Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2026 — n° 22/10087
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [S] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le comportement du salarié constitue une violation suffisamment sérieuse de ses obligations contractuelles, rendant impossible la poursuite de la relation de travail. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Faits clés
- M. [S] a été licencié pour faute grave par la société [1] le 20 novembre 2019.
- Il a été convoqué à un entretien préalable le 30 octobre 2019.
- M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de ses demandes.
- La cour d'appel a confirmé le jugement déféré concernant la faute grave.
Dispositif
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [S] de sa demande de rappel de salaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [A] [S] les sommes de :
- 1285 euros à titre de rappel de salaire,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la créance salariale porte intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation;
Ordonne la remise par la société [1] à M. [A] [S] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2009, M. [A] [S] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de transport de personnes et de taxis, en qualité de conducteur de taxi.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001.
Par lettre en date du 21 octobre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant.
Par lettre datée du 20 novembre 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 3 septembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes :
- Déboute M. [A] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la société de sa demande reconventionnelle,
- Condamne M. [A] [S] aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident en date du 10 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a dit que le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur la prescription des demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel et le déclarant bien fondé,
- Dire que ses demandes ne sont pas prescrites,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la Sarl [1] à payer les sommes suivantes à M. [S] :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 940 euros
- Indemnité de licenciement : 4 282 euros
- Indemnité de préavis : 3 388 euros
- Congés payés sur préavis : 338 euros
- Arriérés de salaires en deniers ou quittance : 21 179 euros
- Indemnité pour travail dissimulé : 10 164 euros
- Attestation France Travail et bulletins de salaires conformes d'octobre 2018 à novembre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Article 700 : 2 000 euros,
- Intérêts de droit à compter de la demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
In limine litis,
Sur la prescription des demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail:
- Constater que le conseil de prud'hommes de Bobigny a été saisi le 24 août 2021 de demandes du salarié relatives au paiement d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, pour indemnité légale de licenciement, pour indemnité de préavis, ainsi que congés payés sur préavis résultant de la rupture du contrat de travail de M. [S] et que la rupture dudit contrat de travail est survenue par courrier recommandé du 20 novembre 2019, soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail ;
- Déclarer M. [S] prescrit et donc irrecevable en ses demandes tendant au paiement d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, pour indemnité légale de licenciement, pour indemnité de préavis, ainsi que congés payés sur préavis;
- Constater que le conseil de prud'hommes de Bobigny n'a pas été saisi de demandes relatives au paiement d'un rappel de salaires avant le 11 janvier 2022, soit plus de deux ans depuis la notification de la rupture du contrat de travail survenu le 20 novembre 2019 ;
- Constater que la cour a été saisie d'une demande complémentaire de rappel de salaires pour les mois d'août 2019, le mois d'octobre 2019 et pour la période du 1er au 20 novembre 2019 par conclusions du salarié signifiées par RPVA le 5 décembre 2025 ;
- Déclarer M.
Motivations de la décision
MOTIFS DU LICENCIEMENT
Sur la prescription des demandes
L'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En cas de rupture du contrat de travail, l'article L.3245-1 du code du travail prévoit donc une dissociation entre le délai pour agir, et la période sur laquelle peut porter la demande qui peut être reportée à une période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Au cas d'espèce, le délai de prescription de l'action en paiement des salaires court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 20 novembre 2019. La saisine du conseil de prud'hommes en date du 24 août 2021 a interrompu la prescription. Cette interruption vaut pour toutes les demandes découlant du même contrat de travail, même si elles ont été formulées postérieurement.
M. [S] a présenté sa demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 2018 à novembre 2019 par conclusions signifiées au conseil de la partie adverse le 11 janvier 2022 et déposées au greffe le 24 mai 2022 selon les pièces communiquées. Dès lors, même si la demande a été formée par M. [S] dans ses conclusions, elle bénéficiait en toute hypothèse de l'interruption de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud'hommes.
Les demandes de rappel de salaire complémentaire pour le mois d'août 2019 et pour la période de septembre à novembre 2019 présentées pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 2025 ne sont pas compte-tenu des règles rappelées prescrites.
Selon l'article L. 1471-1, alinéas 1 et 2 du code du travail, 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 24 août 2021, la rupture étant intervenue le 20 novembre 2019. Sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé, formalisée dès sa requête en date du 1er avril 2020, n'est en conséquence pas prescrite.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 2 rappelé ci-avant, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
En l'espèce, la société justifie avoir envoyé une letttre recommandée avec accusé de réception datée du 20 novembre 2019 valant licenciement pour faute grave de M. [S], par la production de la copie du recommandé, l'accusé de réception étant signé mais non daté.
Le courrier en cause, qui comporte le même numéro que celui du courrier recommandé avec accusé de réception, a été adressé à l'adresse de M. [S] à laquelle la convocation à l'entretien préalable a été reçue selon ce qu'il reconnaît. Il soutient toutefois n'avoir eu connaissance de la lettre de licenciement qu'au cours de l'instance prud'homale, soit postérieurement à la saisine du conseil.
Il est donc établi que la société a bien prononcé le licenciement pour faute grave de M. [S] à la date du 20 novembre 2019 par une lettre motivée et adressée à l'adresse connue du salarié. Toutefois, les documents produits ne permettent pas de connaître la date à laquelle M. [S] a réceptionné cette lettre. Or, le délai de prescription de la contestation du licenciement courant à compter du lendemain de la date de réception de la lettre de licenciement, l'action introduite le 3 septembre 2021 n'est pas prescrite.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel d'arriérés de salaire
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des
Le contrat stipule que la durée de travail quotidienne est de 6 h 40 (article 15 de la convention collective sans heures supplémentaires) et une mise à disposition du véhicule pour un départ entre 4 et 5 heures et un retour au dépôt entre 16 et 17 heures.
L'article suivant du contrat de travail stipule que 'les jours de repos sont distribués par l'entreprise en fonction du planning conformément à la convention collective (article 16)'.
M. [S] se prévaut des articles 15 et 16 de la convention collective des taxis parisiens salariés intitulés 'durée du travail' et 'repos' qui prévoient respectivement que 'la durée journalière du travail effectif est fixée à 6 heures 40 minutes dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de dix heures conformément à la réglementation des taxis parisiens définie par arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux. La durée mensuelle du travail est fixée à 153 heures 1/3. Les heures de travail effectuées au-delà de ce seuil sont considérées comme des heures supplémentaires, au sens du code du travail, et rémunérées comme telles' et qu'après 'six jours de travail le chauffeur a droit à deux jours de repos. Le cycle de six jours/deux jours est déterminé par l'employeur, sans être obligatoirement fixe et consécutif. Cette disposition ne saurait avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de l'article L.221-2 du code du travail'.
M. [S] se prévaut également de l'article 22 de cette convention qui prévoit un fixe journalier déterminé par arrêté préfectoral, 30 % de la recette TTC, un supplément à ce pourcentage éventuel en fonction de la recette et un versement du salaire par chèque ou par virement.
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