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Cour d'appel, chambre sociale section a, 12 mai 2026 — n° 24/00870

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Y] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [Y] a été embauché en CDI en tant que directeur des opérations le 9 septembre 2019.
  • Il a été placé en activité partielle à partir de mai 2020 en raison de la crise du Covid-19.
  • M. [Y] a été licencié pour motif économique par lettre datée du 29 juillet 2020.
  • Il avait une ancienneté de 10 mois au moment de son licenciement.
  • M. [Y] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes le 4 décembre 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 janvier 2024 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] au titre de l'exécution déloyale du contrat, du congé conventionnel, du travail dissimulé et en paiement d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte, Confirme le jugement de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl [1] à payer à M. [Y] les sommes de : - 10,88 euros à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle, - 7 733,27 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis, - 773,32 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes en nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de leur cours, Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, Condamne la Sarl [1] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl [1] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [O] [Y] a été embauché en qualité de directeur des opérations par la Sarl [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. À compter du mois de mai 2020, M. [Y] a été placé en activité partielle en raison de difficultés économiques rencontrées par la société [1] à la suite de la crise du Covid 19. 2. Par lettre datée du 24 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juillet 2020. M. [Y] a ensuite été licencié pour motif économique selon lettre datée du 29 juillet 2020. À la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par lettre datée du 9 septembre 2020, M. [Y] a contesté le bien-fondé de son licenciement. Par lettre datée du 30 octobre 2020, la société [1] a confirmé le licenciement de M. [Y]. 3. Par requête reçue le 4 décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité d'activité partielle, indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé), outre des rappels de salaires et la remise de documents. Par décision rendue le 28 mai 2021, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société [1] de délivrer à M. [Y] la notification individuelle de mise en activité partielle à compter du 6 mai 2020 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : Jugé que si la demande de M. [Y] à l'égard de la société [1] est recevable, elle est, en revanche, mal fondée, Jugé en effet que :

Motivations de la décision

- le motif économique invoqué par la société [1] à l'appui du licenciement de M. [Y] est caractérisé, ses difficultés économiques l'ayant conduit à la suppression du poste de directeur des opérations du demandeur et qu'il est, dès lors, réel et sérieux, - M. [Y] occupait un poste unique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer un ordre des licenciements, - des recherches de reclassement ont été loyalement opérées par la société [1] à laquelle il ne saurait être reproché qu'elles n'aient pas abouti en raison des difficultés auxquelles chacune des sociétés du groupe se trouvait confrontée, - M. [Y] apparaît avoir été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'indemnité d'activité partielle pour juin et juillet 2020, - M. [Y] a été pleinement rempli de ses droits au titre de la période de préavis d'août à octobre 2020, - M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'une demande de prestation de travail de la part de la société [1] pendant la période d'activité partielle, ni d'une quelconque tentative de la part de celle-ci de lui imposer la signature d'un contrat, - M. [Y] n'apporte pas la démonstration ni du principe, ni du quantum d'un quelconque préjudice, - aucune intention délictuelle de la part de la société [1] n'est démontrée en matière de travail dissimulé, - il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] de délivrance d'un document qui n'a pas d'existence légale et dont la date ne correspond pas à la réalité, - il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation, Débouté en conséquence M. [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1], Condamné M. [Y] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 février 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 23 avril 2025 le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La mesure n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2026. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2024, M. [Y] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 janvier 2024 en ce qu'il a : Jugé que si la demande de M. [Y] à l'égard de la société [1] est recevable, elle est, en revanche, mal fondée, Jugé en effet que : - le motif économique invoqué par la société [1] à l'appui du licenciement de M. [Y] est caractérisé, ses difficultés économiques l'ayant conduit à la suppression du poste de Directeur des opérations du demandeur et qu'il est, dès lors, réel et sérieux, - M. [Y] occupait un poste unique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer un ordre des licenciements, - des recherches de reclassement ont été loyalement opérées par la société [1] à laquelle il ne saurait être reproché qu'elles n'aient pas abouti en raison des difficultés auxquelles chacune des sociétés du groupe se trouvait confrontées, - M. [Y] apparaît avoir été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'indemnité d'activité partielle pour juin et juillet 2020, - M. [Y] a été pleinement rempli de ses droits au titre de la période de préavis d'août à octobre 2020, - M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'une demande de prestation de travail de la part de la société [1] pendant la période d'activité partielle, ni d'une quelconque tentative de la part de celle-ci de lui imposer la signature d'un contrat, - M. [Y] n'apporte pas la démonstration ni du principe, ni du quantum d'un quelconque préjudice, - aucune intention délictuelle de la part de la société [1] n'est démontrée en matière de travail dissimulé, - il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] de délivrance d'un document qui n'a pas d'existence légale et dont la date ne correspond pas à la réalité, - il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation, Débouté en conséquence M. [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1], Condamné M. [Y] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, Fixer la rémunération de M. [Y] à 5 352,35 euros bruts, Juger que les demandes de M. [Y] sont bien fondées et recevables, Juger que la réalité de la cause économique du licenciement dont a fait l'objet M. [Y] n'est pas justifiée ni démontrée par la société [1], ce qui a pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Juger que la recherche de reclassement de la société [1] n'a pas été loyale et sérieuse, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Juger que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Juger que M. [Y] n'a pas été rémunéré de l'intégralité de son indemnité d'activité partielle pour les mois de juin et juillet 2020, Juger que M. [Y] n'a pas été rémunéré de l'intégralité de son salaire au titre de son préavis de trois mois pour les mois d'août, septembre et octobre 2020, Juger que M. [Y] n'a pas perçu l'intégralité de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due, en contradiction avec les dispositions conventionnelles et légales applicables, Juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, Juger que la société [1] a volontairement dissimulé l'activité de travail de M. [Y] , Juger que la société [1] n'a pas remis la notification individuelle de mise activité partielle à M. [Y] alors que l'employeur y avait été condamné sous astreinte par le bureau de conciliation et d'orientation, Juger que la société [1] devra rembourser aux organismes sociaux les indemnités qui ont dû être exposées dans le cadre de l'activité partielle de M. [Y] ainsi que durant sa période d'indemnisation à Pôle Emploi, Juger que conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Génale de Pôle Emploi et à la DREETS Nouvelle Aquitaine, En conséquence, Condamner la société [1] à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 10 704,7 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11,58 euros au titre de rappel de l'indemnité d'activité partielle, - 2 581,74 euros au titre de rappel de salaire pendant le préavis pour le mois d'août 2020, et 258,17 euros au titre de congés payés y afférents, - 2 581,74 euros au titre de rappel de salaire pendant le préavis pour le mois de septembre 2020, et 258,17 euros au titre de congés payés y afférents, - 2 570,36 euros au titre de rappel de salaire pendant le préavis pour le mois d'octobre 2020, et 257,04 euros au titre de congés payés y afférents, - 2 239,18 euros au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, - 30 838,86 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 8 960 euros nets au titre de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation en l'absence de délivrance des documents de notification individuelle de mise en activité partielle ' somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine des premiers juges, Juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts, Juger que la société [1] devra remettre à M. [Y] une attestation Pôle emploi, certificat de travail rectifiés conformément à la décision à venir, Condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6.

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