MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
M. [I] expose que sa rémunération ne lui a pas été versée en décembre 2021, en janvier et du 1er au 2 février 2022, en dépit de sa lettre du 13 janvier 2022, et souligne que si l'employeur justifie de bulletins de paie, il n'établit pas avoir réglé les salaires considérés.
La société objecte avoir adressé des fiches de paie au salarié, qui en a accusé réception selon un échange de messages écrits, et souligne que, celles-ci faisant état de paiement du salaire par chèque bancaire et le salarié n'ayant pas sollicité le moindre règlement, les demandes sont sans objet.
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Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, impose à l'employeur de fournir du travail au salarié et au salarié de se tenir à la disposition de l'employeur.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).
En l'espèce, la société [3] soutient sans aucune offre de preuve que M. [I] n'était plus motivé depuis la naissance de son enfant en septembre 2021, qu'il lui a été accordé à sa demande des congés à compter du 17 décembre 2021 et jusqu'au début du mois de janvier, mais qu'il n'a jamais repris son poste, le salarié ayant indiqué vouloir partir travailler dans le sud de la France.
La cour relève à ce titre que le bulletin de paie du mois de décembre 2021 ne mentionne pas de congés pris comme indiqué par l'employeur, tandis que le bulletin de paie du mois de janvier 2022 fait état de 25 jours de congés pris au titre des années N et N-1, ce qui contredit la thèse de l'employeur selon laquelle le salarié a été en congés du 17 décembre 2021 au début du mois de janvier 2022.
En tout état de cause, la société [3], qui ne démontre pas que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition, n'établit pas avoir payé le salaire figurant sur les bulletins de paie, la simple mention d'un paiement par chèque sur ces bulletins ne permettant pas de le démontrer.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié en paiement du rappel de salaire selon les montants sollicités, non contestés à titre subsidiaire par l'employeur, soit 1 589,50 euros bruts au titre du salaire de décembre 2021, 1 603,15 euros bruts au titre du salaire de janvier 2022 et 146,72 euros bruts au titre du salaire des 1er et 2 février 2022, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de congés payés
M. [I] expose que les congés payés n'ont pas été réglés durant la relation contractuelle et qu'il n'a pas été affilié par l'employeur à la caisse des intempéries et de congés du bâtiment (CBTP), de sorte que ce dernier doit être condamné au paiement des sommes sollicitées.
La société objecte que la ligne relative aux congés payés régularisés apparaît bien sur les fiches de paie de janvier et février 2022, mais ne répond pas aux moyens du salarié tenant à l'absence d'affiliation à la caisse de congés payés.
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Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, 19-17.046).
En l'espèce, il est constant que la société [1] était tenue d'affilier M. [I] à la [4], et qu'elle n'en justifie pas aux termes de ses pièces, de sorte que la caisse ne s'est pas substituée à l'employeur s'agissant du paiement des sommes dues au salarié au titre des congés payés.
En conséquence, en l'absence d'affiliation du salarié à la caisse de congés payés, l'employeur est tenu au paiement des congés payés afférents à la rémunération versée.
Il convient en conséquence de condamner la société [3] au paiement de la somme calculée selon les montants proposés par le salarié (1 953,05 - 480,94 euros d'indemnités réglés en février 2022) et non contestée dans son quantum au titre du reliquat de congés payés à hauteur de 1 472,11 euros bruts du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 et de 14,67 euros bruts sur le salaire de février 2022, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités de repas
M. [I] sollicite le paiement d'indemnités de repas de février 2021 à janvier 2022, à l'exception du mois d'octobre 2021 durant lequel il a été en congé paternité, sur le fondement de l'article 1.2.4 de la convention collective, en soulignant qu'il ne pouvait pas prendre son repas à sa résidence habituelle puisqu'il se rendait pour la journée sur des chantiers éloignés de celle-ci.
L'employeur objecte que le salarié ne produit pas d'élément de preuve au soutien de sa demande, que M. [I] n'a jamais fait une telle demande lors de l'exercice de ses fonctions, et qu'il finançait régulièrement le repas des salariés avec lesquels il déjeunait.
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Aux termes de l'article 5 du chapitre 3 de la convention collective applicable,
« Faute de pouvoir adopter l'une ou l'autre des solutions ci-avant, les ouvriers percevront une indemnité de repas pour chaque journée de travail. Cette indemnité a pour objet d'indemniser le supplément des frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou lorsqu'il est logé gratuitement par les soins de l'entreprise sur le chantier ou dans un rayon de 1,5 (km) ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ».
Selon l'article 8.15 de la de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié (Soc., 20 janvier 2016, pourvoi n°14-15687).
En l'espèce, il est constant qu'aucune indemnité de repas n'a été allouée par l'employeur à M. [I], qui exerçait les fonctions d'agent polyvalent au sein de l'entreprise.
Il ressort des observations déposées par le gérant de la société [1] devant les premiers juges que celle-ci exécute des chantiers dans une douzaine d'Ehpad [X] [C] France situé en région Ile de France, ce qui est conforté par la facture du 1er décembre 2021 produite aux débats par l'employeur, portant sur une intervention en Essonne.
Ces éléments démontrent que le salarié exécutait des chantiers éloignés de son domicile situé au nord du Val d'Oise, et qu'il n'était pas en mesure de déjeuner à sa résidence habituelle, ce que l'employeur ne conteste pas puisqu'il indique lui-même qu'il finançait régulièrement le repas des salariés avec lesquels il déjeunait.
Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 485,60 euros au titre des frais de repas, par voie d'infirmation.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
M.