours auxquels doivent se rajouter les 34 jours acquis qu'elle n'a pas pu prendre soit un total de 107 jours,
- il lui est ainsi dû une somme de 4 682,98 euros : 13 165,80 euros (107 jours x 17,58 euros x 7 heures) - 8 482,82 euros (somme qui lui a été versée).
Réponse de la cour
14. Aux termes des dispositions des articles R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé du conseil de prud'hommes de peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article R. 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
15. La période de maternité est assimilée par l'article L. 3141-5 du code du travail à un temps de travail effectif et, en application des dispositions de ce texte ainsi que des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 dans leur rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, le droit à 2,5 jours de congés par mois du salarié n'est pas non plus affecté par son placement en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Le droit à congés d'un salarié placé en maladie 'ordinaire' est de deux jours par mois.
Enfin, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, à condition qu'à sa reprise du travail, l'employeur l'ait informé du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
16. Il n'est pas justifié que Mme [D] a été informée de ses droits à congés lorsqu'elle a repris le travail le 1er juin 2021.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation rectificative établie par la CPAM le 17 juillet 2025 que les arrêts de travail de Mme [D] ont été finalement pris en charge au titre de la législation des risques professionnels jusqu'au 3 octobre 2023, sauf du 22 mai 2023 au 12 septembre 2023 correspondant à la période du congé de maternité.
Les arrêts postérieurs au congé de maternité jusqu'au 13 janvier 2025, date de l'avis d'inaptitude, ont été délivrés pour maladie ordinaire.
Il n'existe donc aucune contestation sérieuse à la demande de Mme [D] qui distingue les deux périodes d'arrêts de travail dans le quantum des jours de congés qu'elle réclame.
17. Au vu de ses bulletins de paie, Mme [D] disposait de 34 jours acquis à la date de son arrêt de travail du 9 mai 2022 et elle a perçu la somme de 8 482,82 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la suite de son licenciement.
18. En application des dispositions susvisées, les droits à congés payés de Mme [D] sont les suivants :
- du 9 mai 2022 au 3 octobre 2023 : 2,5 jours x 17 mois = 42,5 jours,
- du 3 octobre 2023 jusqu'à la notification du licenciement : 2 jours x 15 = 30 jours,
soit un total de 106,5 jours (34 + 42,5 + 30), arrondis au nombre immédiatement supérieur correspondent à 107 jours, représentant une somme due de 13 165,77 euros (107 x 17,5778 euros/h x 7h) dont il convient de déduire la somme de 8 482,82 euros qui a été payée à Mme [D].
19. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 4 682,95 euros, demande qui, eu égard à la situation de Mme [D], licenciée et subissant un taux d'incapacité permanente de 20%, revêt le caractère d'urgence prévue par l'article R. 1455-5 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts à titre provisionnel
20. L'appelante sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.
21. L'intimée sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel en raison des difficultés rencontrées pour obtenir la régularisation de sa situation, et notamment des informations sur le calcul opéré par l'employeur pour établir son solde de tout compte.
Réponse de la cour
22. En l'état des pièces dont dispose la cour, Mme [D] a sollicité de son employeur des explications sur le montant de son solde de tout compte et notamment le nombre exact de jours de congés le 7 février 2025. Il lui a été répondu le 12 février suivant.