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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2026 — n° 22/10081

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [Y] [E] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la procédure de consultation du comité social et économique n'est pas régulière et que les motifs économiques invoqués ne justifient pas la rupture du contrat de travail.

Faits clés

  • Mme [Y] [E] a été licenciée pour motif économique le 26 juin 2020.
  • La société [1] a invoqué des difficultés économiques dues à la pandémie de COVID-19 et à des mouvements sociaux.
  • La consultation du comité social et économique n'a pas été effectuée de manière régulière.
  • Mme [E] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle avant son licenciement.
  • La cour a condamné la société à verser 7500 euros à Mme [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [E] de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens; L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de Mme [Y] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 7500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société [1] en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de quatre mois d'indemnités; Condamne la société [1] à verser à Mme [Y] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel; Déboute les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 mai 2017, Mme [Y] [E] a été embauchée par la société [2] ( dénommée actuellement [1]), spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros d'emballage à usage unique pour la restauration, en qualité de gestionnaire base de données, statut employé. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [E] était en moyenne de 2 250 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 3 juin 2020, Mme [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant. Le 12 juin 2020, Mme [E] s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle. Mme [E] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 juin 2020. (NB : d'après la société intimée) Par lettre remise en main propre du 26 juin 2020, Mme [E] a été licenciée pour motif économique dans les termes suivants : « Ainsi que nous vous l'avons indiqué dans notre courrier de remise des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, notre société, dont l'activité se déploie auprès des restaurants et collectivités, (restaurants, hôtels traiteurs, évènements, restauration collective privée et publique cantines scolaires, universitaire, hospitalière) est confrontée à de graves difficultés économiques et financières qui se traduisent par un ralentissement des commandes et une baisse drastique de notre chiffre d'affaires. Ces derniers mois, notre activité de fournisseur de produits destinés aux professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, des collectivités a été fortement impactée non seulement par l'épidémie du covid-19 et l'arrêté ayant ordonné la fermeture des restaurants et des débits de boissons à compter du 15 mars 2020, l'interdiction des évènements et rassemblements et par le mouvement des gilets jaunes suivie des mouvements sociaux de décembre 2019 avant paralysé les transports. Notre activité était déjà impactée par concurrence de plus en plus vive dans un marché global en baisse et la pression sur les prix imposés par nos clients. Notre société a enregistré une baisse drastique des commandes et du chiffre d'affaires de plus 50% comparée avec la même période de l'année précédente. Alors que la société [2] avait réalisé un chiffre d'affaires total de 1 513 119.24 euros en avril 2019, le chiffre d'affaires en avril 2020 est de 610 875.66 euros. Les ventes à l'export ont également diminué de plus 50% comparé à l'exercice précédent. Sur les deux derniers trimestres consécutifs, et en comparaison avec la même période de l'année précédente, la société [2] connait une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50%. Le protocole de déconfinement dans le domaine de la restauration et les mesures sanitaires imposées ne permettent pas d'envisager des perspectives optimistes. Notre société, en l'absence de perspective de reprise de l'activité à brève échéance, compte tenu de l'état de sinistre du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, et du fait que de nombreux restaurants fragilisés par la crise sanitaire ne rouvriront pas et que le protocole de déconfinement imposant notamment des règles de distanciation sociales basées sur 1mètre linéaire entre deux tables de convives et une limite de convives par table entrainera nécessairement une baisse de fréquentation. Les cantines d'entreprises fonctionnent au ralenti compte tenu de la généralisation du télétravail. Ces résultats désastreux nécessitent la mise en 'uvre d'une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise et nous n'avons pas d'autre alternative que de rationnaliser nos charges de structure et d'exploitation, et de mettre en concordance nos ressources avec le niveau d'activité tant actuel que prévisionnel en baisse, et d'envisager la suppression de votre poste. » Le contrat de travail de Mme [E] a été rompu le 3 juillet 2020.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le motif économique du licenciement Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par l'article L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il n'est pas possible pour l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du [4] dans un autre document porté à la connaissance au plus tard au moment de son acceptation. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. Il ressort de la lettre précitée, reprenant la note d'information que la société [2] a justifié le licenciement de la salariée par la baisse des commandes et en conséquence du chiffre d'affaires ayant nécessité une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité. Elle y indique qu'elle a enregistré une baisse de commandes et du chiffre d'affaires de plus de 50 % comparée avec la même période de l'année précédente, chiffre d'affaires qui est passé de 1 513 119.24 euros en avril 2019 à 610 875.66 euros en avril 2020; une baisse de plus de 50 % également des ventes à l'export comparé à l'exercice précédent. Mme [E] conteste la réalité et le bien fondé des motifs économiques faisant valoir que le bilan, seul à même de renseigner sur la situation financière de la société, démontre que sa santé financière s'est améliorée en 2020 par rapport à 2019; que le chiffre d'affaires a augmenté de 1 685 078 euros entre 2019 et 2020; que la société n'a pas eu besoin de financement et n'a pas eu à puiser dans les disponibilités qui ont même augmenté et a augmenté ses achats de marchandises en 2020. C'est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s'apprécier la cause du licenciement et être constatées les difficultés invoquées par l'employeur, étant relevé que le contrat a pris fin le 3 juillet 2020. A considérer l'activité de la seule société [2] qui indique ne pas faire partie d'un groupe, celle-ci se réfère pour preuve de ses difficultés économiques à l'attestation de l'expert comptable en date du 13 janvier 2022 faisant ressortir au premier trimestre 2020 une baisse du chiffre d'affaires de marchandises facturées de 16, 85 % et de 50, 49 % pour le second trimestre; à l'analyse du chiffre d'affaires certifiée faisant apparaître que le premier trimestre et deuxième trimestre 2020 ont connu une baisse du chiffre d'affaires de 16, 85 % et - 50, 49 %; baisse qui s'est stabilisée à - 26, 24 % et -27, 62 % sur les deux derniers trimestres de l'année. Elle produit également les bilans des années 2019 et 2020 mettant en évidence la baisse du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre au 31 décembre de 18 151 535 euros ( en 2019) à 12 332 646 euros (en 2020), la société présentant en 2020 un déficit de 115 119 euros. Selon le compte de résultat de l'exercice pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a enregistré une baisse par rapport 2019 pour sétablir à 123 081 euros au lieu de 154 794 euros pour l'année 2019 ( année n-1). Elle justifie en conséquence de sa situation et d'une baisse sur deux trimestres du chiffre d'affaires, comptant moins de 50 salariés. Les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que la société [2] aurait un secteur d'activité commun selon les critères posées par l'article L. 1233-3 précité avec une autre société faisant selon la salariée partie du même groupe, sous la direction de la société [5] selon les extraits et le kbis transmis. La société [6] a pour activité principale déclarée la fourniture de tous produits, matériels et ustensiles concernant l'hôtellerie et la restauration. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que la preuve est rapportée de la réalité des difficultés économiques alléguées au sens de l'article L1233-3 du code du travail. Sur l'obligation de reclassement L'article L.1233-4 du code du travail dispose que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

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