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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 13 mai 2026 — n° 23/02718

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [D] est-il fondé sur une faute grave ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Faits clés

  • Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q] en tant que directrice générale par contrat à durée indéterminée.
  • Elle a déclaré un accident du travail le 20 janvier 2021, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.
  • Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, mais ne s'est pas présentée.
  • Elle a été licenciée le 4 février 2021 pour faute grave, invoquant des indélicatesses dans l'exercice de ses fonctions.
  • La société a été condamnée à lui verser des sommes au titre de la rémunération variable et des congés payés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la société [2] [Q] à payer à Mme [D] les sommes suivantes : . 10 000 euros bruts au titre de la part variable contractuelle 2021, . 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, condamné la société [2] [Q] à payer les intérêts de droit sur les créances salariales à compter du 17 juin 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, condamné la société [2] [Q] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une faute grave et la déboute de ses demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire sur mise à pied, congés payés afférents), CONDAMNE la société [2] [Q] à payer à Mme [D] la somme de 36 676,34 euros bruts à titre de rappel sur rémunération variable pour l'année 2020, outre 3 667,63 euros au titre des congés payés afférents, ORDONNE la remise par la société [2] [Q] à Mme [D] de l'attestation [14] rectifiée, DÉBOUTE la société [2] [Q] de sa demande de remboursement d'avance sur frais, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société [2] [Q] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [2] [Q] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Yannick Mervaillie, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019. Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre. Cette société exerce une activité de bureau d'études, s'agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l'aide sociale. L'effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention [3]. Mme [D] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2021, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines le 16 mars 2021. Par lettre non datée (adressée par courriel du 21 janvier 2021 et également par recommandé non produit aux débats), Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er février 2021 en visioconférence, et mise à pied à titre conservatoire. Mme [D] a été licenciée par lettre du 4 février 2021 pour faute grave dans les termes suivants : « J'ai été contraint le 20 janvier dernier de te convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien au cours duquel tu pouvais te faire assister devait se tenir le 1er février, tu as cependant décidé de ne pas te présenter. Cet entretien était nécessaire car j'ai eu à déplorer de ta part plusieurs agissements fautifs. (') 2. Les griefs Malheureusement, dans le cadre de cette relation contractuelle, nous avons eu à déplorer de nombreux manquements : - Tu as fait preuve d'un certain nombre d'indélicatesses dans l'exercice de tes fonctions. Ainsi, tu as demandé à Mme [F], prestataire, d'enregistrer tes notes de frais de près d'un an alors que cette tâche incombe à chaque salarié - toi y compris - via le logiciel [4]. A ta demande pressée pour la paie de novembre 2019, Mme [F] a ainsi passé plus de deux jours à traiter tes notes personnelles, temps facturé à la société. Tout d'abord, ces notes "autovalidées" ne sont pas conformes à la réglementation : absence de noms et d'objet sur les notes. Malgré le tri préalable de notre prestataire, ont été notamment encore relevés, sans motifs, des déjeuners d'une personne à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], ou de deux personnes pour des repas à [Localité 7], à [Localité 8], ou encore des frais de stationnement à l'aéroport [Etablissement 1]. En outre, ont été sollicités à de nombreuses reprises prestataire et cabinet juridiques de la société sur la problématique de l'actionnariat notamment : sous couvert de t'inquiéter pour les autres salariés, ce sujet était une priorité personnelle comme les récents évènements le confirmeront. Tu as aussi expressément demandé à notre conseil juridique que te soient adressés directement une lettre de prime (en totalité : 20%) ; tu demandais également que te sois préparée une augmentation de salaire (+ 25%). - Un certain nombre de personnes externes ont été sollicités sans utilité, impliquant perte de temps voire d'argent et surtout impact pour l'image et les informations de la société, tels que M. [A] [Y], Mme [C] [X], M. [E] [Z], Mme [N] [M]. - Tes sollicitations constantes et exigences de disponibilités vis à vis de nos prestataires auraient pu nous porter préjudice - notamment administratif et juridique à qui tu pouvais enchaîner 4 appels de suite.

Motivations de la décision

MOTIFS La cour constate, à titre liminaire, que dans sa déclaration d'appel, la société [2] [Q] n'a pas demandé l'annulation ou la réformation du chef du jugement qui l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 19 076,56 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale. Les parties demandent chacune la confirmation de ce chef de jugement dans leurs écritures. Il est donc irrévocable. Sur le licenciement L'employeur fait valoir que les griefs sont établis et justifiaient le licenciement pour faute grave de la salariée. La salariée soutient que son licenciement est la résultante d'un changement de stratégie de la part du président de la société dans un contexte de crise liée à l'épidémie de Covid-19 peu favorable au développement concret du projet d'entreprise. Elle soutient que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement sont de pures circonstances et que la gravité des manquements qui lui sont reprochés n'est pas établie. ** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée des indélicatesses dans l'exercice de ses fonctions, des manquements dans la gestion des ressources humaines, l'absence de satisfaction des engagements contractuels de développement stratégique et d'exécution opérationnelle, un contexte de défiance à l'égard de la société, une attitude déplacée le 20 janvier 2021. Sur les indélicatesses dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur reproche à la salariée d'avoir demandé à une prestataire d'enregistrer ses notes de frais de près d'un an alors que cette tâche aurait dû lui incomber via le logiciel [4], la prestataire ayant facturé 900 euros à la société, les notes autovalidées n'étant pas conformes à la réglementation. Il résulte des développements ci-après, que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'une obligation de remboursement par la salariée d'une avance de 3 000 euros comme allégué au titre de l'exécution du contrat de travail. Toutefois, au vu de la facture du 10 janvier 2021 produite par l'employeur, un prestataire a facturé des honoraires pour un montant total de 900 euros, au titre de sept différentes tâches, la préparation et le règlement de la note de frais de la salariée constituant l'une d'elles. L'employeur produit différents justificatifs de frais, faisant état de frais engagés lors de jours fériés ou le dimanche pour 7,60 euros pour l'autoroute, le 11 novembre 2020, le dimanche 23 février 2020 à [Localité 11], le dimanche 1er mars 2020 à [Localité 12] pour des montants non communiqués, et enfin l'employeur reproche à la salariée un achat d'alcool pour un montant de 37,50 euros le 23 juillet 2020. Ainsi, plusieurs dépenses remboursées à la salariée ont été effectuées à titre personnel, la salariée ayant, en outre, validé elle-même ses remboursements de frais à hauteur de 2 413,87 euros au total sur le bulletin de paie de novembre 2020, sans avoir obtenu l'autorisation du président de la société, l'employeur n'ayant pas octroyé à la salariée la faculté de valider ses propres frais, quand bien même, la procédure de notes de frais n'était pas encore formalisée dans le contexte d'une création récente de la société. L'employeur reproche également à la salariée d'avoir sollicité des prestataires dans son intérêt personnel. Il résulte de l'attestation de Mme [R], conseil juridique, du 24 février [année non lisible] et d'un courriel à son attention du 19 janvier 2021, qu'elle a été sollicitée par la salariée pour la mise en place d'actions gratuites, pour une augmentation de salaire de 25% sur 2021 et pour l'octroi de sa prime variable à hauteur de 100% sur 2020, l'employeur indiquant ne pas avoir donné son accord sur ses différentes questions qui ne relevaient pas de ses fonctions. La salariée indique que l'employeur était informé de la question de l'actionnariat, sujet engagé depuis juin 2020 et confié à Mme [R]. Elle produit un courriel du 2 janvier 2021, intitulé point de bilan annuel, proposé à M. [V], président de la société dans lequel elle évoque l'ouverture de capital, son rôle d'associée, son pourcentage d'actions. En outre, sa rémunération variable est prévue à son contrat de travail selon l'atteinte d'objectifs. Le fait que la salariée ait sollicité la prestataire sur la préparation de ces sujets peut être considéré comme entrant dans ses prérogatives en tant que directrice générale et ne peut être retenu à son encontre. L'employeur reproche, en outre, à la salariée d'avoir sollicité des personnes externes sans utilité, avec perte de temps, voire d'argent et d'impact pour l'image et les informations de la société, et ce, sans autorisation préalable : M. [Y] pour des prestations de conseil en stratégie d'entreprise facturées 720 euros alors que ce travail rentrait dans ses attributions prévues à son contrat de travail s'agissant du « développement stratégique » de la société, Mme [X] pour des prestations de création d'un prototype mobile en vue d'une présentation auprès de la [11] facturées 1 980 euros, aucun livrable n'ayant été produit, La société [12] pour des échanges sur les modalités de demande d'agrément auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après dénommée [13]), Mme [R], conseil juridique, ayant relevé dans son courriel du 23 octobre 2020 que la proposition de la société [12] était « un exact copier/coller des sites institutionnels » (pièce 25-4). Cependant, il ressort du contrat de travail de la salariée que ces prestations, relativement modestes en investissement, rentraient dans le cadre de ses prérogatives de directrice générale, d'autant plus que la société était en cours de développement, avec un effectif réduit. Par ailleurs, la salariée justifie qu'elle contrôlait les dépenses de prestataires notamment au vu d'échanges de courriels des 10 et 11 novembre 2020, 17 et 17 février 2020, 6 décembre 2020 (pièce 29). Ce fait doit donc être écarté. L'employeur reproche également à la salariée d'avoir sollicité les prestataires de façon exagérée, notamment, dans le domaine administratif et juridique et de ne pas avoir toujours pris en compte ou même ouvert certains documents préparés par le conseil juridique. Il verse aux débats l'attestation de Mme [R], conseil juridique, du 24 février [année illisible], laquelle indique que la salariée la sollicitait plusieurs fois par jour par courriel, par appels et messages Whats App, insistant lorsqu'elle ne répondait pas immédiatement à l'appel, en renouvelant son appel jusqu'à quatre fois et en envoyant des messages. Mme [R] précise qu'elle était sollicitée sur des sujets multiples et que « beaucoup des documents demandés n'avaient jamais été ouverts par elle ou qu'elle ne les utilisait pas ». Il est ainsi établi que la salariée a engagé des dépenses personnelles au titre de notes de frais et a validé elle-même ses propres notes de frais à hauteur de 2 413,87 euros en novembre 2020, qu'elle a sollicité de façon exagérée notamment le conseil juridique de la société, sans exploiter de nombreux livrables que lui adressait cette dernière. Sur l'absence de satisfaction des engagements contractuels de développement stratégique et d'exécution opérationnelle

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