MOTIVATION
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la Sci [O] à titre principal, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage.
Il verse à hauteur de cour un rapport d'expertise non contradictoire établi par M. [S] le 9 janvier 2025.
La Sci [O] soutient que ce rapport ne lui est pas opposable.
Le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable, établi non contradictoirement dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats. Il doit être alors nécessairement corroboré par d'autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l'espèce, le rapport de M. [S] a été régulièrement versé aux débats. Il est corroboré par des photographies dont il n'est pas contesté par la Sci [O] qu'il s'agit de photographies du mur litigieux et qui ont également été soumises à la discussion contradictoire des parties.
Il convient donc de l'examiner.
M. [S] indique que la clôture litigieuse est composée de 6 intervalles complets et d'un 7ème intervalle partiel :
- les tronçons 1 et 2 sont à peu près verticaux
- les tronçons 3 et 4 sont « un peu moins penchés »
- le tronçon 5 est le plus penché
- le tronçon 6 est « un peu moins penché »
- le petit tronçon 7 est soulevé dans son extrémité est à sa base avec un écart de 20 cm entre la rive et le mur.
Il précise qu'indépendamment des déformations de la clôture et de la dégradation spécifique du tronçon 7, les panneaux de la clôture sont penchés mais ne sont pas en mauvais état et il n'a pas relevé d'éclats de béton sur les poteaux.
Pour les tronçons 3 à 6, M. [S] indique que leur déformation est liée au fait que la clôture a subi des poussées horizontales plus particulièrement accentuées au droit du tronçon 5. L'inclinaison sur ce tronçon indique que des charges importantes ont été adossées à la clôture à cet endroit.
Dans son rapport du 4 novembre 2019 produit devant le tribunal, l'expert d'assurances avait relevé la présence de gravats derrière certains panneaux béton de la clôture.
Par ailleurs M. [S] affirme qu'un apport de terres contre la clôture aurait causé également une poussée horizontale sur la clôture : cette affirmation n'est cependant étayée par aucune explication scientifique et technique et il n'est nullement établi que la Sci [O] soit responsable d'un apport de terre, le cas échéant.
M. [S] indique que la dégradation du tronçon 7 est causée par une souche d'arbuste qui prend ses racines dans le terrain de la Sci [O] et qui s'est développée en poussant sous le panneau. La partie supérieure de cette souche a été coupée mais la base qui passe sous la clôture est toujours en place et a soulevé le tronçon de façon dissymétrique engendrant l'écart de 20 cm relevé. La photographie produite en atteste.
Il se déduit de ces éléments que les causes des désordres sont distinctes :
- d'une part, des poussées horizontales au droit des tronçons 3 à 6 causées par charges importantes adossées à la clôture à cet endroit.
- d'autre part, le soulèvement du tronçon 7 causé par une souche a été coupée mais dont la base qui passe sous la clôture est toujours en place.
1- Sur les désordres affectant les tronçons 3 à 6
- la responsabilité extra-contractuelle de la Sci [O]
Le syndicat des copropriétaires conclut à la responsabilité de la Sci [O] qui n'a pas réparé ni entretenu le mur alors que c'est sa parcelle qui est la cause de la dégradation du mur.
La Sci [O] dénie sa responsabilité en précisant que les dégradations que lui reproche l'appelant ont été observées en 2019, soit avant qu'elle n'acquiert sa parcelle en 2020. Elle précise que si elle a bien procédé à l'abattage d'un arbre sur sa propriété, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que celui-ci a engendré les dégradations du mur litigieux.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a produit un rapport du 4 novembre 2019 établi par l'expert d'assurances qu'il avait sollicité. Selon ce rapport, l'expert avait alors constaté la présence de gravats derrière certains panneaux béton de la clôture.
Ainsi que le relève justement la Sci [O], elle n'a acquis l'immeuble que le 26 mars 2020 et il ne résulte d'aucun élément que depuis l'acquisition des lieux le 26 mars 2020, elle ait entreposé ou maintenu quelque charge importante que ce soit contre le mur litigieux, peu important qu'elle fût locataire des lieux avant de les avoir acquis.
En l'absence de toute faute établie à son encontre, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l'article 1240 du code civil s'agissant des désordres affectant les tronçons 3 à 6 et sollicitant la remise à niveau de la parcelle.
- le trouble anormal de voisinage
Le syndicat des copropriétaires soutient que le défaut d'entretien du fonds de la Sci [O] a entraîné la chute progressive du mur séparatif, qui de fait ne remplit plus son rôle et présente une certaine dangerosité, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage.
La Sci [O] soutient avoir effectué les travaux d'entretien de sa parcelle, en abattant l'arbre qui était situé à proximité immédiate du mur et en procédant à l'enlèvement des racines. Elle conclut qu'aucun trouble anormal de voisinage ne peut dès lors lui être reproché.
Les dispositions applicables sont celles qui sont antérieures aux termes de l'article 1253 du code civil entrée en vigueur à compter du 17 avril 2024.
Ainsi, l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit ou sans droit ni titre de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
Le caractère anormal des troubles du voisinage s'apprécie concrètement selon les circonstances de temps et de lieu, mais aussi selon la situation réelle des personnes et des biens, le niveau de gravité, la fréquence et la durée des troubles.
La charge de la preuve de l'existence du trouble et de son anormalité incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce ainsi que le relève M. [S], indépendamment des déformations de la clôture et de la dégradation spécifique du tronçon 7, les panneaux de la clôture sont penchés mais ne sont pas en mauvais état et il n'a pas relevé d'éclats de béton sur les poteaux.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats ne démontrent nullement que les déformations constatées seraient d'une ampleur telle que leur simple vue constituerait un trouble du voisinage. En effet, les tronçons composant cette clôture (hors tronçon n°7) sont en très bon état et leur inclinaison très légère n'apparaît pas sur les photographies de face, seulement visible que sur les photographies prises le long du mur. La cour relève par ailleurs que l'inclinaison n'est nullement mesurée.
Contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, il n'existe aucun risque de chute du mur.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour les désordres affectant les tronçons 3 à 6.
2- Sur les désordres affectant le tronçon n°7
Il est établi par les procès-verbaux de constat établis les 25 août 2023 et 10 octobre 2023 qu'elle verse aux débats, que la Sci [O] a fait abattre les arbres qui longeaient la clôture.
La Sci [O] affirme qu'elle a également fait procéder à l'enlèvement de la souche litigieuse.
Cependant, la photographie produite devant la cour concernant ce tronçon montre clairement que subsiste dans l'écart de 20 cm relevé par M. [S], une partie de souche qui contribue à accentuer cette ouverture.