Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 13 mai 2026 — n° 24/02317
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [N] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [N] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens en CDI.
- Il a été victime d'un accident du travail en avril 2014 et a été placé en arrêt de travail.
- M. [N] a été sanctionné pour refus de se rendre à un entretien préalable.
- Il a été licencié le 22 juillet 2019.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Ajoutant au jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2017,
Déboute M. [N] de sa demande de nullité du licenciement,
Déboute M. [N] de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts au titre des revenus pendant la période d'éviction,
Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination,
Juge que le licenciement de M. [N] prononcé le 22 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal:
- 4 704,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 470,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la [2] de remettre à M. [N] un bulletin de paie conforme à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Ordonne à la [2] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [N], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la [2] aux dépens exposés devant toutes les juridictions du fond,
Condamne la [2] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
Exposé du litige
La Régie autonome des transports parisiens, ci-après la [2], a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2004 en qualité d'élève machiniste-receveur.
En dernier lieu, Monsieur [N] occupait le poste de machiniste-receveur, grade BC3, échelon 7 au centre bus de [Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises au statut du personnel de la [2].
La [2] occupe à titre habituel au moins onze salariés.
Le 10 avril 2014, M. [N] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Le 3 septembre 2014, la [2] a adressé un avertissement à M. [N].
Par avis en date du 8 octobre 2015, le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire jusqu'au 8 novembre 2015, avec un temps partiel thérapeutique et des préconisations de lieux de travail.
Le 9 octobre 2015 M. [N] a été convoqué à un 'entretien de ré-accueil' dans un centre bus.
Par lettre notifiée le 19 octobre 2015, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction, fixé au 29 octobre suivant. Le 5 novembre il a été sanctionné d'un jour de mise en disponibilité sans solde pour 'refus de se rendre à un entretien préalable avec la hiérarchie le 9 octobre 2015".
M. [N] a de nouveau été placé en arrêt maladie.
Le 5 mai 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester l'avertissement former des demandes de rétablissement du pointage 774, de rappel de primes et de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 juin 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice à rétablir le pointage 774 à compter du 1er octobre 2016 et à payer à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes :
2 345,49 euros à titre de rappels de salaire;
234,55 euros au titre des congés payés afférents;
900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes.
Condamne la [2] aux dépens de l'instance.'
M. [N] a repris son travail le 11 octobre 2017.
M. [N] a été convoqué à un entretien avec deux représentants de la direction, entretien qui n'a pas eu lieu.
M. [N] a ensuite été placé en arrêt maladie.
Le 27 octobre 2017, M. [N] a fait appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Par courrier du 10 novembre 2017, la [2] a notifié à M. [N] une mise en disponibilité sans solde de 3 jours pour insubordination, en raison des évènements du 11 octobre 2017.
Le médecin traitant de M. [N] a prescrit un mi-temps thérapeutique, à compter du 2 mars 2018.
Le 2 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [N] définitivement inapte à son emploi statutaire.
Le 22 juillet 2019, la [2] a notifié à M. [N] sa réformation pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d'origine professionnelle. La lettre de licenciement indique :
« En date du 02/03/2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine professionnelle à votre poste de machiniste receveur conformément à l'article R.4624-42 du code du travail. Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe [2] en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du Travail, à savoir « Inapte définitif à l'emploi statutaire. Cette inaptitude fait suite à mon sens à son AT. Temps partiels thérapeutique (cf. CCAS). Prévoir un [Localité 5] dans 1 mois. Reclassement à prévoir hors département bus. AAM possible. Pas de travail sur un centre PASO. Entretien de réaccueil attentionné à faire à [Localité 6].»
Les délégués du personnel ont été régulièrement consultés sur ces recherches en date du 13 septembre 2018. Conformément à notre obligation, nous vous avons proposé 2 postes:
Le poste de GMDT: vous avez bénéficié d'une immersion le 29/08/2018.
Motivations de la décision
Motifs
Sur la portée de la cassation
La cassation ne porte que sur la nullité du licenciement, la réintégration de M. [N] et ses conséquences financières et les dommages-intérêts au titre de la discrimination.
Les autres chefs de décision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er septembre 2021 sont définitifs.
Sur la nullité du licenciement
M. [N] soutient en premier lieu que 'la réforme de M. [N] est de nul effet car discriminatoire en raison de son état de santé.' Il explique que la procédure prévue par le statut de la [2] n'a pas été respectée en ce que la réforme a été prononcée alors que la commission médicale n'a pas été consultée, alors que son avis est prévu par l'article 50 du statut de la [2].
M. [N] fait également valoir que l'impossibilité de reclassement invoquée par la [2] est liée à son arrêt-maladie, et donc à son état de santé.
La [2] expose que le licenciement a été prononcé conformément au statut, en raison de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement du salarié.
L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
L'article L. 1133-3 du code du travail dispose quant à lui que : 'Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.'
M. [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison d'un avis d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Cet avis du médecin du travail permettait ainsi à la [2] de mettre en oeuvre la procédure de licenciement telle que prévue par son statut et l'article L.1226-10 du code du travail, sans que ne cela ne constitue une discrimination.
La régularité, ou non, de la procédure qui a été mise en oeuvre par la [2] est susceptible d'affecter le caractère réel et sérieux du licenciement, mais pas d'entraîner la nullité de celui-ci, en l'absence de discrimination caractérisée.
Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour seule conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [N] doit être débouté de sa demande de nullité du licenciement et des conséquences qu'il sollicité, à savoir sa réintégration et les dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir.
La discrimination, pour le seul fait du licenciement qui a été prononcé par la [2], n'est pas établie.
M. [N] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la discrimination.
Il est ajouté au jugement.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse
M. [N] soutient à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la [2] de son obligation de reclassement.
La [2] explique que l'obligation de reclassement a été respectée.
L'article 99 de la [2] prévoit que :
'L'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé.
Le reclassement est subordonné :
1 à l'établissement par l'agent d'une demande ;
2 à la vacance d'un poste dans un cautre emploi ;
3 à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré.
...
Il est établi une lise des postes dits 'de reclassement' et susceptibles d'être attribués aux bénéficiaires de dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la [2] en faveur de ces agents.
La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement.
La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par instruction générale.'
Le 02 mars 2018, le médecin du travail du service de santé de la [2] a rendu l'avis suivant : 'Inapte définitif à l'emploi statutaire. Temps partiel thérapeutique (cf CCAS). Prévoir une [Localité 5] dans 1 mois. Reclassement à prévoir hors département bus AAM possible. Pas de travail sur centre bus PASO.'
Par courrier du 26 septembre 2018 la [2] a proposé deux postes à M. [N] :
- Animateur Agent Mobile au département [4] avec formation d'adaptation
- Gestionnaire Mouvement des trains au département MTS avec formation d'adaptation.
Le 30 septembre 2018 M. [N] a retourné le formulaire de proposition de reclassement en ayant coché la case 'j'accepte la proposition de poste de' puis en cochant les cases de chacun des postes d'animateur agent mobile et de gestionnaire mouvement des trains.
La [2] produit les convocations de M. [N] à plusieurs épreuves concernant ces deux postes, notamment le 14 novembre 2018, le 20 novembre 2018, ainsi que les échanges de mails pour une convocation au 8 janvier 2019. M. [N] était absent à ces dates pour motif de maladie.
M. [N] a été convoqué à un entretien en vue de son reclassement prévu le 15 février 2019. Il a formé une demande de congés pour plusieurs dates au cours des mois de janvier, février et mars 2019, demande qui a été acceptée par son supérieur à l'exception de celle du 15 février au motif de la convocation du salarié en vue de son reclassement. M. [N] a été en arrêt de travail à cette date.
La [2] expose qu'après les absences de M. [N] aux épreuves, les postes qui lui avaient été proposés n'étaient plus disponibles. Elle ne produit aucun élément en ce sens.
La [2] ne justifie pas de l'absence de poste disponible permettant le reclassement de M. [N].
La liste des postes 'dits de reclassement' prévue par l'article 99 du statut n'est pas versée aux débats, ce qui aurait permis d'apprécier la réalité des démarches accomplies par l'employeur.
La [2] ne justifie pas avoir mis en oeuvre loyalement son obligation de reclassement de M.
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