MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle :
Mme [A] soutient que la société [1] lui a imposé de signer des documents antidatés, ayant eu pour effet de lui interdire toute possibilité de se rétracter puisque le délai de rétractation s'achevait le lendemain de la réelle signature des documents et que la société [1] s'est ensuite servie de l'impossibilité pour Mme [A] de se rétracter pour lui imposer, de manière unilatérale et sans consensus, de nouvelles conditions dans leurs relations.
Selon l'article 1001 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En vertu de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article L. 1237-11 du code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Outre le droit d'être assisté lors des entretiens, le salarié dispose d'un délai de rétractation.
En l'espèce, la convention signée transmise à la direccte mentionne la date du 14 janvier 2020 comme date de signature faisant courir le délai de rétractation jusqu'au 29 janvier 2020.
Alors que Mme [A] conteste la réalité de cette date de signature, soutenant que la convention est anti datée et a en réalité été signée le 28 janvier 2020, les échanges de courriels entre Mme [A] et M. [M] font état dès le 3 janvier de discussions sur la rémunération variable de Mme [A] 'que ce soit sur un statut salarié ou sur un statut d'indépendant'. Le 13 janvier 2020, M. [M] revient vers elle en lui écrivant ' pour faire suite à notre discussion de la semaine dernière, sur la base d'un statut 'indépendant' voici ce que je peux te proposer..'. Le 23 janvier 2020, Mme [A] écrivait à M. [M] être allée voir son comptable et que la solution proposée par M. [M] n'est clairement pas avantageuse pour elle.
Les échanges se sont poursuivis entre eux par courriels du 24 janvier 2020, Mme [A] précisant ses conditions financières auxquelles M. [M] répond à 14H44 être d'accord sauf en ce qui concerne la marge sur les affaires au delà du seuil de rentabilité avant que Mme [A] transmette son accord final pour un 'contrat signé pour une durée de 2 ans à compter de la date de prise d'effet de la rupture conventionnelle', auquel M. [M] répond à 17H30 'on est en phase, c'est ok comme cela'.
Il résulte de ces éléments que la rupture conventionnelle du contrat de travail était la contre-partie de la conclusion d'une relation commerciale entre eux. Ces conditions n'ayant été conclues que le 24 janvier 2020, l'accord de rupture conventionnelle qui en était la conséquence n'a pu être conclu avant cette date. C'est donc par une fausse mention que la convention de rupture conventionnelle mentionne avoir été signée le 14 janvier 2020. Au regard du délai de rétractation qui prenait fin le 29 janvier 2020, Mme [A] a été privée du bénéfice de celui-ci. La rupture conventionnelle n'a été en réalité convenue entre les parties que postérieurement à la conclusion entre elles des conditions de la poursuite d'une relation dans le cadre de contrats de prestations de services et a donc été antidatée.
Cette irrégularité affecte la validité de la convention de rupture conventionnelle laquelle doit donc être annulée.
Le jugement sera infirmée de ce chef.
Sur la qualification des relations contractuelles entre les parties à compter du 21 février 2020, date d'effet de la rupture conventionnelle :
Selon l'interprétation constante de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat de travail consiste en la réalisation d'une prestation de travail par une personne physique au profit d'une personne physique ou morale dans le cadre d'un lien de subordination.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
En l'espèce, aucune des pièces produites n'établit la réalisation d'une prestation de travail de Mme [A] entre le 21 février 2020 et le 29 février 2020 pour le compte de la société [1]. Le seule courriel communiqué sur cette période est émis depuis l'adresse électronique de la société [2] et non [1].
Les échanges de courriels entre Mme [A] et M. [M] établissent que leurs relations se sont inscrites à compter de mars 2020 dans le cadre de prestations de service entre les sociétés de M. [M], [1] et [2], et la société [3] créée par Mme [A], ce que conforte l'émission de factures par la société [3] adressées à ces deux sociétés pour les mois de mars, avril et mai 2020.
La société créée par Mme [A] faisant écran à une relation directe régie par un lien de subordination entre la société [1] et elle-même, elle n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et la société [1] en l'absence de démonstration de la fictivité de la société [3].
Mme [A] ne démontre pas sur la période litigieuse avoir continué à agir à titre personnel pour le compte de la société [1], les courriels qu'elle produit sur la période considérée étant émis depuis une adresse électronique de la société [2] et non de [1].
Il ne résulte pas des pièces produites que M. [M] ne lui ait pas permis d'élargir sa propre clientèle dans le cadre de la société qu'elle avait créée.
Il n'est ainsi pas démontré que Mme [A] était dans les liens d'un contrat de travail à compter du 21 février 2020.
La demande de Mme [A] tendant à voir juger qu'elle était dans les liens d'un contrat de travail à compter du 21 février 2020 et à obtenir paiement d'un rappel de salaire sur la période du 21 février 2020 au 22 mai 2020 est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.