Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 13 mai 2026 — n° 23/03501
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de la salariée est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve suffisante des griefs invoqués par l'employeur, le licenciement peut être déclaré abusif.
Faits clés
- Mme [N] [M] a été embauchée par la SARL [2] en qualité de psychologue à temps partiel.
- Le 30 avril 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave.
- La salariée a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La salariée avait 15 ans et 3 mois d'ancienneté au moment de son licenciement.
Articles cités
article L 1235-4 du code du travail
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [M] a été embauchée à compter du 6 janvier 2005 par la SARL [2], établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de psychologue, à temps partiel (30,33'heures mensuelles).
En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut s'élevait à 897,14 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Le 2 avril 2020, l'employeur a remis en main propre à la salariée une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire immédiate. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2020, la SARL [3] a notifié à Mme [N] [M] son licenciement pour faute grave.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait 15 ans et 3 mois d'ancienneté.
Le 17 juillet 2020, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à':
- Faire dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Faire fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 897,14 euros,
- Faire condamner la Société [3] au paiement des sommes suivantes :
. 2 691,42 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis';
. 269,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
. 448,57 euros brut à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 2 au 16 avril 2020 ;
. 11 438,53 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 11 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
. 2 349,40 euros brut à titre à titre de rappels de salaires couvrant les trois dernières années non prescrites, soit pour la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2020 ;
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du double chef de harcèlement moral et d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [3] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux :
- A condamné la SARL [3] à payer à Mme [N] [M], avec intérêts, les sommes suivantes :
. 2 691,42 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 269,14 au titre des congés payés afférents,
. 11 438,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 448,57 au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
. 11 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A ordonné à la SARL [3] de rembourser à [4] les allocations chômage qui ont été versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement, à concurrence de 897,14 euros';
A débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
A débouté la SARL [3] de sa demande reconventionnelle ;
A condamné la SARL [3] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie de Commissaire de Justice du présent jugement.
Le 25 mai 2023, la SARL [3] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé des condamnations pécuniaires à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur l'exécution du contrat de travail
- Le rappel de salaire
Mme [N] [M] sollicite un rappel de salaire de 2 349,40 euros, soutenant qu'elle aurait dû bénéficier de la qualification de "Cadre B" (coefficient 420) à compter de janvier 2017, en application de l'ancienneté de 12 ans prévue par la convention collective.
L'employeur conclut à l'irrecevabilité de cette demande faute d'infirmation formelle du chef de jugement dans les premières conclusions d'appel. Sur le fond, il soutient que le salaire de base versé était déjà largement supérieur au minimum conventionnel revendiqué.
Sur la recevabilité, aux termes de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. L'article 68, alinéa 1, du même code précise que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties présentes à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en la cause : « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'».
En l'espèce, l'appelante a conclu le 24 août 2023 et l'intimée a répliqué le 23'novembre'2023 par conclusions communiquées par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats. Toutefois, les écritures de l'intimée, prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, demandent à la cour de recevoir l'appel incident en réitérant les demandes pour lesquelles elle a été déboutée, mais sans demander l'infirmation des chefs du jugement qu'elle critique. Cette demande d'infirmation sera faite le 10 mars 2025, hors délai de l'article 909 du code précité.
Or, il résulte des termes de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Par ailleurs, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Dans sa version dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en la cause l'article 954 précité dispose': «'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'».
En outre, il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en la cause, que les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il en résulte que les premières conclusions doivent récapituler les prétentions qui seront soumises à la cour, les dernières écritures doivent récapituler les précédentes prétentions maintenues, sans pouvoir ajouter de nouvelles prétentions.
Certes, l'article 126 du code de procédure civile permet la régularisation, lorsqu'elle est susceptible de l'être, d'une fin de non-recevoir. Cependant, l'appel incident étant soumise au délai de l'article 909, sa régularisation hors délai pour conclure n'est pas possible.
Il en résulte que les premières conclusions des intimés exigées par l'article 909 du code de procédure civile, qui, comme en l'espèce, ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, en dépit de la prétention tendant à la recevabilité de leur appel incident et de la demande d'infirmation présentée hors délai pour conclure. L'intimée n'a donc pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, et ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges, et à l'égard desquelles elle n'a pas formé appel incident, sont irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être déclarées irrecevables les demandes sur ce point figurant dans le dispositif des dernières écritures.
- Le harcèlement moral et la déloyauté contractuelle
La salariée demande 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat. Elle invoque une mise à l'écart progressive, l'imposition de tâches hors qualification (rédaction de 16 projets personnalisés en un temps record) et une dégradation de ses conditions de travail (relégation dans un bureau inadapté).
L'employeur conclut à l'irrecevabilité de cette demande faute d'infirmation formelle du chef de jugement dans les premières conclusions d'appel. Sur le fond, il conteste tout harcèlement, relevant que la salariée n'a jamais alerté sa hiérarchie ou la médecine du travail durant 15 ans.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, l'appel incident sur ce point doit être déclaré irrecevable de même que les demandes contenues dans le dispositif des dernières écritures.
2. Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée':
« Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable prévu le 16 avril 2020, auquel vous avez été convoquée par un courrier remis en main propre contre décharge le 2 avril 2020, et auquel vous n'avez pas souhaité vous présenter.
Lors de notre entretien, nous souhaitions vous exposer les griefs qui nous ont amenés à devoir vous signifier votre mise à pied à titre conservatoire par courrier remis en main propre le 2 avril 2020 dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée à votre encontre.
À titre liminaire, vous êtes embauchée en contrat à durée indéterminée au sein de notre résidence depuis le 6 janvier 2005, en qualité de Psychologue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable l'appel incident de Mme [N] [M]';
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [N] [M]'concernant le rappel de salaire, le harcèlement moral et la déloyauté contractuelle';
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Meaux';
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel';
CONDAMNE la SARL [3] à payer à Mme [N] [M]'la somme de 2'000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel';
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente
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