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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 13 mai 2026 — n° 23/01560

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de M. [I] peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié démontre que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles. En l'absence de preuve de tels manquements, la prise d'acte s'analyse en une démission.

Faits clés

  • M. [I] a été engagé par la société [1] en CDI à partir du 1er février 2021.
  • Il a réclamé le paiement de son salaire de décembre 2021 et la fourniture de travail.
  • M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat le 1er février 2022.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] les sommes de : - 1 589,50 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021 - 1 603,15 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2022, - 146,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées du 1er et 2 février 2022, outre 14,67 euros de congés payés afférents, - 1 472,11 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du reliquat de congés payés non réglés du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, - 2 485,60 euros bruts à titre d'indemnité de repas, - 1 629,80 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 629,80 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 162,98 euros bruts de congés payés afférents, - 407,44 euros bruts d'indemnité de licenciement, DIT que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervallie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2021. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés visées par le décret du 1er mars 1962. Par lettre du 13 janvier 2022 adressé à la société [1], M. [I] a réclamé le paiement de son salaire du mois de décembre 2021, ainsi que la fourniture de travail. Par lettre du 1er février 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 18 février 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par la société [1]. Par jugement de départage du 9 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : . constaté que M. [I] manquait à démontrer qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits quant au paiement des salaires des mois de décembre 2021, janvier 2022 et des 1er et 2 février 2022, ainsi que des indemnités repas, en conséquence, . débouté M. [I] des demandes afférentes par lui formulées, . constaté que M. [I] manquait à démontrer que sa prise d'acte justifiait requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, . observé que ladite prise d'acte s'analysait en une démission, . débouté M. [I] de la demande de requalification susvisée ainsi que des demandes indemnitaires en découlant, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de-procédure civile, . condamné M. [I] aux entiers dépens de procédure ici en cause, . dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Par déclaration adressée au greffe le 14 juin 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de : . infirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency, notamment : - infirmer sur le débouté de M. [I] de ses demandes en paiement de salaires de décembre 2021 au 2 février 2022, - infirmer sur le débouté de la demande en paiement des congés payés sur salaires du 1er février 2021 au 2 février 2022, - infirmer sur le débouté des demandes d'indemnités de repas, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes subséquentes à savoir d'abord de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ensuite indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, enfin d'indemnité de licenciement, - infirmer le jugement des chefs de l'articles 700 du code de procédure civile et dépens, en conséquence et statuant à nouveau, à titre de rappel de salaires et accessoires de salaires, . condamner la société [2] au paiement envers M. [I] des sommes suivantes : - salaire de décembre 2021 : 1 589,50 euros, - salaire de janvier 2022 : 1 603,15 euros, - salaire des 1er et 2 février 2022 : 146,72 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire M. [I] expose que sa rémunération ne lui a pas été versée en décembre 2021, en janvier et du 1er au 2 février 2022, en dépit de sa lettre du 13 janvier 2022, et souligne que si l'employeur justifie de bulletins de paie, il n'établit pas avoir réglé les salaires considérés. La société objecte avoir adressé des fiches de paie au salarié, qui en a accusé réception selon un échange de messages écrits, et souligne que, celles-ci faisant état de paiement du salaire par chèque bancaire et le salarié n'ayant pas sollicité le moindre règlement, les demandes sont sans objet. ** Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, impose à l'employeur de fournir du travail au salarié et au salarié de se tenir à la disposition de l'employeur. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé). En l'espèce, la société [3] soutient sans aucune offre de preuve que M. [I] n'était plus motivé depuis la naissance de son enfant en septembre 2021, qu'il lui a été accordé à sa demande des congés à compter du 17 décembre 2021 et jusqu'au début du mois de janvier, mais qu'il n'a jamais repris son poste, le salarié ayant indiqué vouloir partir travailler dans le sud de la France. La cour relève à ce titre que le bulletin de paie du mois de décembre 2021 ne mentionne pas de congés pris comme indiqué par l'employeur, tandis que le bulletin de paie du mois de janvier 2022 fait état de 25 jours de congés pris au titre des années N et N-1, ce qui contredit la thèse de l'employeur selon laquelle le salarié a été en congés du 17 décembre 2021 au début du mois de janvier 2022. En tout état de cause, la société [3], qui ne démontre pas que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition, n'établit pas avoir payé le salaire figurant sur les bulletins de paie, la simple mention d'un paiement par chèque sur ces bulletins ne permettant pas de le démontrer. En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié en paiement du rappel de salaire selon les montants sollicités, non contestés à titre subsidiaire par l'employeur, soit 1 589,50 euros bruts au titre du salaire de décembre 2021, 1 603,15 euros bruts au titre du salaire de janvier 2022 et 146,72 euros bruts au titre du salaire des 1er et 2 février 2022, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur le rappel de congés payés M. [I] expose que les congés payés n'ont pas été réglés durant la relation contractuelle et qu'il n'a pas été affilié par l'employeur à la caisse des intempéries et de congés du bâtiment (CBTP), de sorte que ce dernier doit être condamné au paiement des sommes sollicitées. La société objecte que la ligne relative aux congés payés régularisés apparaît bien sur les fiches de paie de janvier et février 2022, mais ne répond pas aux moyens du salarié tenant à l'absence d'affiliation à la caisse de congés payés. ** Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, 19-17.046). En l'espèce, il est constant que la société [1] était tenue d'affilier M. [I] à la [4], et qu'elle n'en justifie pas aux termes de ses pièces, de sorte que la caisse ne s'est pas substituée à l'employeur s'agissant du paiement des sommes dues au salarié au titre des congés payés. En conséquence, en l'absence d'affiliation du salarié à la caisse de congés payés, l'employeur est tenu au paiement des congés payés afférents à la rémunération versée. Il convient en conséquence de condamner la société [3] au paiement de la somme calculée selon les montants proposés par le salarié (1 953,05 - 480,94 euros d'indemnités réglés en février 2022) et non contestée dans son quantum au titre du reliquat de congés payés à hauteur de 1 472,11 euros bruts du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 et de 14,67 euros bruts sur le salaire de février 2022, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur les indemnités de repas M. [I] sollicite le paiement d'indemnités de repas de février 2021 à janvier 2022, à l'exception du mois d'octobre 2021 durant lequel il a été en congé paternité, sur le fondement de l'article 1.2.4 de la convention collective, en soulignant qu'il ne pouvait pas prendre son repas à sa résidence habituelle puisqu'il se rendait pour la journée sur des chantiers éloignés de celle-ci. L'employeur objecte que le salarié ne produit pas d'élément de preuve au soutien de sa demande, que M. [I] n'a jamais fait une telle demande lors de l'exercice de ses fonctions, et qu'il finançait régulièrement le repas des salariés avec lesquels il déjeunait. ** Aux termes de l'article 5 du chapitre 3 de la convention collective applicable, « Faute de pouvoir adopter l'une ou l'autre des solutions ci-avant, les ouvriers percevront une indemnité de repas pour chaque journée de travail. Cette indemnité a pour objet d'indemniser le supplément des frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou lorsqu'il est logé gratuitement par les soins de l'entreprise sur le chantier ou dans un rayon de 1,5 (km) ; - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ». Selon l'article 8.15 de la de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié (Soc., 20 janvier 2016, pourvoi n°14-15687). En l'espèce, il est constant qu'aucune indemnité de repas n'a été allouée par l'employeur à M. [I], qui exerçait les fonctions d'agent polyvalent au sein de l'entreprise. Il ressort des observations déposées par le gérant de la société [1] devant les premiers juges que celle-ci exécute des chantiers dans une douzaine d'Ehpad [X] [C] France situé en région Ile de France, ce qui est conforté par la facture du 1er décembre 2021 produite aux débats par l'employeur, portant sur une intervention en Essonne. Ces éléments démontrent que le salarié exécutait des chantiers éloignés de son domicile situé au nord du Val d'Oise, et qu'il n'était pas en mesure de déjeuner à sa résidence habituelle, ce que l'employeur ne conteste pas puisqu'il indique lui-même qu'il finançait régulièrement le repas des salariés avec lesquels il déjeunait. Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 485,60 euros au titre des frais de repas, par voie d'infirmation. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M.

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