MOTIFS
La société [2] [T] soutient, à titre liminaire, que Monsieur [D] [L] ne peut en l'espèce remettre en cause la validité de son licenciement notifié pour faute grave suite à autorisation de l'inspection du travail, que la chambre sociale de la cour d'appel de Riom doit donc se déclarer incompétente pour statuer sur la validité du licenciement autorisé par l'administration, autorisation définitive car non contestée, et qu'elle doit en conséquence déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [L] au titre de la rupture du contrat de travail.
La chambre sociale de la cour d'appel de Riom répondra à la question de la compétence du juge judiciaire au regard du principe de séparation des pouvoirs dans les attendus concernant le licenciement.
- Sur la demande de rappel de salaire -
Dans le domaine du transport routier, pour les salariés longue distance ou grand routier, la réglementation a fait passer la durée du travail (régime d'équivalence) des salariés chauffeurs à 43 heures par semaine (35 + 8), soit 186 heures par mois (151,67 + 34,33). L'employeur peut ainsi obliger un chauffeur routier longue distance, ou grand routier, à accomplir un volume de travail d'au moins 186 heures sur le mois, sans que le salarié ne puisse en principe s'y opposer.
Ainsi, s'agissant des personnels roulants longue distance la durée correspondant à la durée légale de travail est de 43 heures hebdomadaires, soit 186 heures mensuelles. Entre la 35ème heure et la 43ème hebdomadaires, soit 8 heures, il s'agit d'heures considérées comme équivalentes. Au-delà de la 8ème heure, soit à compter de 44 heures par semaine, se déclenchent les heures supplémentaires.
Le décompte des heures d'équivalence s'effectue donc à compter de la 35ème heure hebdomadaire et le décompte des heures supplémentaires à compter de la 44ème heure hebdomadaire. S'agissant de la rémunération proprement dite des heures de travail, la mise en place du régime d'équivalence dans le secteur du transport routier de marchandises s'est accompagnée par un régime particulier de rémunération. La volonté du législateur et du pouvoir réglementaire était en effet d'indemniser les salariés, contraints de travailler plus, en rémunérant de manière spécifique les heures d'équivalence, accomplies au-delà de la 35ème heure par semaine.
Pour les salariés longue distance ou grand routier, les heures supplémentaires sont comptabilisées à partir de la 187ème heure de travail mensuelle ou de la 44ème heure de travail hebdomadaire. Toutefois, les 8 premières heures de travail au delà de la durée légale de 35 heures par semaine (régime d'équivalence entre la 36ème et la 43ème heure) sont rémunérées avec une majoration de 25 % (ou, en cas de décompte sur le mois, les heures effectuées de la 152ème à la 186ème heure incluse), avec une majoration de 50% pour les heures suivantes (heures supplémentaires à partir de la 44ème heure hebdomadaire ou de la 187ème heure mensuelle).
En l'espèce, Monsieur [D] [L] soutient qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation de la société [1] à lui payer la somme 12.838,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Monsieur [D] [L] expose qu'en sa qualité de chauffeur routier, il bénéficie d'un matériel de décompte de son temps de travail, en l'espèce un système de cartes. Les relevés enregistrés par la carte sont versés aux débats. Monsieur [L] prétend qu'il n'a pas perçu l'intégralité du paiement des heures de travail, notamment supplémentaires, effectuées entre 2014 et 2016 alors qu'il a été amené, à de nombreuses reprises, à effectuer une prestation de travail au-delà des 43 heures hebdomadaires, correspondant à l'équivalent de la durée légale de travail.
La société [1] soutient que le salarié a été rempli de ses droits en matière de rémunération du temps de travail, notamment s'agissant du paiement des heures supplémentaires.
Concernant la question de la rémunération des heures de travail, les parties produisent essentiellement les mêmes pièces, à savoir les bulletins de paie et les relevés horaires (hebdomadaires et mensuels) concernant Monsieur [D] [L] pour la période 2014-2016.
La fiabilité des relevés horaires établis par l'employeur à partir d'un système de cartes n'est pas contestée.
Il n'est pas plus contesté que la rémunération des heures supplémentaires (au-delà de la 43ème heure par semaine ou de la 186ème heure par mois) effectuées par les salariés de la société [1] était versée (et mentionnée sur les bulletins de paie) avec un mois de décalage, et que les salariés étaient informés de cette pratique.
À la lecture des bulletins de paie versés aux débats, la cour relève que :
- Monsieur [D] [L] occupait un poste de magasinier (ouvrier non roulant) de janvier à mars 2014 ;
- Le salarié occupait un poste de chauffeur (ouvrier coefficient 150) d'avril 2014 à décembre 2016 ;
- Monsieur [D] [L] percevait, pour un travail à temps complet, une rémunération mensuelle brute de base correspondant à une durée d'équivalence de travail de 43 heures par semaine (35 + 8), soit 186 heures par mois, les heures de travail effectuées entre la 36ème heure et la 43ème heure par semaine (152ème à 186ème par mois) étant rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire de base ;
- Les heures supplémentaires étaient décomptées à compter de la 44ème heure par semaine ou 187ème heure par mois, et elles étaient rémunérées avec une majoration de 50% du taux horaire de base ;
- Monsieur [D] [L] percevait également une prime de nuit (20%) ;
- Au dernier état de la relation contractuelle, le taux horaire de base étant de 10,80 euros, Monsieur [D] [L] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.101,20 euros pour 186 heures de travail par mois (horaire d'équivalence temps complet).
La société [2] [T] a payé les heures supplémentaires suivantes (majoration de 50% du taux horaire de base) pour la période considérée dans le cadre du présent litige :
- 34,07 heures supplémentaires en janvier 2014,
- 53,52 heures supplémentaires en février 2014,
- 47,45 heures supplémentaires en mars 2014,
- 37,17 heures supplémentaires en avril 2014,
- 50 heures supplémentaires en mai 2014,
- 12,18 heures supplémentaires en juin 2014,
- 17,39 heures supplémentaires en juillet 2014,
- 37,25 heures supplémentaires en août 2014,
- 32,54 heures supplémentaires en septembre 2014,
- 0 en octobre 2014 (absence maladie),
- 0 en novembre 2014 (absence maladie),
- 0 en décembre 2014 (absence congés payés) ;
- 24,37 heures supplémentaires en janvier 2015,
- 0 en février 2015 (absence congés payés),
- 15,75 heures supplémentaires en mars 2015,
- 15,07 heures supplémentaires en avril 2015,
- 20,57 heures supplémentaires en mai 2015,
- 0 en juin 2015,
- 14,52 heures supplémentaires en juillet 2015,
- 10,83 heures supplémentaires en août 2015,
- 15,77 heures supplémentaires en septembre 2015,
- 21,08 heures supplémentaires en octobre 2015,
- 0 en novembre 2015,
- 0 en décembre 2015 ;
- 17,45 heures supplémentaires en janvier 2016,
- 0 en février 2016,
- 1,48 heures supplémentaires en mars 2016,
- 20,10 heures supplémentaires en avril 2016,
- 18,45 heures supplémentaires en mai 2015,
- 21,62 heures supplémentaires en juin 2016,
- 33,42 heures supplémentaires en juillet 2016,
- 6,28 heures supplémentaires en août 2016,
- 8,77 heures supplémentaires en octobre 2016,
- 0 en novembre 2016,
- 0 en décembre 2016.
En comparant les mentions figurant sur les relevés horaires ('heures dues après revalorisation des absences') produits par les parties avec les mentions des bulletins de paie, et en tenant compte du décalage d'un mois, la cour constate que Monsieur [D] [L] a été intégralement rempli de ses droits s'agissant de la rémunération des heures de travail, notamment des heures supplémentaires, qu'il a effectuées à compter de janvier 2014.