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FAITS & PROCEDURE
La société civile LFF 2 est copropriétaire des lot n° 9153 et 9156 dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] lui a fait délivrer, le 11 janvier 2023, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 56 397,65 euros au titre des charges échues entre le 3ème trimestre 2019 et le 1er trimestre 2023 inclus, laquelle est restée vaine.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice délivré le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société LFF 2 devant le tribunal judiciaire de Paris, par le biais de la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir notamment condamner au paiement des charges de copropriété et des travaux échus pour la période du 3ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2023 inclus, et des appels de fonds à venir sur l'exercice 2023 outre diverses sommes.
En cours de procédure la société LFF 2 ayant vendu ses lots et procédé au paiement des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4], ce dernier s'est désisté de sa demande au titre des charges de copropriété échues et à venir et a seulement maintenu sa demande au titre des dommages et intérêts, outre la condamnation de la société LFF 2 au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 25 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 56 397,65
euros au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus et impayés pour la période allant du 3ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2023 inclus, ainsi qu'au paiement de la somme de 7 986,84 euros au titre des appels de fonds provisionnels restant à intervenir sur l'exercice 2023, formé à l'encontre de la société LFF 2,
- condamné la société LFF 2 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société LFF 2 aux dépens,
- condamné la société LFF 2 au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir, en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société LFF 2 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- rejeté toutes autres demandes.
La société LFF 2 a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 12 février 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société LFF 2, appelante, invite la cour à :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir et aux dépens,
et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Aubry Gestion Immobilier à lui communiquer les comptes d'apurement et de répartition de ses charges pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,