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Cour d'appel, chambre sociale section a, 12 mai 2026 — n° 24/00385

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les créances du salarié doivent être prises en compte dans le passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.

Faits clés

  • M. [F] a été engagé par la société [2] par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
  • M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de salaires impayés.
  • Le conseil de prud'hommes a ordonné le versement d'une provision de 5 000 euros à M. [F].
  • La cour a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [F] aux torts de la société [2].
  • M. [F] a été reconnu créancier de la liquidation judiciaire pour un montant total de 3 001,07 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et de la résiliation de ce contrat ainsi qu'en ce qu'il a condamné les parties aux dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [F] aux torts de la société [2], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 mars 2022, Fixe les créances de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son liquidateur, la société [1], aux sommes suivantes : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 0,06 euro au titre du solde dû de l'indemnité compensatrice de préavis outre 0,01 euro pour les congés payés afférents - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son liquidateur, la société [1], Déclare le présent arrêt opposable à l'association garantie des salaires [4] de [Localité 1] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [O] [F], né en 1994, a été engagé en qualité d'hôte d'accueil polyvalent par la société [2] qui exploitait le sauna [Localité 3] Jean, lieu de rencontres libertin à [Localité 1], par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de trois mois à compter du 5 août 2019. Suivant avenant du 1er novembre 2019, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, le salaire de base de M. [F] s'élevait à la somme de 1 521,25 euros. La convention collective applicable aux relations contractuelles est discutée entre les parties, M. [F] revendiquant celle des hôtels, cafés et restaurants, l'intimée celle du thermalisme visée dans le contrat de travail et dans les bulletins de salaire. 2. Par requête en date du 4 mars 2021, M. [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux pour obtenir la condamnation de son employeur au règlement de salaires impayés et la remise des bulletins de salaire afférents et, par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2021 à l'étude de l'officier instrumentaire, M. [F] a fait signifier sa requête en référé à la société [2]. Par ordonnance du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en formation de référé, a : - ordonné à la société [2] de verser à M. [F] à titre provisionnel la somme nette de 5 000 euros, - ordonné à la société [2] de remettre à M. [F] ses bulletins de paie des mois d'octobre 2020 à avril 2021, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et ce, pendant 30 jours, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - débouté M. [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [2] aux dépens et frais éventuels d'exécution. 3. Par requête reçue le 30 juin 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en demandant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et diverses indemnités. 4. Par requête en date du 2 août 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en sa formation de référé pour obtenir la condamnation de son employeur au règlement des salaires impayés au titre des mois de mars, avril et mai 2021. Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en formation de référé s'est déclaré compétent et a : - ordonné à la société [2] de payer à M. [F] les sommes suivantes : * 4 618,35 euros à titre de provision sur des salaires des mois de mars, avril et mai 2021, * 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [2] de remettre à M. [F] : * ses bulletins de paie pour les mois de mars, avril et mai 2021, * l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et ce, pendant 30 jours, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte définitive sur demande du salarié, - rappelé que l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire, - condamné la société [2] aux dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution. 5. Par jugement en date du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] puis, par jugement en date du 16 mars 2022, a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a nommé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [1] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [F] a été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mars 2022 et a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 29 mars 2022. La Selarl [1] a procédé au paiement d'une somme totale de 17 097,85 euros à M. [F]. 6.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'application de la convention collective nationale du thermalisme 12. Selon l'appelant, la convention collective nationale du thermalisme n'est pas applicable ; il sollicite l'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, tout en ayant reconnu à l'audience que cette demande est dépourvue d'intérêt dans le litige. 13. Le liquidateur relève que l'appelant n'a pas sollicité dans son dispositif l'application de la convention collective hôtels, cafés, restaurants, ni ne formule de demande de rappel de salaire au titre de ses prétendues heures de nuits [dont le paiement est prévu par la convention des hôtels, cafés, restaurants]. Il soutient par ailleurs que l'activité principale de la société [2], consistant en la création, la gestion et l'exploitation d'un sauna, relevait de la convention du thermalisme et que le salarié ne démontre pas qu'elle entrait dans le champ d'application de la convention qu'il revendique. Réponse de la cour 14. Aucune prétention ne figurant au dispositif des écritures de l'appelant au titre de l'application de la convention collective qu'il revendique, la cour n'est pas valablement saisie de cette demande. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents 15. Au vu des explications figurant à la rubrique 'Travail dissimulé' en page 16 de ses écritures, la demande en paiement de M. [F] repose sur les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, la somme sollicitée s'élevant, selon lui, à 6 324 euros brut se décomposant comme suit : - 940 euros sur la période du 5 août au 31 décembre 2019, - 2 280 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, - 2 304 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, - 800 euros sur la période du 1er janvier au 29 mai 2022. En page 4 des mêmes écritures, il est mentionné que, conformément aux dispositions contractuelles, la société exigeait qu'il arrive un quart d'heure avant l'ouverture au public de l'établissement et qu'il reste un quart d'heure après sa fermeture et que ses horaires contractuels de travail de 35 heures par semaine étaient donc dépassés de 3 heures par semaine. 16. La société [1], ès qualités, conclut au rejet de cette demande. Réponse de la cour 17. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 18. Au soutien de ses prétentions, l'appelant ne verse aux débats aucune pièce, le contrat de travail produit ne mentionnant pas, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il avait l'obligation d'arriver un quart d'heure avant l'ouverture de l'établissement et de ne le quitter qu'un quart d'heure après sa fermeture. M. [F] ne précise pas quels étaient ses horaires de travail et ne produit pas de décompte des heures supplémentaires prétendument effectuées, alors que les deux seuls bulletins de salaire produits (des mois d'août et de septembre 2019) révèlent l'incohérence des sommes qu'il réclame, pour lesquelles aucun détail n'est donné ; le salaire horaire était de 10,03 euros, soit un taux horaire majoré de 12,5375 euros et, à titre d'exemple, à supposer que toutes les semaines entre le 5 août et le 31 décembre 2019 aient été travaillées, ce que la cour ne peut pas vérifier au seul vu des bulletins de paie des mois d'août et septembre 2019, le total dû s'élèverait à 752,25 euros alors qu'il est réclamé 940 euros. 19. Les éléments présentés par l'appelant ne sont ainsi pas suffisamment précis au sens des textes susvisés et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en paiement au titre d'un rappel de salaire et de congés payés. Sur la demande au titre du travail dissimulé 20. La demande au titre des heures supplémentaires étant rejetée, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 21. M. [F] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée à hauteur de 15 000 euros. Tout d'abord, il soutient avoir nécessairement subi un préjudice, faute de toute démarche entreprise par l'employeur auprès du service de médecine du travail. Il ajoute avoir 'encore et bien évidemment subi un lourd préjudice du fait des retards apportés au règlement de sa rémunération lui revenant et, plus encore du non-paiement de celle-ci' et prétend avoir été 'dans l'impossibilité de faire face à ses charges, sauf à devoir solliciter des aides familiales ou amicales', avoir dû supporter d'une part, des frais bancaires en raison du rejet des chèques présentés à l'encaissement pour défaut de provision, et, d'autre part, de nombreux frais de justice dans l'espoir d'être réglé de ses droits. 22. La société [1] estime que cette demande fait double emploi avec les autres prétentions de l'appelant et expose qu'elle a réglé l'intégralité des salaires dûs dans le cadre de la procédure collective. Réponse de la cour 23. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties. Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'autre partie à cette obligation d'en rapporter la preuve et de démontrer le préjudice en résultant. 24. S'agissant de l'absence de visite médicale, le manquement de l'employeur relève du non-respect de son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié et non de l'obligation d'exécution loyale du contrat. 25. Le retard dans le paiement des salaires est en revanche avéré, le liquidateur reconnaissant que les sommes dues d'un montant non négligeable puisque représentant plus de 11 000 euros net, n'ont été versées à M. [F] que dans le cadre de la procédure collective. Il est justifié que M. [F], pour pouvoir faire valoir ses droits, a dû engager de nombreux frais d'huissiers à hauteur d'environ 500 euros. Il n'est cependant produit aucune pièce quant aux frais bancaires qu'il aurait subis ou quant au recours à des aides familiales ou amicales. 26. La créance de M. [F] à ce titre sera en conséquence fixée à la somme de 500 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef. Sur la rupture du contrat Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat 27. Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [F] invoque notamment les manquements suivants : - l'absence de visite médicale à la suite immédiate de son embauche caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité 'de résultat' ;

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