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Cour d'appel, chambre sociale section a, 12 mai 2026 — n° 24/00387

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [N] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. La répétition de manquements aux obligations contractuelles et aux consignes de l'employeur peut justifier une telle décision.

Faits clés

  • M. [N] a été engagé en tant que conducteur-receveur par la société [2] en septembre 2020.
  • Il a reçu plusieurs rappels de consignes et sanctions disciplinaires au cours de son emploi.
  • Un blâme a été prononcé à son encontre pour une erreur de conduite ayant causé un accident matériel.
  • Une plainte d'une cliente a été reçue concernant le comportement de M. [N] le 19 octobre 2021.
  • M. [N] a été licencié le 15 octobre 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et l'a condamné aux dépens, Y ajoutant, Dit que la société [2] n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire concernant le grief du 18 octobre 2021 qui est établi, Condamne M. [N] aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 septembre 2020, M. [K] [N], né en 1963, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], qui exerce une activité de transports urbains de voyageurs suivant contrat de délégation de service public des transports en commun de la communauté urbaine de [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] s'élevait à la somme de 2 390 euros. 2. M. [N] a fait l'objet de plusieurs rappels de consignes et sanctions disciplinaires au cours de la relation de travail : - le 10 décembre 2010 : un rappel de consigne visant le règlement intérieur quant au nécessaire respect des heures de prise et de fin de service ; - le 3 mars 2021 : un rappel de consigne quant à la nécessité de porter un masque à son poste de conduite ; - le 15 avril 2021, un avertissement motivé par : * le port d'une tenue de travail incorrecte le 23 novembre 2020, le 18 janvier 2021 (port d'un béret) et le 10 février 2021 (port d'un polo), * un retard à la prise de service le 9 décembre 2020, * un stationnement dans les locaux de l'entreprise de son véhicule personnel sur une place PMR [personne à mobilité réduite] sans autorisation et sans carte justificative, * une dotation de caisse incomplète sur la journée du 10 février 2021 (absence d'un carnet de tickets de 2 voyages), * le non-respect des consignes relatives aux entrées et sorties au dépôt le 23 février 2021 (omission de faire le plein de carburant), * un non-respect du port du masque le 2 mars 2021, - le 15 juillet 2021 un blâme en raison d'une erreur de conduite ayant causé un accident matériel à l'entrée du dépôt le 1er juin 2021. 3. Par lettre datée du 15 octobre 2021, M. [N] a été convoqué par la responsable des ressources humaines à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre 2021. 4. Par lettre remise en main propre le 21 octobre 2021 ayant pour objet : 'Conclusions de la Commission Sécuritaire', le directeur général de la société a indiqué à M. [N] que cette commission s'était réunie le 19 octobre 2021, suite à son dernier accident de bus survenu le 14 septembre 2021 au cours duquel il avait heurté un véhicule. Dans cette lettre rappelant les antécédents accidentels antérieurs de M. [N], il a été fait aussi référence au fait que le 18 octobre 2021, le manager qui l'accompagnait avait constaté le passage d'un feu tricolore au rouge, que M. [N] avait déclaré avoir vu mais expliqué ne pas avoir fait un freinage d'urgence par peur de faire tomber les passagers du bus. Le courrier indiquait à M. [N] que la commission avait décidé de mettre en place un protocole de suivi durant trois mois, comprenant notamment un accompagnement par un formateur et un audit de conduite 'Mystère', sous le suivi de la responsable sécurité et qu'à l'issue, la commission reverrait la situation. Ce courrier se terminait par : « Compte tenu de ces éléments, nous vous invitons à faire preuve de plus de professionnalisme dans le cadre de votre activité de conduite, à défaut de quoi, nous serions amenés à envisager des mesures plus contraignantes à votre égard ». 5. A la suite de son entretien du 27 octobre 2021 et de la saisine du conseil de discipline, M. [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 16 décembre 2021 aux motifs suivants : - retard à la prise de service le 12 octobre 2021, - passage au feu rouge le 18 octobre 2021, - défaut de port du masque le même jour, - comportement anti-commercial (musique du conducteur trop forte) et attitude inappropriée (invitation peu aimable d'une cliente, se plaignant du niveau sonore élevé, à aller au fond du bus) le 19 octobre 2021, faits dénoncés ensuite par la cliente. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement 11. La lettre de licenciement adressée le 16 décembre 2021 à M. [N] est ainsi rédigée : « Vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 octobre 2021, en vue d'un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé le 27 octobre 2021. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous ayant conduits à mettre en 'uvre une procédure disciplinaire et recueilli vos observations. Vous avez d'autre part été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 19 novembre 2021 devant le Conseil de discipline, en application des dispositions de la convention collective. Dans le cadre de l'instruction en vue du Conseil de discipline, vous avez ainsi été de nouveau entendu, le 1er décembre 2021, au cours d'une audition réalisée par Madame [Z] [G], instructrice, audition lors de laquelle vous étiez assisté de Monsieur [O]. Le Conseil de discipline, auquel vous avez assisté accompagné de Monsieur [S], s'est ensuite déroulé le 13 décembre 2021. Vos explications et l'instruction de l'enquête dans le cadre du Conseil de discipline ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes donc contraints de tirer les conséquences des constats établis et de procéder à votre licenciement, et ce pour les motifs suivants : - Le 12 octobre 2021 : Retard à la prise de service (relève) - Le 18 octobre 2021 : Non-respect du code de la route (inobservation du feu rouge) Non-respect des consignes (obligation de port du masque) Comportement anti commercial et attitude inappropriée Je vous rappelle les faits reprochés. Le 12 octobre 2021, alors que vous étiez en relève, vous avez effectué votre prise de service en retard. En effet, vous deviez être présent à l'arrêt à 12h54 (soit 5 minutes avant la prise de service [3] à 12h59). Vous avez effectué votre prise de service à 13h03. Vous avez finalement quitté l'arrêt [X] à 13h07. Ce retard à la prise de service, que vous niez, est pourtant confirmé par les données objectives de l'outil [3]. Ainsi, vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles et notamment les dispositions de l'article 2.1 du règlement intérieur qui dispose "Les salariés des différents services doivent se conformer strictement aux heures de prise et de fin de service qui leur sont spécifiées". Ce n'est pas la première fois que l'entreprise est obligée de constater un retard à votre prise de service ; vous avez d'ailleurs déjà reçu un rappel de consigne pour des faits similaires le 10 décembre 2020. Or, je vous rappelle que le non-respect des horaires entraine des conséquences néfastes sur l'exploitation du réseau et entâche l'image de l'entreprise. La ponctualité fait partie des principales qualités attendues chez un Conducteur. Par ailleurs, le 18 octobre 2021, alors que vous étiez à votre poste de conduite, vous ne vous êtes pas arrêté au feu rouge qui se situe à l'intersection de l'[Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 2]. Vous avez délibérément commis une infraction grave au code de la route et la reconnaissez. Par cette faute de conduite, vous avez fait courir un risque aux usagers de la route, aux clients de votre bus et à vous-même alors que la sécurité des personnes et des biens est notre priorité. Un tel comportement n'est pas acceptable. Le même jour, alors que vous conduisiez sur la Liane 3, nous avons constaté que vous ne portiez pas le masque. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise est obligée de vous rappeler de respecter cette règle d'entreprise; vous avez d'ailleurs déjà reçu un rappel de consigne pour des faits similaires le 03 mars 2021. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'entreprise et notamment au poste de conduite, conformément à la note d'information en vigueur n°62/2020. Il s'agit en outre d'une question de santé publique, pour vous protéger, vous et les autres. Votre comportement est contraire à vos obligations contractuelles et notamment à l'article 2.7 du règlement intérieur qui dispose que "dans l'exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichage". Enfin, toujours le 18 octobre 2021, nous avons reçu une réclamation client vous concernant. En effet, alors que vous conduisiez sur la Liane 3, vous écoutiez de la musique trop fort. Lorsque la cliente, qui se croyait selon ses écrits "dans une boite de nuit", vous a interpelé pour que vous baissiez le volume, vous lui avez répondu sur un ton peu aimable : "vous n'avez qu'à aller au fond du bus". Au-delà de votre comportement totalement inadapté avec la clientèle, vous avez enfreint les dispositions de l'article 3.10 du règlement intérieur qui indique "L'utilisation d'un poste radio (transistor) est tolérée pour autant qu'elle ne gêne pas, par un volume sonore excessif, ni la clientèle transportée ni la relation directe avec le conducteur (PC en particulier)". Une telle attitude porte inévitablement atteinte à l'image de l'entreprise ; je ne peux que le déplorer. Embauché au sein de notre entreprise depuis seulement 15 mois, votre comportement est d'autant plus répréhensible que vous avez déjà fait l'objet de deux courriers de rappel de consigne les 10 décembre 2020 et 03 mars 2021, d'un avertissement le 15 avril 2021, et d'un blâme le 15 juillet 2021, pour de nombreux faits fautifs. De plus, vous avez fait l'objet de trois réclamations clients dont deux pour la thématique "passager non pris ou déposé à l'arrêt' et un pour "comportement anti-commercial". Vous comptabilisez également huit accidents dont quatre évitables. Une Commission sécuritaire a d'ailleurs été organisée le 19 octobre dernier pour évoquer ces accidents. Un protocole de suivi a été mis en place. Ainsi, malgré tout notre accompagnement pour vous permettre de redresser la situation (notamment la formation dispensée et l'accompagnement de proximité de votre manager), force est de constater que votre comportement ne s'est pas amélioré. Pourtant, malgré votre faible ancienneté au sein de notre entreprise, vous êtes un Conducteur expérimenté, ayant conduit antérieurement pour d'autres sociétés de transport (scolaire, tourisme ou lignes urbaines). Lors de la procédure, vous n'avez reconnu que partiellement les faits reprochés cherchant par tout moyen à vous dédouaner de votre responsabilité. Cette absence de remise en cause ne nous permet pas d'envisager un changement dans votre comportement et donc un redressement de la situation. En conséquence et compte tenu de votre comportement pendant la procédure et de vos antécédents disciplinaires, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile. s vous dispensons d'effectuer votre préavis, qui vous sera toutefois rémunéré. [...] ». Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur 11. L'appelant sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a confirmé son licenciement pour cause réelle et sérieuse alors que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire. Il soutient en effet que le courrier en date du 21 octobre 2021 par lequel il a été destinataire des conclusions de la commission sécuritaire intervenue le 19 octobre 2021 doit être qualifié de sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail. Il se réfère pour cela, d'une part, au fait que le courrier a été signé par le directeur général de la société, qui était de ce fait habilité à la représenter et, d'autre part, au fait que l'employeur lui reproche des faits considérés comme fautifs et l'invite à modifier son comportement sous peine de faire l'objet de 'mesures plus contraignantes'.

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