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Cour d'appel, chambre sociale, 12 mai 2026 — n° 23/00178

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave d'un salarié protégé lorsque la procédure de licenciement est jugée irrégulière ?

Principe retenu

La procédure de licenciement d'un salarié protégé doit respecter des règles spécifiques, et toute irrégularité peut entraîner des conséquences financières pour l'employeur, notamment le versement d'indemnités d'éviction et de dommages-intérêts.

Faits clés

  • Monsieur [D] [L] a été contrôlé positif à l'alcool au volant d'un véhicule de l'entreprise.
  • Une mise à pied conservatoire a été notifiée à Monsieur [D] [L] suite à ce contrôle.
  • L'entretien préalable au licenciement a eu lieu le 19 décembre 2016.
  • Le licenciement a été prononcé sur la base d'une autorisation administrative qui a été annulée par la suite.
  • Monsieur [D] [L] a été reconnu comme salarié protégé.

Articles cités

article L. 2422-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant le jugement déféré sur l'indemnisation des conséquences du licenciement pour faute grave d'un salarié protégé prononcé le 23 mars 2017 sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement du 17 mars 2017 qui a été ultérieurement annulée, condamne la société [1] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 19.838 euros au titre de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ; - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement est irrégulière et en ce qu'il a condamné en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 2.380 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - Déboute Monsieur [D] [L] de ses autres demandes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société [1] ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ; Y ajoutant, - Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement produit de droit intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 ; - Dit que la somme allouée à titre d'indemnité d'éviction produit de droit intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2026 ; - Condamne la société [2] [T] à payer à Monsieur [D] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la société [2] [T] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier Le Président S. LASNIER C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1] 000), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Monsieur [D] [L], né le 15 juillet 1965, a été embauché par la SAS [1] à compter du 12 avril 1996, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur. A compter du 22 janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 20 juin 2016, Monsieur [D] [L] a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel et membre suppléant du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (liste syndicat CGT). Le 7 décembre 2016, à [Localité 4], Monsieur [D] [L] a été contrôlé par la gendarmerie au volant d'un véhicule de l'entreprise, pendant l'exécution du contrat de travail, et s'est révélé positif au test d'alcoolémie (0,51 mg/l). Le salarié a fait l'objet d'une suspension immédiate de son permis de conduire. La SAS [2] [T] a immédiatement notifié une mise à pied conservatoire verbale à Monsieur [D] [L]. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 8 décembre 2016, Monsieur [D] [L] a été convoqué par la société [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Dans ce courrier, la SAS [3] a confirmé la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 7 décembre 2016. L'entretien préalable s'est déroulé le 19 décembre 2016. L'employeur a organisé (convocation du 13 décembre 2016) une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, fixée au 19 décembre 2016, pour avis sur le projet de licenciement de Monsieur [D] [L], salarié protégé. Monsieur [D] [L] a assisté à cette réunion. La réunion s'est achevée par un vote des 4 représentants du personnel dont 2 favorables et 2 opposés au licenciement. L'employeur a organisé (convocation du 26 décembre 2016) une nouvelle réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel, fixée au 2 janvier 2017, pour avis sur le projet de licenciement de Monsieur [D] [L], salarié protégé. Monsieur [D] [L] a assisté à cette réunion. La réunion s'est achevée par un vote des 4 représentants du personnel dont 2 favorables et 2 opposés au licenciement. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 3 janvier 2017, la société [1] a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail afin de procéder au licenciement de Monsieur [D] [L]. Le 5 janvier 2017, l'inspecteur du travail a informé les parties d'une prorogation du délai afin prendre sa décision et a convoqué les parties à une enquête contradictoire. Cette dernière s'est déroulée le 11 janvier 2017. Le 7 mars 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [D] [L] considérant que : - Monsieur [D] [L] a été contrôlé positif (conduite sous emprise alcoolique) pendant son temps de travail ; - Monsieur [D] [L] s'est vu retirer sur le champ son permis de conduire par les forces de l'ordre ; - Monsieur [D] [L] n'a pu ramener son véhicule à l'entreprise ; - la présence d'alcool dans la cabine du camion ; - la gravité de la faute imputable à Monsieur [D] [L]. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 13 mars 2017, la société [3] a effectué un recours gracieux contre cette décision en ce que l'inspection du travail ne s'est pas prononcée sur l'absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat de Monsieur [D] [L]. Le 17 mars 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [D] [L] considérant que : - Monsieur [D] [L] a été contrôlé positif (conduite sous emprise alcoolique) pendant son temps de travail ; - Monsieur [D] [L] s'est vu retirer sur le champ son permis de conduire par les forces de l'ordre ; - Monsieur [D] [L] n'a pu ramener son véhicule à l'entreprise ; - la présence d'alcool dans la cabine du camion ;

Motivations de la décision

MOTIFS La société [2] [T] soutient, à titre liminaire, que Monsieur [D] [L] ne peut en l'espèce remettre en cause la validité de son licenciement notifié pour faute grave suite à autorisation de l'inspection du travail, que la chambre sociale de la cour d'appel de Riom doit donc se déclarer incompétente pour statuer sur la validité du licenciement autorisé par l'administration, autorisation définitive car non contestée, et qu'elle doit en conséquence déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [L] au titre de la rupture du contrat de travail. La chambre sociale de la cour d'appel de Riom répondra à la question de la compétence du juge judiciaire au regard du principe de séparation des pouvoirs dans les attendus concernant le licenciement. - Sur la demande de rappel de salaire - Dans le domaine du transport routier, pour les salariés longue distance ou grand routier, la réglementation a fait passer la durée du travail (régime d'équivalence) des salariés chauffeurs à 43 heures par semaine (35 + 8), soit 186 heures par mois (151,67 + 34,33). L'employeur peut ainsi obliger un chauffeur routier longue distance, ou grand routier, à accomplir un volume de travail d'au moins 186 heures sur le mois, sans que le salarié ne puisse en principe s'y opposer. Ainsi, s'agissant des personnels roulants longue distance la durée correspondant à la durée légale de travail est de 43 heures hebdomadaires, soit 186 heures mensuelles. Entre la 35ème heure et la 43ème hebdomadaires, soit 8 heures, il s'agit d'heures considérées comme équivalentes. Au-delà de la 8ème heure, soit à compter de 44 heures par semaine, se déclenchent les heures supplémentaires. Le décompte des heures d'équivalence s'effectue donc à compter de la 35ème heure hebdomadaire et le décompte des heures supplémentaires à compter de la 44ème heure hebdomadaire. S'agissant de la rémunération proprement dite des heures de travail, la mise en place du régime d'équivalence dans le secteur du transport routier de marchandises s'est accompagnée par un régime particulier de rémunération. La volonté du législateur et du pouvoir réglementaire était en effet d'indemniser les salariés, contraints de travailler plus, en rémunérant de manière spécifique les heures d'équivalence, accomplies au-delà de la 35ème heure par semaine. Pour les salariés longue distance ou grand routier, les heures supplémentaires sont comptabilisées à partir de la 187ème heure de travail mensuelle ou de la 44ème heure de travail hebdomadaire. Toutefois, les 8 premières heures de travail au delà de la durée légale de 35 heures par semaine (régime d'équivalence entre la 36ème et la 43ème heure) sont rémunérées avec une majoration de 25 % (ou, en cas de décompte sur le mois, les heures effectuées de la 152ème à la 186ème heure incluse), avec une majoration de 50% pour les heures suivantes (heures supplémentaires à partir de la 44ème heure hebdomadaire ou de la 187ème heure mensuelle). En l'espèce, Monsieur [D] [L] soutient qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation de la société [1] à lui payer la somme 12.838,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires. Monsieur [D] [L] expose qu'en sa qualité de chauffeur routier, il bénéficie d'un matériel de décompte de son temps de travail, en l'espèce un système de cartes. Les relevés enregistrés par la carte sont versés aux débats. Monsieur [L] prétend qu'il n'a pas perçu l'intégralité du paiement des heures de travail, notamment supplémentaires, effectuées entre 2014 et 2016 alors qu'il a été amené, à de nombreuses reprises, à effectuer une prestation de travail au-delà des 43 heures hebdomadaires, correspondant à l'équivalent de la durée légale de travail. La société [1] soutient que le salarié a été rempli de ses droits en matière de rémunération du temps de travail, notamment s'agissant du paiement des heures supplémentaires. Concernant la question de la rémunération des heures de travail, les parties produisent essentiellement les mêmes pièces, à savoir les bulletins de paie et les relevés horaires (hebdomadaires et mensuels) concernant Monsieur [D] [L] pour la période 2014-2016. La fiabilité des relevés horaires établis par l'employeur à partir d'un système de cartes n'est pas contestée. Il n'est pas plus contesté que la rémunération des heures supplémentaires (au-delà de la 43ème heure par semaine ou de la 186ème heure par mois) effectuées par les salariés de la société [1] était versée (et mentionnée sur les bulletins de paie) avec un mois de décalage, et que les salariés étaient informés de cette pratique. À la lecture des bulletins de paie versés aux débats, la cour relève que : - Monsieur [D] [L] occupait un poste de magasinier (ouvrier non roulant) de janvier à mars 2014 ; - Le salarié occupait un poste de chauffeur (ouvrier coefficient 150) d'avril 2014 à décembre 2016 ; - Monsieur [D] [L] percevait, pour un travail à temps complet, une rémunération mensuelle brute de base correspondant à une durée d'équivalence de travail de 43 heures par semaine (35 + 8), soit 186 heures par mois, les heures de travail effectuées entre la 36ème heure et la 43ème heure par semaine (152ème à 186ème par mois) étant rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire de base ; - Les heures supplémentaires étaient décomptées à compter de la 44ème heure par semaine ou 187ème heure par mois, et elles étaient rémunérées avec une majoration de 50% du taux horaire de base ; - Monsieur [D] [L] percevait également une prime de nuit (20%) ; - Au dernier état de la relation contractuelle, le taux horaire de base étant de 10,80 euros, Monsieur [D] [L] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.101,20 euros pour 186 heures de travail par mois (horaire d'équivalence temps complet). La société [2] [T] a payé les heures supplémentaires suivantes (majoration de 50% du taux horaire de base) pour la période considérée dans le cadre du présent litige : - 34,07 heures supplémentaires en janvier 2014, - 53,52 heures supplémentaires en février 2014, - 47,45 heures supplémentaires en mars 2014, - 37,17 heures supplémentaires en avril 2014, - 50 heures supplémentaires en mai 2014, - 12,18 heures supplémentaires en juin 2014, - 17,39 heures supplémentaires en juillet 2014, - 37,25 heures supplémentaires en août 2014, - 32,54 heures supplémentaires en septembre 2014, - 0 en octobre 2014 (absence maladie), - 0 en novembre 2014 (absence maladie), - 0 en décembre 2014 (absence congés payés) ; - 24,37 heures supplémentaires en janvier 2015, - 0 en février 2015 (absence congés payés), - 15,75 heures supplémentaires en mars 2015, - 15,07 heures supplémentaires en avril 2015, - 20,57 heures supplémentaires en mai 2015, - 0 en juin 2015, - 14,52 heures supplémentaires en juillet 2015, - 10,83 heures supplémentaires en août 2015, - 15,77 heures supplémentaires en septembre 2015, - 21,08 heures supplémentaires en octobre 2015, - 0 en novembre 2015, - 0 en décembre 2015 ; - 17,45 heures supplémentaires en janvier 2016, - 0 en février 2016, - 1,48 heures supplémentaires en mars 2016, - 20,10 heures supplémentaires en avril 2016, - 18,45 heures supplémentaires en mai 2015, - 21,62 heures supplémentaires en juin 2016, - 33,42 heures supplémentaires en juillet 2016, - 6,28 heures supplémentaires en août 2016, - 8,77 heures supplémentaires en octobre 2016, - 0 en novembre 2016, - 0 en décembre 2016. En comparant les mentions figurant sur les relevés horaires ('heures dues après revalorisation des absences') produits par les parties avec les mentions des bulletins de paie, et en tenant compte du décalage d'un mois, la cour constate que Monsieur [D] [L] a été intégralement rempli de ses droits s'agissant de la rémunération des heures de travail, notamment des heures supplémentaires, qu'il a effectuées à compter de janvier 2014.

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