Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2026 — n° 22/05622
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur l'indemnisation du salarié ?
Principe retenu
Un licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il ne repose pas sur des motifs objectifs et vérifiables. En cas de licenciement abusif, le salarié a droit à une indemnité compensatoire.
Faits clés
- Mme [K] a été licenciée pour faute par la société [1] après 11 ans d'ancienneté.
- Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a initialement condamné la société à lui verser 48 121 euros.
- La société [1] a interjeté appel de cette décision.
- La cour a infirmé le montant de l'indemnité à 32 000 euros.
Articles cités
article L. 1235-3 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [T] [K] la somme de 48 121 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L'infirmant de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [K] la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement rendu le 28 avril 2022;
Ordonne à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [T] [K] dans la limite de trois mois d'indemnités;
Condamne la société [1] à verser à Mme [T] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] (ci-après la société [2]) est spécialisée dans le secteur d'activité de la prestation de services dans le domaine de l'inspection, l'assistance technique, le conseil, la formation et la certification, sur les marchés de la construction. La société compte plus de 11 salariés.
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2008, Mme [T] [K] a été embauchée par la société [2] devenue la société [1], en qualité de chargée d'affaires, statut cadre, position B1.1, coefficient 90.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] occupait le poste de chef de groupe, statut cadre, classification IAC B11 95, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 583 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des cadres du bâtiment.
Par lettre du 2 octobre 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 octobre suivant, reporté au 16 octobre.
Par lettre du 29 octobre 2019, Mme [K] a été licenciée pour faute.
Par courrier du 7 novembre 2019, Mme [K] a contesté les motifs de son licenciement.
Par acte du 5 février 2020, elle a assigné la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes :
- Fixe le salaire mensuel à 4 583 euros en accord avec les parties ;
- Condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 48 121 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamne chaque partie aux entiers dépens ;
Par déclaration du 20 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
- Juger recevables et bien fondés les demandes, fins et conclusions de la société [1] ;
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [K] ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, et l'a condamnée à verser à Mme [K] :
48 121 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [K] à verser à la Société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution du jugement à venir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [K] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- Dire que les condamnations à des dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de 1ère instance ;
- Condamner la SAS [1] à payer à Mme [T] [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
Mme [K] soutient que le licenciement dont elle a fait l'objet est en réalité un licenciement pour motif disciplinaire ce qui imposait à l'employeur de respecter la procédure correspondante, en particulier s'agissant de la prescription des faits retenus à son encontre, et les faits énoncés ne sont pas réels et sérieux.
La société [2] oppose au contraire que Mme [K] a été licenciée en raison de carences professionnelles constatées dans l'exercice de ses fonctions, et en conséquence pour insuffisance professionnelle.
Il résulte de la lettre de licenciement que la rupture de son contrat de travail a été notifiée à Mme [K] en raison des motifs ainsi énoncés :
' .. (..) Vous avez intégré notre société le 1er octobre 2008 en qualité dernière de chef de groupe. Dans le cadre de votre fonction, vous avez en charge le développement, la gestion et la rentabilité d'un secteur d'activité consistant en des missions de contrôle et de conseil en immobilier QEC et Energie tant dans des bâtiments résidentiels que des bâtiments tertiaire auprès de nos clients situés en Ile de France. Pour vous mener à bien votre mission, vous encadrez une équipe de 4 ingénieurs'.
'Résultats commerciaux et résultats de production:
A fin septembre nous constatons que les résultats de votre activité sont catastrophiques aussi bien sur la partie commerciale que sur la partie production de votre service.
Tout d'abord depuis le début de l'année 2019, nous constatons que les résultats commerciaux sont loin des prévisions budgétaires envisagées mais aussi des estimations que nous avions construites en commun fin 2018 et formalisé lors de votre entretien annuel d'avril 2019.
En effet, nous avons constaté que depuis le début de l'année, vous aviez gagné directement seulement 7 propositions commerciales pour l'ensemble de votre équipe pour un résultat général de 56K€ Euros.
Nous constatons que votre résultat d'équipe est de 85 K€ à fin août ce qui re présente à peine 18 % de la couverture de production budgétaire, ce qui est non rattrapable avant la fin d'année.
En d'autres termes, les résultats commerciaux correspondent uniquement à 2 K€ mensuel par personne ce qui est grandement insuffisant pour assurer le renouvellement et fidélisation de notre portefeuille client et de notre activité. Il existe un décalage important entre ce que nous devions produire en termes d'affaires et le budget de développement commercial que nous avions envisagé pour votre service.
Cette situation démontre votre absence de résultats commerciaux depuis le début de l'année et caractérise un point critique majeur pour le développement de votre activité.
Non seulement vous n'avez pas pris conscience de la situation catastrophique de votre service, vous n'avez pas informé votre hiérarchie et vous n'avez aucunement pris les mesures correctrices pour inverser la tendance et amoindrir l'effet par rapport aux objectifs budgétaires de votre activité.
Par ailleurs, nous constatons que les résultats de production de votre équipe sont également très inquiétants. En effet, le chiffre d'affaires de votre périmètre prévu au budget était de 529 K€. Or, nous constatons que vos résultats atteignent 247K€ soit seulement 47 % de vos objectifs établis en commun. Ce résultat re présente depuis le début de l'année près de 5,5 K € mensuel par collaborateur. Ce résultat est très en deçà des prévisions économiques et de la moyenne de l'entreprise sur cette activité qui est proche de 11 K€ mensuel par personne.
Là encore, vous n'avez jamais fait un bilan de la situation économique critique des résultats de votre périmètre alors qu'il s'agit d'une prérogative majeure de votre mission de manager.
En conséquence, vos manquements et les résultats de votre activité dégradent les résultats économiques du pôle et mettent en péril le développement de l'activité de votre périmètre ce que nous ne pouvons tolérer davantage.
'Carence dans la gestion de vos affaires
Nous sommes au regret de constater également que vous ne suivez pas avec suffisamment de rigueur les affaires de votre périmètre.
Alors que votre entretien annuel précisait que vous devriez réaliser mensuellement des revues de contrat permettant d'anticiper la gestion de vos affaires, nous constatons que vous ne suivez pas ces procédures puisque vous n'avez réalisé qu'une seule revue depuis le début de l'année avec vos équipes.
En conséquence, vous n'arrivez pas à suivre les affaires de vos collaborateurs, à savoir si nous respectons nos engagements contractuels vis-à-vis de nos clients et anticiper l'avenir. A titre d'exemple, le dossier [3] à [Localité 3] prévoyait contractuellement un suivi mensuel spécifique. Or, nous n'avons aucune fiche de chantier, ni aucune fiche de gestion des déchets. De la même manière, le dossier [O] dont le gros oeuvre se termine en 2020 prévoyait des visites mensuelles de chantier. Or, nous constatons là encore qu'aucune visite n'a été réalisée.
Les dossiers faisant apparaître vos carences sont très nombreux. Cette situation fait preuve de votre absence de suivi et de gestion des affaires de votre service. Cette situation risque de provoquer des mécontentements clients alors que votre service est déjà dans une situation critique.
En outre, alors que vous aviez des directives concernant la facturation des vos affaires au fil de l'eau, nous constatons que vous êtes la seule à demander une facturation en fin de mois de l'ensemble de vos affaires. Cette absence de suivi de nos procédures internes impcate fortement l'organisation de notre service, surcharge le travail de notre assistante et ne permet par la fiabilisation de nos données financières, ce qui n'est pas admissible.
'Insubordination envers votre manager
Nous nous vous reprochons également votre comportement irrévérencieux envers votre manager lors de la dernière réunion d'équipe du 2 septembre 2019 relative au plan d'action commerciale (PAC). Au cours de cette réunion, vous avez fait preuve d'une réelle agressivité envers votre manager direct.. (..). Lors de cette réunion, nous étions convenus de vous présenter les résultats commerciaux des 6 premiers mois, en vous demandant dorénavant de suivre et interpréter ces indicateurs tous les mois, et les revoir ensemble en réunion PAC avant présentation en réunion d'équipe.
' manquements dans le suivi qualité de vos affaires
Dans le cadre de votre fonction et au vu de votre expérience, vous avez été désignée depuis de longue date auditrice qualité interne par notre groupe. Votre rôle d'auditeur interne consiste à suivre régulièrement la qualité des offres émises par votre service par une revue d'offres et de suivi des dossiers de votre périmètre.
Or, nous sommes forcés de constater de nombreux manquements et certains dysfonctionnements inquiétants sur la qualité des revues d'offres que vous avez réalisées ou dans le suivi des dossiers dont vous êtres responsable.
A titre d'exemple non exhaustifs le 29 septembre 2019, vous avez vous même réalisé la revue d'activité de votre collaborateur Monsieur [S] sur le dossier 0034-NR. Sur ce dossier particulier, nous constatons de nombreux manquements qui ne vous ont pas choqués. Tout d'abord cette revue d'offre est enregistrée partiellement dans notre logiciel [4] contrairement aux procédures de l'entreprise, la revue fait apparaître un défaut sur l'adresse de l'affaire, sur l'absence de signature sur le contrat mais aussi sur le fait que l'offre de service est émise par une autre société du groupe et signée par notre société.
Or, de nombreux manquements n'apparaissent nullement dans la revue d'activité que vous avez réalisée. Cette situation fait preuve d'un certain laxime et de vos nombreux manquements dans le suivi qualité de vos affaires alors que vous devez être garante de ces process qualité.
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