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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 13 mai 2026 — n° 22/05885

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les effets juridiques d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est fondée sur des manquements de l'employeur. Dans ce cas, le salarié a droit à des indemnités compensatrices et à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [B] [N] a été embauché le 3 décembre 2012 en tant que directeur du contrôle de gestion.
  • Il a notifié une prise d'acte de rupture de son contrat de travail le 8 août 2020.
  • La société [2] a été placée en redressement judiciaire le 3 février 2021, puis en liquidation judiciaire le 23 mars 2022.
  • Le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement d'une indemnité de licenciement de 9'243,51 euros.
  • La cour a jugé que la prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a': - Fixé la créance de M. [B] [N] au passif de la société [2] aux sommes suivantes': .1'166,66 euros au titre des primes d'objectif, .116,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis afférente, . 552,29 euros au titre du travail du dimanche, . 55,22 euros au titre des congés payés afférents, - Ordonné au mandataire liquidateur de délivrer au salarié un bulletin de salaire conforme au jugement'; INFIRME le surplus'; Statuant à nouveau, dans les limites des chefs d'infirmation'; JUGE nulle la convention de forfait'; JUGE que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; FIXE les créances de M. [B] [N] au passif de la société [2] comme suit': . 15'048,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 1'504,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, . 9'243,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 16'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 6'836,76 euros au titre des heures supplémentaires, . 683,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente'; DÉBOUTE la société [2] de sa demande de versement de la somme de 15'050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué'; RAPPELLE que des condamnations prononcées seront déduites, le cas échéant, les cotisations éventuellement applicables ; DIT que le présent arrêt est commun et opposable à l'AGS qui devra garantir le paiement des condamnations dans les conditions et limites légales et réglementaires, qui ne comprennent pas les frais irrépétibles'; FIXE la créance de de M. [B] [N] au passif de la société [2] à 3'000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel'; FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la société [2]. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [N] a été embauché le 3 décembre 2012 par la société [2] en qualité de directeur du contrôle de gestion, statut cadre. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 5 016,33 euros, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. La société [2] employait plus de onze salariés. Par courrier en date du 8 août 2020, M. [B] [N] a notifié à la société [2] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements à l'exécution du contrat. La Société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2021. Un plan de cession a été arrêté le 2 juin 2021. Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur. Le 20 octobre 2020, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes diverses liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Le 4 février 2021, le bureau d'orientation et de conciliation a ordonné le paiement de l'indemnité de licenciement à hauteur de 9'243,51 euros et a renvoyé devant le bureau de jugement devant qui M. [N] a formé les demandes suivantes : - Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; - Déclarer nulle la convention de forfait annuel ; - Confirmer l'ordonnance rendue le 04 février 2021 par le conseil de prud'hommes, ayant ordonné à l'employeur de lui payer la somme de 9 243,51 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Fixer sa créance salariale au passif de la procédure collective de la société employeur, avec garantie par l'AGS, dans la limite du plafond légal, aux sommes suivantes : . 40 138,71 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires du 2 janvier 2018 au 31 juillet 2020 ; . 4 013,87 euros au titre des congés payés afférents ; . 15 048,99 euros au titre du préavis contractuel de 3 mois ; . 1 504,89 euros au titre des congés payés afférents ; . 1 166,66 euros au titre de la prime d'objectif d'avril et de mai 2020 ; . 116,66 euros au titre des congés payés afférents ; . 9 243,51 euros à titre d'indemnité de licenciement ; . 50 163,30 euros (10 mois) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir. La société [2] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [N] au paiement du préavis non exécuté et aux dépens. Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes': - a qualifié la prise d'acte de démission et débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts'subséquentes'; - a jugé que la clause de forfait jours était applicable et a débouté le salarié de sa demande d'annulation de ladite clause et de sa demande d'heures supplémentaires subséquente ; - a fixé aux sommes suivantes la créance du salarié au passif de la SA [2]': . 1 166,66 euros de primes sur objectifs ; . 116,67 euros de congés payés afférents ; . 552,29 euros au titre du dimanche travaillé au taux majoré de 100% (15 050 euros /3 mois x12 mois/218 jours x 2) ; . 55,22 de congés payés afférents ; - a ordonné à Me [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire et Me [W] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la SA [2] de remettre à M. [B] [N] un bulletin de salaire conforme au jugement ; - a condamné M. [B] [N] à verser la somme de 15 050 euros à la société employeur au titre de l'indemnité compensatrice préavis ;

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur l'exécution du contrat de travail - La nullité de la convention de forfait en jours et rappels d'heures supplémentaires M. [B] [N] soutient que la convention de forfait stipulée à l'article 5 de son contrat de travail est nulle en raison de l'insuffisance des stipulations conventionnelles (Convention collective des services de l'automobile) pour garantir la protection de sa santé et de sa sécurité et s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts du 24'avril'2013 (Soc. 24 avril 2013, n°11-28398) et du 4 février 2015 (Soc. 4 février 2015 n°'13-20891). Il soutient que les dispositions de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile ne sont pas de nature à garantir le respect des durées maximales de travail, ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires. Il affirme que la société [2] n'exerçait aucun contrôle sur sa charge de travail, dès lors qu'elle n'exerçait aucun contrôle hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel sur sa charge de travail. Il invoque le droit à la santé et au repos arguant que la société n'a pas mis en place les modalités nécessaires pour s'assurer que sa charge de travail restait raisonnable. Il déclare avoir travaillé environ 45 heures par semaine (de 9h à 18h), avec des interventions régulières le week-end, sans bénéficier de récupération ou de compensation financière. Il réclame 40 138,71 euros au titre des heures supplémentaires (environ 10 heures par semaine). L'AGS et le liquidateur répliquent que la convention collective et son avenant n°70 du 3'juillet 2014, encadrent de manière "particulièrement détaillée" l'exécution des conventions de forfait jours. Elles soutiennent que le salarié s'appuie à tort sur une jurisprudence relative à une autre convention collective (commerce de détail et de gros) qui n'est pas applicable en l'espèce. Elles contestent la réalité des horaires allégués, et n° 21-23222 affirment que les mails et attestations versés aux débats ne corroborent pas les tableaux d'heures. En droit, en application des dispositions des articles L 3121-58, L 3121-63, L 3121-64, L'3121-65 du code du travail, une convention de forfait jours est nulle si l'accord collectif n'assure pas une garantie effective de la protection de la santé et de la sécurité (suivi de la charge de travail, amplitude raisonnable, entretiens périodiques) du salarié. La Cour de cassation a récemment jugé (Soc. 5 juillet 2023 n°21-23222) que les dispositions de la convention collective de l'automobile (avenant de 2014 inclus) sont insuffisantes car elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail excessive. Pour sauver le forfait en cas d'accord collectif insuffisant, l'employeur doit prouver qu'il a mis en place unilatéralement des mesures de contrôle (document de suivi, entretien annuel spécifique sur la charge de travail). C'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a effectivement respecté les modalités de suivi prévues pour protéger la santé du salarié. En effet, les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l''automobile', du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique'automobile'du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des'conventions de forfait'en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, que ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés et rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, que le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique dont l'objectif est notamment de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la'convention de forfait'et de mettre en 'uvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée. Ces dispositions, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. À moins de justifier la mise en 'uvre pratique de mesures correctrices prévues à l'article L 3121-65 du code du travail, la convention de forfait est nulle. Or, l'employeur ne soutient pas avoir concrètement mis en 'uvre des mesures pratiques pour assurer le suivie de la charge de travail et son dossier est vide de pièces en ce sens. Les fiches de présence produites par le salarié permettent de comptabiliser les jours de présence et de repos sans vérifier en temps réel la charge de travail et sa compatibilité avec la vie personnelle. Il faut donc juger nulle la convention de forfait. Le salarié peut donc réclamer paiement des heures supplémentaires le cas échéant. M. [B] [N] sollicite le paiement de 40 138,71 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 2 janvier 2018 au 31 juillet 2020, outre 4 013,87 euros de congés payés afférents, suite à l'annulation de sa convention de forfait jours. Il affirme avoir travaillé de 9h00 à 18h00, soit 9 heures par jour et 45 heures par semaine, sans bénéficier de récupération ou de compensation financière. Il soutient que les départs successifs de plusieurs cadres ont entraîné une surcharge, rendant les départs tardifs habituels. Il fait état de demandes urgentes de la direction pour travailler certains dimanches, notamment pour des dossiers bancaires ou des correctifs informatiques. Il évalue ses heures supplémentaires à environ 10 heures par semaine, soit un total de 971 heures sur la période. La société [2] et l'AGS affirment que le salarié n'a jamais exécuté d'heures supplémentaires dans le cadre de ses fonctions. Elles soutiennent que documents produits par le salarié ne sont pas probants. En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis et la société [2] doit répondre en produisant ses propres éléments de contrôle. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [B] [N] produit aux débats un décompte hebdomadaire détaillé (pièce n° 30), étayé par l'attestation d'une collègue (pièces n° 8) Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société [2] d'y répondre utilement. En réponse, le mandataire liquidateur de la société [2] et l'AGS se bornent à critiquer la force probante du décompte du salarié, sans verser aux débats le moindre élément de contrôle de la durée du travail, alors que la société [2] a l'obligation légale de mesurer le temps de travail journalier de chaque travailleur.

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