Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 13 mai 2026 — n° 22/07464
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une discrimination syndicale dans le cadre d'un licenciement ?
Principe retenu
La discrimination syndicale constitue une violation des droits du salarié, entraînant des conséquences sur la validité du licenciement et le droit à indemnisation. En cas de licenciement nul pour discrimination, le salarié a droit à des indemnités compensatrices et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
Faits clés
- M. [R] a été élu délégué du personnel et représentant syndical au CSE.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour discrimination syndicale.
- Le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à tout reclassement.
- L'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a reconnu des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral.
Exposé du litige
Exposé du litige
La société [1] a engagé M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010 en qualité de rédacteur en chef.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [R] a été élu délégué du personnel le 1er décembre 2011.
M. [R] a été élu au CHSCT le 22 mai 2018.
M. [R] a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2018.
M. [R] a été désigné comme représentant syndical au CSE de l'entreprise le 19 mars 2019.
Le 28 mars 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, invoquant un manquement de l'employeur au principe 'à travail égal, salaire égal' et une discrimination syndicale.
Le 27 octobre 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [R], mentionnant 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre du 27 novembre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 décembre 2020.
L'inspecteur du travail a tacitement rejeté la demande d'autorisation du licenciement. La société n'a pas contesté cette décision.
Par jugement du 26 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :
'DIT que Monsieur [S] [R] a été victime de faits de discrimination syndicale et de faits de harcèlement moral ;
FIXE le salaire moyen de Monsieur [S] [R] à la somme de 3 220,16 euros ;
DIT que la convention de forfait en jours est nulle ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de LA SOCIETE [1], au jour de la présente décision, et DIT que la résiliation produit les effets d'un
licenciement nul ;
CONDAMNE LA SOCIETE [B] [K] [2] à verser à Monsieur [S] [R] les sommes de:
- 6 440,32 euros. titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 644,03 euros, au titre des congés payés afférents,
- 27 371,36 euros, au titre de l'indemnité de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, et capitalisation des intérêts échus pour une
année entière,
- 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
- 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du statut protecteur, -
- 19 320,96 euros, à titre d'indemnité pour licenciement nul,
outre intérêts au taux légal à compter-de la présente décision, et capitalisation des intérêts une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE LA SOCIETE [B] [3] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE LA SOCIETE [B] [3] aux entiers dépens de l'instance ;'
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er août 2022.
M. [R] a relevé appel du jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 août 2022.
La jonction des deux affaires a été ordonnée par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 13 avril 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [4] venant aux droits de la société [1] demande à la cour de :
'RECEVOIR la société [4] (venant désormais aux droits de la société [1]) en son appel,
' La DÉCLARER bien fondée,
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
' DIRE et JUGER que la société [4] (venant désormais aux droits de la société [1]) a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [S] [I] [A],
' CONSTATER que M.
Motivations de la décision
Motifs
Sur l'inégalité salariale
M. [R] forme une demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité salariale.
En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Le salarié qui invoque une inégalité de traitement doit soumettre des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
L'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas déjà prise en compte dans une prime spéciale, peut justifier une différence de rémunération.
M. [R] expose qu'il n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle, mais uniquement des augmentations salariales collectives, et que son salaire de base est resté à 3 083 euros depuis le 1er juin 2014. Il souligne que sa rémunération est inférieure à celle de son prédécesseur, qu'elle est la plus basse de tous les rédacteurs en chef au sein des Editions sociales, qu'elle est inférieure à la moyenne de l'ensemble des rédacteurs en chef, et même de celle des rédacteurs en chef adjoint et des secrétaires généraux de directions dont le coefficient est moins important. Il ajoute qu'il n'y a pas de motif à cette situation qu'il a signalée à plusieurs reprises et conteste les arguments avancés par l'employeur
Le contrat de travail de M. [R] indique qu'il a été recruté en qualité de 'rédacteur en chef', statut journaliste, coefficient 185. Il a été rattaché au service des Editions sociales. Le salaire mensuel est de 2 900 euros, versé en 13 mensualités.
La fiche de poste indique le même intitulé, un emploi de 'resp.rédaction/resp.editorial2" de la famille éditoriale presse. La rubrique 'principales missions' indique que M. [R] : participe notamment à la définition de la ligne éditoriale d'une revue ou d'un site internet, d'un ouvrage ou du programme éditoriale du titre/collection, ouvrage dont il a la responsabilité, encadre les équipes dédiées, coordonne les tâches rédactionnelle/éditoriale, anime les conférences, sélectionne les contributeurs externes, participe aux prises de décision concernant la réalisation physique des supports, recrute les collaborateurs, assure les relations avec les partenaires, coordonne ou anime un réseau, anime la conférence de rédaction, coordonne ou anime les équipes. Le document indique spécifiquement que les tâches de direction de la rédaction du Lamy Protection sociale et des différents supports qui l'accompagnent lui sont confiées, l'animation, la sélection et la supervision des rédacteurs externes et apprentis contribuant au [12], l'organisation et la répartition du travail de rédaction. La fiche de poste mentionne un volume d'environ 2000 abonnés et un chiffre d'affaires d'environ 1 390 000 euros 'hors Lamyline'.
M. [R] justifie qu'il était en lien avec de nombreux contributeurs pour la rédaction des articles, enseignants et professionnels du droit, dont il supervisait les missions.
Le salaire de base a été augmenté à 2 958 euros au mois de juillet 2011, à 3023 euros au mois d'avril 2012 puis à 3083,46 euros au mois d'avril 2014.
Les bulletins de salaire de M. [R] qui ont été établis à compter du mois de juin 2012 indiquent la qualité de cadre.
Le salaire de base perçu par M. [R] au mois de février 2019 était toujours de 3 083,46 euros. Le bulletin de salaire indique également le versement d'une prime d'ancienneté de 54,26 euros et d'une prime d'ancienneté de journaliste de 81,39 euros, ce qui démontre que dans l'entreprise l'ancienneté était prise en compte par le versement de primes spécifiques.
La salariée que M. [R] a remplacé sur son poste a initié un contentieux à l'encontre de la société [1]. Dans son arrêt du 17 décembre 2015 la cour d'appel de Paris a retenu une rémunération mensuelle brute de 5 141,02 euros pour celle-ci.
Le rapport 'NAO 2018" qui a été établi par la société [1] indique que le 'salaire de base sans PA' (prime d'ancienneté) des journalistes le plus bas pour les hommes était de 3 083 euros, que le salaire maximal était de 5 648 euros et le salaire moyen de 4 156 euros.
Le CV de M. [R] indique qu'il est titulaire d'un [13] en droit social, d'un Mastère en droit social, a poursuivi un doctorat, qu'il avait une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'enseignement à la faculté et dans un cabinet d'avocats ainsi que dans la publication d'une revue.
Les entretiens professionnels jusqu'en 2013-2014 indiquent la réalisation des objectifs au niveau 3 sur 4, ce qui correspond à 'objectif réalisé'.
Il en résulte qu'après neuf années d'exercice M. [R] qui avait la qualité de rédacteur en chef percevait le salaire de base le moins élevé des journalistes bénéficiant du coefficient 185, avec une ancienneté supérieure à huit années.
M. [R] produit des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement salarial.
La société [4] explique que M. [R] n'apporte pas d'élément à l'appui de sa demande, qu'il n'était pas dans la même situation que les autres salariés avec lesquels il se compare. Elle indique que les autres rédacteurs en chef encadraient une équipe et avaient la charge de plusieurs ouvrages, alors que M. [R] n'encadrait personne et qu'il n'était chargé que d'un seul ouvrage. Elle ajoute que l'évolution salariale de M. [R] est proportionnelle à son faible investissement professionnel.
Contrairement à ce que soutient la société [4], M. [R] présente des éléments à l'appui de sa demande, qui ont déjà été examinés, qui sont susceptibles de caractériser l'inégalité de traitement.
Dans son développement relatif à l'inégalité salariale, la société [4] vise trois pièces.
La fiche de poste de M. [R] indique 'non' dans la rubrique 'responsabilité managériale'.
La pièce 20 est constituée d'un tableau excel qui a été édité le 02 décembre 2019, document en trois parties qui se suivent, intitulé 'analyse salaires salariés rattachés au coefficient 185" avec la phrase accolée 'aucun n'est estimé comparable en terme de responsabilités (Management, nombre d'ouvrages gérés, périodicité, profil...)'. Il comporte plusieurs noms de collaborateurs, parmi lesquels M. [R], des commentaires sur leurs responsabilités, le nombre d'ouvrages confiés avec la périodicité, la date d'entrée dans le groupe et une dernière rubrique qui précise ceux qui ont la qualité de manager.
Ce document ne comporte aucune indication en matière de rémunération de base des salariés qui y sont mentionnés, de sorte qu'il ne permet pas de procéder à une comparaison de salaire. Alors qu'il a été élaboré par l'employeur postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, son contenu n'est corroboré par aucun autre élément, ce qui ne permet pas à la juridiction de procéder à une comparaison des responsabilités, notamment en ce qui concerne les tâches plus importantes qui seraient confiées ou les mentions 'ouvrage lourd' accolées aux noms de l'ouvrage suivi par le collaborateur. Le nombre d'abonnés ou le chiffre d'affaires généré par les ouvrages n'est pas précisé. A la différence des autres salariés cités, la fonction de rédacteur en chef de M. [R], prévue par son contrat de travail, n'est pas renseignée dans la rubrique 'commentaires et responsabilités'. Dans la colonne 'management' le document indique que plusieurs autres rédacteurs en chef n'encadrent pas de salariés.
La pièce 21 est un tableau excel similaire pour les salariés au 'coef 140-160 comparables' qui a été édité le 02 décembre 2019 ; il comprend des salariés du groupe de paie 'journalistes', parmi lesquels M. [R].
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- annulé le forfait annuel en jours,
- débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [4] venant aux droits de la société [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 42 588 euros au titre du rappel de salaire pour inégalité de traitement et 4 258,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 7 200 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 720 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 301 euros au titre de la prime de treizième mois et 143 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 534 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 953,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 46 081 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 65 625,70 euros au titre de l'indemnité pour perte du statut protecteur,
- 12 296,40 euros au titre du maintien de salaire et 1 229,64 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société [4] venant aux droits de la société [1] de régulariser la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et de remettre à M. [R] les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne à la société [4] venant aux droits de la société [1] de remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute la société [4] venant aux droits de la société [1] de sa demande au titre du remboursement des jours de RTT,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ou à compter de leur échéance pour celles qui sont nées postérieurement et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [4] venant aux droits de la société [1] aux dépens d'appel,
Condamne la société [4] venant aux droits de la société [1] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [4] venant aux droits de la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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