Cour d'appel, 2ème chambre civile, 12 mai 2026 — n° 23/00597
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires est-il responsable des dommages causés par des infiltrations d'eau dans un appartement ?
Principe retenu
Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par des infiltrations d'eau provenant des parties communes de l'immeuble. Il doit indemniser le copropriétaire pour les préjudices matériels subis en raison de ces infiltrations.
Faits clés
- Mme [F] a constaté une fuite d'eau dans son appartement provenant des parties communes.
- Des réparations ont été effectuées, mais l'humidité est réapparue.
- Des constats d'huissier ont établi la persistance de l'humidité dans plusieurs pièces de l'appartement.
- Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les dommages.
- Le syndicat des copropriétaires a été condamné à indemniser Mme [F] pour les travaux à prévoir et son préjudice matériel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer Mme [T] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à Mme [T] [F] la somme de 3659, 19 euros au titre des travaux à prévoir,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à Mme [T] [F] la somme de 7500 euros au titre de son préjudice matériel ,
La déboute de sa demande indemnitaire au titre des effets vestimentaires,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre du surcoût des travaux,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés du fait de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Mme [N] épouse [F], est propriétaire d'un appartement dans la copropriété de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 1]. Au courant du mois de novembre 2015, elle a constaté une arrivée d'humidité dans celui-ci et l'existence d'une fuite provenant des parties communes de l'immeuble. Dès lors, elle s'est tournée vers le syndic : le cabinet [Y].
02. Le syndic a alors missionné une entreprise pour intervenir : la société Bruna Frères. Celle-ci a conclu à une fuite au niveau du sol sur l'alimentation. Une réparation a été effectuée par assèchement et pose de grilles de ventilation.
03. Toutefois, quelques mois après l'intervention, Mme [F] a constaté que l'humidité réapparaissait. Sa compagnie d'assurance, la société Swiss Life, a alors mandaté la société Delta Fuites le 18 février 2016 et le 13 décembre 2016, laquelle a découvert que l'infiltration provenait du déplacement du chapeau sur la souche de cheminée de l'immeuble. La société Maisoning a procédé aux réparations aux frais de la copropriété.
04. Se plaignant d'une humidité constante dans son appartement lui causant des problèmes de santé et dégradant ses effets personnels, Mme [F] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 5 novembre 2019. L'expert a déposé son rapport le 16 octobre 2019.
05. En outre, deux constats d'huissier établis à la requête de Mme [F] les 23 septembre 2020 et 23 janvier 2021 ont établi la persistance de l'humidité dans le 'dressing', les toilettes, la chambre nord-est et la buanderie de celle-ci, ainsi que dans les parties communes de l'immeuble, précisément sous le porche extérieur, le local vélos et le local poubelle.
06. Suite au dépôt de son rapport par l'expert, Mme [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], par acte du 12 novembre 2019, lui reprochant de manquer à son devoir de veiller à la conservation de l'immeuble.
07. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise complémentaire sollicitée par Mme [F] et commis M. [R] pour y procéder. Il a remis son rapport le 19 juillet 2021.
08. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'exécution des travaux réparatoires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Sarl Cabinet [Y], à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros ;
- condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Dirou, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à payer à Mme [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que Mme [F] devra participer à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans l'instance, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
09. Par déclaration du 3 février 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
10. Dans ses conclusions du 4 février 2026, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement dont appel ;
- faire droit à son appel ;
- juger la négligence fautive du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à son devoir de veiller à la conservation de l'immeuble ;
- le condamner, en conséquence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à réaliser les travaux réparatoires, c'est-à-dire les travaux d'étanchéité de la toiture et à un diagnostic des canalisations de l'immeuble, tel que prévu par l'expert [R] dans les deux rapports d'expertise ;
- le condamner également à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 23 259,19 euros ventilée comme suit :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. A titre liminaire, vu l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidodiries.
Sur l'exécution des travaux sous astreinte,
15. L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble, ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toute action récursoire.
16. Mme [F] a interjeté appel de la décision entreprise qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à exécuter les travaux de reprise, tels que préconisés par l'expert judiciaire M. [R], sous astreinte. Elle reproche au syndicat des copropriétaires depuis le début de la procédure et notamment de l'assignation en référé du 20 juin 2018 d'être resté inactif et de ne pas avoir veillé à la conservat Ion de l'immeuble. Elle indique en outre que depuis le jugement déféré, elle a été victime de nouvelles entrées d'eau dans son appartement dont une particulièrement conséquente en janvier 2023, ainsi que dans le local à vélos, comme l'attestent le rapport établi par la société ' [Adresse 6]' et le constat établi par Maître [A] le 23 janvier 2023. Elle ajoute qu'au jour de la signification des présentes conclusions, les travaux préconisés par l'expert [R] dans son premier rapport du 16 octobre 2019, concernant principalement les travaux de réfection des toitures considérés comme urgents, ont débuté seulement en 2022 et ne sont toujours pas terminés et que s'agissant des travaux visés par l'expert dans son second rapport du 30 juin 2021, concernant le local poubelle et le réseau d'évacuation des eaux usées, aucun travaux n'a été mis en oeuvre, à l'exception de la pose d'un mauvais enduit silicone dans les tuyaux d'évacuation des eaux usées.
17. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris. Il estime que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause en déboutant Mme [F] de sa demande d'exécution des travaux préconisés par l'expert sous astrreinte. S'il ne conteste pas que la responsabilité instituée par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l'égard du syndicat des copropriétaires, soit une responsabilité de plein droit, il explique que celle-ci peut être toutefois écartée en cas de comportement fautif du copropriétaire, ce qui est le cas en l'espèce, puisque Mme [F], qui s'est abstenue de règler ses charges de copropriété, a rendu vain par son comportement le financement des travaux de chemisage des canalisations qui ont été votés en novembre 2021. De plus, il soutient qu'au regard des préconisations de l'expert et de la chronologie des faits, aucune négligence fautive ne peut lui être imputée.
18. Au vu des rapports d'expertise établis par l'expert [R], la matérialité des désordres dénoncés par Mme [F] n'est pas sérieusement contestable. Dans son premier rapport d'expertise déposé le 16 octobre 2019, M. [R] a constaté une présence d'humidité dans les toilettes de l'habitation de Mme [F], ainsi que dans le 'dressing'. Il a également été mis en exergue des infiltrations d'eau dans le local à vélo et le local poubelle, ainsi qu'un spectre d'humidité dans la chambre Nord Est de la maison. A l'exception de ce dernier désordre provenant d'un défaut d'étanchéité des portes-fenêtres, les autres trouvent leur origine dans des fuites au niveau du complexe d'étanchéité en toiture-terrasse et dans une dégradation avancée des canalisations métalliques, donc dans les parties communes. Dans son second rapport du 30 juin 2021, l'expert judiciaire a conclu à la persistance des désordres matérialisés par les entrées d'eau: selon lui, ceux-ci concernent essentiellement le réseau des eaux usées et des eaux vannes depuis le regard situé dans le local poubelle sous le porche, puis dans la canalisation d'environ 7 mètres de long reliée à ce regard, qui part du local poubelle vers un grand regard situé dans le passage extérieur. L'expert a préconisé la démolition de la totalité du regard actuel vétuste et le remplacement par un nouveau regard, empêchant la matière en provenance de la descente verticale, de s'agglutiner dans l'angle du regard.
19. Il résulte de ce qui précède que les désordre en cause, à l'exception de celui concernant la chambre Nord Est provenant d'un défaut d'étanchéité des portes-fenêtres, trouvent leur origine dans des fuites au niveau du complexe d'étanchéité en toiture-terrasse et dans une dégradation avancée des canalisations métalliques, donc dans les parties communes. En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ils trouvent donc leur origine dans les parties communes de sorte qu'ils font peser sur le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une présomption de responsabilité, laquelle peut toutefois être écartée si le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve d'une faute de la victime à l'origine du dommage.
20. Or, en l'espèce, l'existence d'une telle faute de Mme [F] est matériellement établie, dès lors qu'il ressort des éléments de la procédure que celle-ci s'est abstenue de régler les charges de copropriété lui incombant, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] étant alors contraint de délivrer, le 4 mai 2021, une assingation à l'intéressée en vue du règlement des charges de copropriété, l'arriéré existant au 22 septembre 2022 s'élevant à la somme de 26 770, 19 euros. Ainsi, en s'abstenant de régler ses charges de copropriété Mme [F] a rendu impossible l'exécution des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire. Son comportement fautif est donc de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa responsabilité de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en exécution sous astreinte des travaux de reprise.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [F],
21. Mme [F] sollicite également l'infirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite la majoration de ce dernier et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 3659, 19 euros au titre de la reprise des désordres suivant, devis [J] en vue de la réfection des WC, de la salle de bains et du 'dressing', celle de 14 600 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 5000 euros pour la dégradation des vêtements et des chaussures.
22. Il résulte en l'espèce du devis [J] produit dans le cadre du rapport d'expertise de M. [R] du 16 octobre 2019, que les travaux de reprise des WC, de la salle de bain et du 'dressing' ont été chiffrés à la somme globale de 3659, 19 euros et qu'ils n'ont pu être exécutés, compte-tenu de la persistance des infiltrations et de l'absence de chemisage des canalisations. Ces désordres dont l'origine se situe dans les parties communes, à raison d'un défaut d'étanchéité du toit terrasse et de la vétusté des canalisations, doivent être indemnisés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée.
23. Mme [F] sollicite en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 14 600 euros au titre de son préjudice de jouissance, calculé sur une base de 8 euros par jour pendant 5 ans. Pour ce faire, elle expose qu'elle a été confrontée, compte-tenu des désordres susvisés à l'insalubrité de son logement, à des problèmes de bouchage, notamment de ses WC, et qu'elle a dû supporter des odeurs nauséabondes qui l'ont empêchée de jouir pleinement de son appartement. Elle ajoute enfin qu'elle a subi en septembre 2022 un nouveau dégâts des eaux gravissime rendant son appartement impropre à sa destination.
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