Cour d'appel, chambre sociale section a, 12 mai 2026 — n° 24/00322
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave de M. [K] est-il justifié et quelles sont les conséquences financières pour l'employeur ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En cas de licenciement abusif, l'employeur peut être condamné à verser des indemnités au salarié.
Faits clés
- M. [K] a été engagé en tant qu'agent de nettoyage par la société [3] par contrat à durée indéterminée.
- La société a notifié deux blâmes à M. [K] avant de le licencier pour faute grave.
- M. [K] a contesté les motifs de son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser des rappels de salaire et des frais professionnels.
- La cour a confirmé le jugement en ce qui concerne le licenciement mais a infirmé certaines condamnations financières.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [K] de sa demande en annulation des sanctions disciplinaires et dommages et intérêts subséquents, de sa demande en reclassification et rappel de salaire subséquent, de sa demande en dommages et intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, de sa demande en requalification du licenciement et demandes financières subséquentes ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à M. [K] :
- la somme de 485,64 euros, majorée de la somme de 48,56 euros pour les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie ;
- la somme de 9 606 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre du présent arrêt ainsi qu'une attestation [14] rectifiée en conséquence et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [C] [K] a été engagé en qualité d'agent de nettoyage par la sas [3], qui exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 15 janvier 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
2. La société [3] a notifié deux blâmes à M. [K], respectivement le 2 mars 2021 et le 10 septembre 2021, que l'intéressé a contestés. Elle l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 2 décembre 2021, par un courrier du 22 novembre 2021 et l'a licencié pour faute grave, par lettre datée du 10 décembre 2021. A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel au moins onze salariés.
3. Après avoir sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement puis contesté les griefs exposés par l'employeur, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 8 avril 2022 de demandes relatives à la fois à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société [3] à payer à M. [K] la somme de 326,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 32,62 euros pour les congés payés afférents et la somme de 107,30 euros en remboursement des frais professionnels, a débouté M. [K] de ses autres demandes, a dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés, a rejeté leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit.
4. M. [K] a régulièrement relevé appel de la décision par déclaration communiquée par voie électronique le 22 janvier 2024, en ce qu'il a simplement condamné la société [3] à payer à M. [K] la somme de 366,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 32,62 euros brut d'indemnité de congés parés - Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses autres demandes. Rejeter les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejeter les autres demandes, plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2024, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu l'exécution déloyale du contrat de travail et a débouté M. [K] de ses demandes et en conséquence, statuant à nouveau,
- constater l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; en conséquence,
- condamner la société [3] à payer les sommes suivantes :
. 4 803 euros à titre de dommages et intérêts pour blâme injustifié,
. 522,6 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 52,6 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 606 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
. 384,22 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la classification [4], ainsi que la somme de 38,42 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 803 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [3] au paiement de la somme de 107,30 euros au titre du rappel de remboursement de frais professionnels,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le licenciement pour faute grave et a débouté M. [K] de ses demandes et en conséquence, statuant à nouveau :
- à titre principal, dire et juger le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève, en l'état de la déclaration d'appel de M. [K] et en l'absence d'appel incident de la part de la société [3], qu'elle n'est pas saisie des dispositions du jugement qui condamnent l'employeur à payer au salarié la somme de 107,30 euros au titre des frais professionnels, en sorte qu'elle n'est pas tenue de statuer sur la demande de confirmation formulée de ce chef par l'appelant.
I - Sur les demandes relatives l'exécution du contrat de travail
Sur la demande en dommages et intérêts pour blâmes injustifiés
8. M. [K] fait valoir que les faits allégués, soit ne sont pas établis, soit ne lui sont pas imputables et que les sanctions ont en réalité été prises en représailles à ses réclamations.
9. La société [3] objecte que les sanctions sont liées à des manquements du salarié à ses obligations, bien établis.
Réponse de la cour,
10. Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
11. Par un courrier du 2 mars 2021, la société [3] a notifié à M. [K] un blâme libellé en ces termes :
'Monsieur,
A la suite de notre dernier entretien, et par la présente, nous vous notifions l'inscription d'un blâme à votre dossier.
Pour rappel, depuis la remise en main propre de votre premier avertissement en date du 30/11/2020 nous recevons des retours négatifs concernant la qualité d'exécution de vos prestations et l'absence de signalement de dysfonctionnements.
-[Adresse 3] courriel des copropriétaires en date du 25/02/21 :
Présence d'un téléviseur dans le hall d'entrée depuis semaines - aucun signalement.
-[Adresse 4] courriel du syndic en date du 01/03/21 reçu à la suite d'un contrôle effectué la semaine précédente :
Balayage du local vélos - non effectué, ramassage des détritus aux abords de la résidence non effectué, nettoyage des escaliers laissant à désirer, absence de feuille d'émargement, entretien du local poubelles non effectué.
Nous espérons que cette démarche vous conduira à opérer les changements nécessaires.
En cas de nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères',
Ce dont il ressort que l'employeur a sanctionné le salarié pour, s'agissant de la résidence [Adresse 5] ne pas lui avoir signalé la présence d'un téléviseur déposé dans le hall d'entrée, s'agissant de la résidence [Adresse 6] ne pas avoir balayé le local à vélos, ne pas avoir nettoyé les abords, ne pas avoir correctement nettoyé les escaliers, ne pas avoir entretenu le local à poubelles et ne pas avoir laissé de feuille d'émargement.
Pour en justifier, la société [3] produit le courriel reçu le 25 février 2021 du syndic [5] libellé comme suit ' Bonjour. En tant que syndic de la copropriété [6], un résident nous signale la présence d'un téléviseur dans le hall d'entrée de la résidence depuis plusieurs semaines, nous vous prions de bien vouloir faire évacuer cet encombrant au plus vite, et de faire preuve de plus de réactivité à l'avenir' (pièce intimée n°6) et le courriel reçu du syndic [7] le 1er mars 2021libellé comme suit:' Bonjour, Suite à une visite effectuée la semaine dernière sur la résidence, je vous fais part de quelques remarques quant à l'entretien des parties communes ( voir photos ci-jointes en complément):
- nettoyage de l'escalier à parfaire ou faire toutes les semaines comme prévu au contrat - feuille d'émargement à mettre dans le local poubelles - local poubelles : faïence à nettoyer - ramassage des détritus aux abords de la résidence à faire tel que prévu 2 fois par semaine au contrat - prévoir un balayage du local à vélos - retirer les déchets dans la protection de descente EP située ' (pièce intimée n° 7) et renvoie la cour au courrier que M. [K] lui a adressé en réponse le 22 mars 2021 dont il ressort qu'il n'a pas signalé la présence du téléviseur faute pour l'employeur d'avoir mis un téléphone portable à sa disposition.
La présence d'un téléviseur pendant plusieurs semaines dans le hall d'entrée de la résidence [Etablissement 1] n'est pas discutable.
Suivant le Descriptif Entretien Résidence annexé au contrat de travail, les [Etablissement 2] (ampoules hors service, encombrants et dégradations) doivent être portées à la connaissance de l'employeur le jour même de l'intervention.
Outre qu'il ressort du mail qu'il a adressé à l'employeur le 19 novembre 2021 qu'il n'a pas photographié les cartons qui encombraient alors le local poubelles de la résidence [Adresse 7] uniquement parce qu'il ne disposait pas de téléphone portable professionnel, aucunement parce que son téléphone personnel était cassé comme allégué, M. [K], que la seule circonstance que l'employeur à cette date ne remboursait pas les frais liés à l'usage du téléphone et ne comptabilisait pas les trajets pour venir à l'agence comme du temps de travail effectif n'est pas de nature à exonérer, a, en ne signalant pas la présence du téléviseur dont il ne discute pas qu'il est resté dans le hall d'entrée pendant plusieurs semaines et qu'il s'agit d'un encombrant, manqué à ses obligations contractuelles. Le premier juge a également à juste titre relevé que M. [K] avait la possibilité de prévenir la société [3] autrement que par téléphone, singulièrement par mail, s'agissant d'un moyen de communication qu'il utilisait régulièrement pour échanger avec l'employeur.
Le courriel reçu du syndic [7] est en date du lundi 1er mars 2021. M. [K] indique sans être aucunement contredit qu'il intervenait le jeudi, qu'il avait croisé la gestionnaire alors qu'il préparait son matériel et que le contrôle avait donc été effectué avant qu'il ne réalise sa prestation. Les photographies, dont la cour relève qu'elles sont insuffisantes pour établir que les désordres repérés ne s'accumulent pas en une semaine, ne sont pas datées. Il s'en déduit un doute sur l'insuffisance de la prestation réalisée le jeudi 25 février 2021 qui doit profiter au salarié.
Le blâme querellé est une sanction proportionnée au comportement fautif de M. [K] ayant consisté de façon délibérée à ne pas signaler durant plusieurs semaines la présence d'un encombrant dans le hall d'entrée d'une résidence dont il avait la responsabilité, la circonstance que le courrier par lequel l'employeur lui avait notifié un avertissement au mois de novembre 2020 ne lui est pas parvenu étant en l'espèce sans emport. La demande en annulation est rejetée.
12. Par un courrier du 10 septembre 2021, la société [3] a notifié à M. [K] un blâme libellé en ces termes :
'Monsieur,
A la suite de nos échanges, et par la présente, nous vous notifions l'inscription d'un blâme à votre dossier au motif du non respect des consignes données par votre employeur.
Notre mission en tant que prestataire, et donc par extension la vôtre, est d'entretenir les résidences dont vous avez la charge. Cette mission inclut le maintien de la salubrité des parties communes.
Le ramassage des détritus, sacs poubelles et autres déchets, même lorsqu'ils se trouvent hors des conteneurs vous incombe.
Votre refus constitue un manquement manifeste à vos obligations et met en péril la pérennité des contrats dont vous avez la charge.
Nous espérons que cette démarche vous conduira à opérer les changements nécessaires.
En cas de nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre',
ce dont il ressort que la société [3] a sanctionné M. [K] pour ne pas avoir ramassé des détritus, des sacs poubelles et divers déchets dans la résidence [Adresse 8].
En l'état des éléments du dossier,
- le 6 septembre 2021, M.
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