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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 13 mai 2026 — n° 24/01811

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action du Syndicat des copropriétaires contre le promoteur est-elle recevable malgré la prescription ?

Principe retenu

L'action en responsabilité contre le promoteur vendeur d'un immeuble en VEFA n'est pas soumise à la prescription si elle est engagée dans les délais légaux après la découverte des désordres affectant l'immeuble.

Faits clés

  • Affaissement de la structure de l'immeuble constaté lors de travaux de rénovation en 2019
  • Arrêté de péril imminent édicté le 3 mars 2020
  • Expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse en octobre 2019
  • Rapport d'expertise confirmant des erreurs constructives
  • Assignation du promoteur et de l'assureur par le Syndicat des copropriétaires en mars 2022

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Confirme l'ordonnance rendue le 13 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant dit n'y avoir lieu de statuer sur l'irrecevabilité d'une action de la Sa Gan Assurances à l'encontre de la [V] ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, - Déclare recevable l'action de la Sa Gan Assurances à l'encontre de la [V] et de M. [L] [M] ; - Condamne in solidum la [V] et M. [L] [M] aux dépens d'appel ; - Condamne in solidum la [V] et M. [L] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [G] et M. et Mme [K] pris ensemble et à la Sa Gan Assurances, chacun, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; -Déboute la [V] et M. [L] [M] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente M. POZZOBON A.M. ROBERT .

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'immeuble '[Adresse 8]' est situé [Adresse 6] à [Localité 1] (31) et soumis au statut de la copropriété. Le Syndicat des copropriétaires a souscrit une police multi-risques immeuble auprès de Gan Assurances. Cet immeuble, composé de trois bâtiments A, B et C, a été construit dans les années 1990 sous la maîtrise d'ouvrage de M. [L] [M]. Mme [N] [J] épouse [G] et M. [Y] [G] sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage du bâtiment B. Mme [I] [P] épouse [K] et M. [R] [K] sont propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage de ce même bâtiment. L'appartement du troisième et dernier étage appartient à M. [Z] [A] qui a souscrit auprès de [U] [V], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la [V], une police multi-risques habitation. Lors de l'année 2019, à l'occasion de travaux de rénovation, un affaissement de la structure séparant l'appartement du deuxième étage et celui de M. [A] a été constaté. Cet affaissement a justifié l'édiction d'un arrêté de péril imminent le 3 mars 2020 ainsi qu'une mesure d'expertise, ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 octobre 2019. Le collège d'experts, qui a déposé son rapport le 3 septembre 2021, confirme que l'effondrement du bâtiment n'a été évité que par la mise en place d'étais et que l'état très dégradé de l'immeuble a pour origine des erreurs constructives, aggravées par la charge de livres en sol du logement du 3ème étage. Des travaux de réparation consistant à reconstruire le bâtiment ont été préconisés. Par actes d'huissier des 7 et 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [L] [M], promoteur vendeur de la résidence sous forme de vefa, Gan Assurances, assureur multi-risques de l'immeuble et la [V], assureur de M. [Z] [A], aux fins notamment de les voir condamner, sur le fondement du dol pour M. [M] et de la responsabilité délictuelle pour la [V], à lui payer le coût des travaux de reconstruction de l'immeuble. Mme [N] [J] épouse [G], M. [Y] [G], Mme [I] [P] épouse [K] et M. [R] [K] sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de Gan Assurance, de M. [M], sur le fondement du dol, et de la [V], sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait des dommages constatés par l'expert judiciaire dans le bâtiment B de la résidence. Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a : -dit n'y avoir lieu de statuer sur l'irrecevabilité d'une action de la Sa Gan Assurances à rencontre de la Sa [U] [V], -rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [L] [M] et la Sa [U] [V], -déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la Sas Nexity Lamy, Mme [N] [J] et M. [Y] [G], M. [R] [K] et Mme [I] [P] épouse [K] à l'encontre de M. [T] [M] et la Sa [U] [V], -condamné in solidum M. [L] [M] et la Sa [U] [V] aux dépens de l'incident, -rejeté les demandes formées par M. [L] [M], M. [R] [K] et Mme [I] [P] épouse [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du mardi 02 juillet 2024 à 08h30 pour laquelle la Sa Gan Assurances devra produire ses écritures au fond. Par déclaration du 27 mai 2024, la [V], venant aux droits de la [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant le Syndicat des copropriétaires, Gan Assurances, Mme [J], M. [G], Mme [P] et M. [K], en ce qu'elle a : -dit n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité d'une action de la Sa Gan Assurances à l'encontre de la [U] [V], -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la [U] [V],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 1-La recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la [V] Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Le Syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [G] et M. et Mme [K] recherchent la responsabilité délictuelle de M. [A], assuré de la [V], en faisant valoir que la surcharge affectant le plancher de son appartement a causé une atteinte à leurs droits en ce qu'elle a aggravé et accéléré les désordres d'affaissement du plancher haut du deuxième étage. La Sa Gan Assurances, assureur de la copropriété, demande à être relevé et garanti par la [V] en invoquant les mêmes moyens. La surcharge affectant le plancher de l'appartement de l'assuré de la [V] n'a été découverte qu'au cours des opérations d'expertise, lors de la réunion du 4 février 2020 (page 64 du rapport d'expertise judiciaire), et le lien de causalité entre cette surcharge et l'accélération des désordres affectant l'immeuble n'a été révélé aux parties que lors du dépôt du rapport d'expertise le 3 novembre 2021. Le fait générateur de responsabilité, son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur n'ont donc pu être connu par le Syndicat des copropriétaires, par M. et Mme [G] et M. et Mme [K] ainsi que la Sa Gan Assurance qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise le 3 novembre 2021. Ainsi, au regard de la date de l'assignation de la [V] par le Syndicat des copropriétaires le 7 mars 2022, de l'intervention volontaire dans la procédure au fond de M. et Mme [G] et M. et Mme [K] le 4 novembre 2022, et des conclusions de la Sa Gan Assurances le 28 juin 2024, leur action directe ou en garantie à l'encontre de la [V] n'est pas prescrite. Au regard des conclusions au fond signifiées par la Sa Gan Assurances devant le tribunal judiciaire le 28 juin 2024, l'ordonnance dont appel sera infirmée en qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer sur l'irrecevabilité d'une action de la Sa Gan Assurances à l'encontre de la [V] et cette action sera déclarée recevable. Elle sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la [V] et déclaré recevable l'action engagée par le Syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [G] et M. et Mme [K] à l'encontre de la [V]. 2-La recevabilité de l'action engagée à l'encontre de M. [L] [M] Selon l'article 1304, alinéas 1 et 2, devenu 1144, du même code, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le Syndicat des copropriétaires d'une part ainsi que M. et Mme [G] et M. et Mme [K] d'autre part agissent à l'encontre de M. [L] [M] en sa qualité de promoteur-vendeur sur le fondement du dol, indiquant qu'ils viennent aux droits des acquéreurs successifs, le premier pour les parties communes et les seconds pour leurs parties privatives. Ils font valoir qu'il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que les malfaçons sont d'une telle gravité qu'elles constituent une violation délibéré et consciente des obligations contractuelles du promoteur. La Sa Gan Assurances, assureur de la copropriété, demande à être relevé et garantie par M. [M] en invoquant sa faute dolosive. Les désordres d'affaissement du plancher du deuxième étage étaient connus de longue date par la copropriété, ainsi qu'en attestent les résolutions 5 de l'assemblée générale du 28 mars 2011 et 13 de l'assemblée générale du 21 janvier 2013 portant sur des recherches ou études à faire effectuer pour déterminer les causes de cet affaissement pour un budget de 980 € en 2011 et 1500 € en 2013. Ces études n'ont pas été réalisées. Si l'on peut affirmer que dès cette date la copropriété était informée de l'affaissement du plancher du deuxième étage, en revanche l'existence de désordres affectant la solidité de la totalité des planchers du bâtiment B et d'une partie de cet immeuble n'a été révélée que lors de l'arrêté de péril pris le 4 février 2020. Surtout, ce n'est qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 3 novembre 2021 que les éléments que les copropriétaires et le Gan estiment constitutifs d'un dol leur ont été révélés, à savoir, absence de conception pour l'exécution des ouvrages de structure et planchers et/ou erreurs dans l'élaboration du calcul normatif et du dimensionnement des ouvrages, nombreux non-respects des règles de l'art et textes normatifs et réglementaires lors de l'opération de réhabilitation/restructuration menée entre 1990 et 1992. Ainsi, au regard de la date de l'assignation de M. [M] par le Syndicat des copropriétaires le 7 mars 2022, de l'intervention volontaire dans la procédure au fond de M. et Mme [G] et M. et Mme [K] le 4 novembre 2022, et des conclusions de la Sa Gan Assurances le 28 juin 2024, leur action à l'encontre de M. [M] n'est pas prescrite. L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] et déclaré recevable l'action engagée par le Syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [G] et M. et Mme [K] à l'encontre de M. [M]. Y ajoutant, l'action de la Sa Gan Assurances à l'encontre de M. [M] sera déclarée recevable. 3-Les demandes annexes Confirmée en ses dispositions principales l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans leurs prétentions en cause d'appel la [V] et M. [L] [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

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