Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2026 — n° 22/10264
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé constitue-t-il une discrimination et est-il nul ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé constitue une discrimination prohibée par la loi. En conséquence, une telle rupture de contrat est déclarée nulle.
Faits clés
- M. [E] [U] a été déclaré inapte définitivement à son emploi de machiniste receveur en raison d'un accident de travail.
- L'employeur a informé M. [U] de son impossibilité de lui proposer un poste de reclassement compatible avec ses capacités.
- M. [U] a été licencié par lettre du 23 décembre 2019.
- La cour a confirmé que le licenciement était discriminatoire en raison de l'état de santé de M. [U].
- M. [U] a été condamné à recevoir des salaires dus et des congés payés afférents.
Dispositif
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement du 29 novembre 2022 en ce qu'il :
- Ordonne la réintégration de M. [U] au sein de l'EPIC [2] à compter du 23 décembre 2019 ;
- Condamne l'EPIC [2] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'EPIC [2] à supporter les dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
II- Avant dire droit, par décision non susceptible d'appel :
- Ordonne la réouverture des débats afin que M. [U] justifie le fondement juridique de ses demandes concernant :
- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- le complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail ;
- la remise par l'EPIC [2] de divers documents ;
- Fixe la réouverture des débats à l'audience du mardi 28 février 2023 à 9h.
- Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience.
Confirme le jugement du 18 avril 2023 en ce qu'il :
- condamne l'EPIC ATP à verser à M. [U] l'ensemble des salaires qu'il aurait dû percevoir entre sa réforme en date du 23 décembre 2019 et sa réintégration effective ;
- ordonne l'exécution provisoire à hauteur du paiement par l'EPIC [2] à M. [U] de la somme de 28.117,71 €
- dit que les autres demandes ne bénéficient pas de l'exécution provisoire ;
Les infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [E] [U] aurait dû faire l'objet de la réforme prévue par le statut de la [2] et que son licenciement constitue une discrimination en raison de son état de santé ;
Dit que la rupture de la relation contractuelle est dès lors nulle ;
Condamne la [2] (E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens) à payer à M. [E] [U] la somme de 216 368,12 euros au titre des salaires, outre la somme de 21 636,81 € au titre des congés payés afférents, à parfaire à la date de la réintégration;
Dit qu'il conviendra de déduire des sommes dues la somme de 28 117,71 euros réglée par la [2] (E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens) en exécution du jugement du 28 avril 2023;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne à la [2] (E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens) de remettre à M. [E] [U] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
Condamne la [2] (E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens) aux dépens de l'appel et à payer à M. [E] [U] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [U] a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité du transport de voyageurs, en qualité de machiniste receveur (conducteur de bus), selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 26 avril 2011.
L'agent était soumis au statut du personnel de la [2]. La [2] compte plus de 11 salariés.
Victime d'un accident de travail le 4 juin 2016, l'agent a été placé en arrêt de travail jusqu'en mars 2017.
Le 13 juillet 2017, il a été déclaré inapte provisoire suite à l'accident précité avec les préconisations suivantes : « service d'après-midi, à revoir fin juillet 2017 ; Pas de conduite de véhicule ».
Il a été placé à nouveau en arrêt de travail du 6 au 22 novembre 2017, prolongé jusqu'au 6 décembre suivant.
Lors d'une visite de reprise en date du 15 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte provisoirement avec les préconisations suivantes : « début d'inaptitude provisoire - service à plat d'après-midi, pas de conduite de véhicule, pas de poste de sécurité »
L'avis d'inaptitude provisoire du salarié a été prolongé à plusieurs reprises au cours de l'année 2018.
Lors d'une visite médicale en date du 17 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte définitivement à son emploi statutaire avec les indications suivantes : «Pas de station debout prolongée, [Etablissement 1] réguliers en après-midi peut réaliser des activités au contact du public Pas de conduite de véhicule Pas de poste de sécurité ».
Par lettre du 2 décembre 2019, la [2] a informé l'agent qu'en dépit des recherches de poste de reclassement au sein du groupe [2] :
- L'entreprise était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement disponible et compatible avec ses capacités ainsi que son état de santé, sauf à exiger une reconversion qui excèderait les limites de l'obligation de reclassement ;
- Aucun aménagement de poste n'était possible compte tenu des spécificités du poste de Machiniste-receveur et de ses restrictions médicales.
Par lettre du 9 décembre 2019, l'agent a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre suivant.
Par lettre du 23 décembre 2019, il s'est vu notifier sa 'réforme pour impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du Statut du personnel et de l'article L.1226-2-1 du code du travail' en ces termes :
« Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable du 18 décembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté et qui portait sur les faits rappelés ci-après. En date du 17 décembre 2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle à votre poste de machiniste-receveur conformément à l'article R.4624-42 du code du travail. Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe [2] en vue de votre reclassement pour un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir « Pas de statut debout prolongée, horaires réguliers en après-midi, peut réaliser des activités au contact du public, pas de poste de sécurité, pas de conduite de véhicule ». Les élus du CSE ont été régulièrement consultés sur ces recherches en date du 15 novembre 2019. Malheureusement, nos recherches n'ont pas permis de trouver une solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du Groupe [2] qui serait compatible avec vos compétences et l'avis du médecin du travail. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour Impossibilité de reclassement, en application de l'article 99 du Statut du personnel et de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Cette mesure prend effet à la date de la première présentation de cette notification à votre domicile' »
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Le statut du personnel de la [2] a été prévu par l'article 31 de la loi n°48-506 du 21 mars 1948. Sont applicables au présent litige les dispositions du statut dans leur version antérieure à celle adoptée par délibération du conseil d'administration de la [2] en date du 31 janvier 2020, approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2020, laquelle a été publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le 7 novembre 2020.
Le titre IV CESSATION DES FONCTIONS énonce en son article 43 :
« La cessation des fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, du licenciement consécutif à l'émission, par l'autorité compétente, d'un avis d'incompatibilité au sens de la loi n° 2016-339 et des décrets pris en son application, tant à l'égard des stagiaires visés à l'article 47 que des autres personnels de la [2], de la rupture conventionnelle, de la réforme ou de l'admission à la retraite.
Intervenant dans les conditions ci-après, elle entraîne la sortie des effectifs et la perte
de la qualité d'agent de la [2]. »
Suivent cinq chapitres consacrés :
- à la démission et à la rupture conventionnelle (chap. 1),
- au licenciement (chap. 2), qui intervient dans des cas très spécifiques, dont l'inaptitude ne fait pas partie :
Article 47
Tout stagiaire peut être licencié en cours ou en fin de stage :
a) si les autorités de contrôle refusent la délivrance des permis ou autorisations nécessaires pour assurer son service ;
b) s'il n'a pas respecté les engagements pris par lui, notamment ceux visés à l'article 9 et aux paragraphes A et B de l'article 10 du Statut du personnel ;
c) s'il a fourni, au moment de son admission à la [2], une fausse déclaration quant aux renseignements demandés ;
d) s'il a commis un manquement grave à la discipline le rendant passible de l'une des mesures du 1er degré b) ou du 2è degré prévues à l'article 149 du Statut du personnel ;
e) si la situation des effectifs le justifie ; dans ce cas, il conserve un droit de priorité en cas d'embauche ultérieure ;
f) si sa manière de servir ou son comportement ne donnent pas satisfaction. Enfin, tout stagiaire doit être licencié s'il est décidé de ne pas le commissionner. »
Article 48
En cas de licenciement pour l'une des causes visées aux alinéas e) et f) de l'article 47,
la [2] est tenue d'observer les délais de préavis suivants (') :
Les agents commissionnés peuvent être licenciés dans les mêmes conditions que les stagiaires lorsque les faits visés aux alinéas b) et c) de l'article 47 se révèlent postérieurement à leur commissionnement.
- à la révocation (chap.3)
- à l'admission à la retraite (chap. 5)
La réforme est quant à elle prévue par le chapitre 4, qui contient un article unique :
Article 50
La réforme est prononcée par le Président Directeur Général ou, le cas échéant, son représentant dûment habilité sur proposition de la Commission Médicale visée à l'article 94.
L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. »
Le titre VI, intitulé
« Situation des agents en position de maladie ' maternite ' accidents du travail
inaptitude a l'emploi statutaire »,
comporte notamment les dispositions suivantes :
Chapitre 6 ' Commission médicale
Article 94
La Commission Médicale est un organisme composé de trois membres :
- un médecin du Conseil de prévoyance, agréé par la [2], Président ;
- deux médecins-conseil de la CCAS.
Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement :
- sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois ;
- sur l'attribution des congés de maladie visés à l'article 83 et des congés de longue durée ;
- à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la [2], après avis d'inaptitude définitive à l'emploi
statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ;
- sur la mise en disponibilité.
Les décisions du Président Directeur Général prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires.
Article 95
Tout agent a le droit de faire appel de la décision prise à son égard par la Commission
médicale.
Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision contestée.
La Commission médicale statuant en appel dans le délai maximum d'un mois à compter de la date d'appel est constituée comme suit :
- un médecin du Conseil de prévoyance, agréé par la [2], Président ;
- le Médecin en Chef de la [2] ;
- un médecin-conseil de la CCAS, n'ayant pas été appelé à siéger en première instance.
Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
L'intéressé peut se faire assister par un médecin de son choix qui sera entendu à titre consultatif.
Article 96
Les agents pouvant prétendre à une pension d'invalidité dans le cadre des dispositions
légales sont déférés, soit sur leur demande, soit par les soins de la Commission médicale ou, le cas échéant, de la Commission médicale d'appel, devant la Commission d'invalidité.
La composition de la Commission d'invalidité est fixée par les Statuts de la CCAS.
Chapitre 7 ' Situation des agents en position d'inaptitude à leur emploi
Article 97
L'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l'agent, recueillir l'avis d'un médecin du Conseil de prévoyance.
Article 98
L'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné .
Article 99
L'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé.
Le reclassement est subordonné :
1. à l'établissement par l'agent d'une demande ;
2. à la vacance d'un poste dans un autre emploi ;
3. à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré.
L'absence de poste vacant n'est pas opposable aux mutilés de guerre, aux victimes civiles de la guerre, ni aux bénéficiaires d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au service de la Régie.
Il est établi une liste des postes dits « de reclassement » et susceptibles d'être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la Régie en faveur de ces agents.
La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement.
La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par l'instruction Générale n°6.
Le statut ne distingue pas entre l'inaptitude consécutive ou non à un accident du travail, sauf en ce qu'il prévoit que l'absence de poste vacant n'est pas opposable aux mutilés de guerre, aux victimes civiles de la guerre, ni aux bénéficiaires d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au service de la [2].
Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 précités qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.876).
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