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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 13 mai 2026 — n° 22/18339

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir le paiement des charges impayées par un copropriétaire pour une période antérieure à la dissolution du syndicat principal ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires a le droit de réclamer le paiement des charges impayées par un copropriétaire, même pour des périodes antérieures à la dissolution du syndicat principal, sous réserve de la recevabilité des demandes. Les intérêts peuvent être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a été constitué après la dissolution du syndicat principal.
  • M. [N] [S] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété.
  • Le syndicat a saisi le tribunal pour obtenir le paiement des charges impayées.
  • La cour a confirmé la condamnation de M. [N] [S] au paiement de 4670,25 euros.
  • La demande de paiement pour la période postérieure à 2017 a été rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, la cour Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande plus ample du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 4] au titre des charges impayées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare recevables les demandes de M. [N] [S] de dommages et intérêts et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 4670,25 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 ; - Ordonne que les intérêts cette somme soient capitalisés par périodes annuelles à compter du 3 mars 2022, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Rejette la demande de paiement du syndicat des copropriétaires au titre des charges et travaux pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, le surplus de sa demande formée en appel au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le surplus de sa demande de capitalisation des intérêts ; - Rejette les demandes de dommages et intérêts et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [N] [S] ; - Condamne M. [N] [S] aux dépens d'appel ; Maître Eric Audineau, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamne M. [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 4] la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rejette toute autre demande ; LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à Grigny (91350) à M. [N] [S]. La [Adresse 5] située [Adresse 7] à [Localité 4] est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] est issu d'un ensemble immobilier dénommé « [Localité 4] II », qui était constitué d'un syndicat de copropriétaires principal et de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires. Le syndicat de copropriétaires principal a été dissout, à effet du 1er janvier 2022, par décision du président du tribunal judiciaire d'Evry en date du 21 septembre 2021. Ce jugement prévoit que les syndicats de copropriétaires issus des syndicats secondaires préexistants à la dissolution du syndicat principal viennent aux droits et à l'ensemble de leurs engagements et obligations respectives. Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 7] à [Localité 4] est, depuis le 1er janvier 2022, autonome et indépendant, et pourvu de son propre règlement de copropriété. Maître [Z] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la copropriété, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry en date du 13 juillet 2018, régulièrement renouvelée, encore par ordonnance du 20 juillet 2023. M. [N] [S] est propriétaire des lots n°339 et 370 (anciennement n°480.339 et 480.370 lorsqu'existait le syndicat secondaire) au sein de la [Adresse 5]. Par acte introductif d'instance du 3 mars 2022, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 7] à Grigny a saisi le tribunal judiciaire d'Evry de demandes visant à obtenir la condamnation de M. [S] au paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2022 avec intérêts au taux légal capitalisés, outre diverses sommes. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - condamne M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 14 711,89 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022, appels de provision charges et de fonds travaux ALUR 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 3 mars 2022 et ce jusqu'à parfait paiement, - dit que les intérêts dus depuis plus d'un an à compter de l'acte introductif d'instance du 3 mars 2022, seront capitalisés, par application de l'artic1e 1343-2 du code civil, - déboute le syndicat des copropriétaires secondaire de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais de recouvrement, - déboute le syndicat des copropriétaires secondaire de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts, - condamne M. [S] aux dépens, - autorise Maitre Audineau, membre de 1'AARPI Audineau Guitton, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - condamne M. [S] à payer une somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires secondaire de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 4] en application de 1'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2022. Par conclusions notifiées le 12 avril 2023, l'intimé a relevé appel incident. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026. PRETENTIONS DES PARTIES

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. Aussi, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la recevabilité des demandes de l'intimé d'indemnisation pour procédure injustifiée et d'indemnisation au titre des frais irrépétibles Moyens des parties L'appelant conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en faisant valoir que : - les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile s'opposent à la présentation de ces demandes reconventionnelles nouvelles en cause d'appel ; - la fin de-non-recevoir qu'il soulève peut l'être en tout état de cause. L'intimé ne développe pas de moyens en réponse. Réponse de la cour L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait nouveau. En application des articles 567 et 70 du même code, il doit néanmoins être précisé que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, M. [S], qui était défaillant devant les premiers juges, sollicite nouvellement, en appel, d'être indemnisé au titre du préjudice qu'il dit subir du fait de la procédure judiciaire qu'il estime injustifiée engagée à son encontre, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel. Il formule ainsi des demandes reconventionnelles d'indemnisation rattachées par un lien suffisant avec les demandes du syndicat des copropriétaires puisqu'elles trouvent leur fondement dans les procédures de première instance et d'appel engagées par le syndicat à son encontre elles-mêmes. En conséquence, la cour déclare ces demandes recevables. Sur la demande en paiement des charges arrêtées au 31 décembre 2017 Moyens des parties L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - il verse aux débats les justificatifs nécessaires ; - du fait de la succession des syndics puis administrateurs provisoires, les appels de charges relatifs aux exercices comptables 2012 au 2ème trimestre 2015 n'ont pas été communiqué à Me [M] [E] et ne peuvent donc pas être produits ; seuls les extraits des grands livres pour ces exercices sont communiqués ; - au 1er avril 2015, le solde du compte de M. [S] était débiteur de 4176,19 euros ; - Me [M] [E] a approuvé les comptes de cette période ; la production des procès-verbaux d'approbation des comptes et de vote des budgets prévisionnels, ainsi que des décomptes et situations de comptes individuels de charges sont suffisants pour démontrer sa créance. L'intimé répond que : - le syndicat, sur qui repose la charge de cette preuve au sens de l'article 1315 du code civil, ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible ; - il ne justifie pas du décompte exact de celle-ci comme l'ont retenu les premiers juges qui ont constaté que les extraits [J] livre pour les années 2012 à 2015 n'étaient justifiés par le versement d'aucun des appels individuels adressés au défendeur. Réponse de la cour Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges. La production des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets des exercices pour lesquels les charges étaient réclamées, les décomptes et situations de compte individuels de charges, les décomptes définitifs de charges sont suffisants pour permettre au copropriétaire d'exercer son droit de contrôle lors de la vérification annuelle des comptes (Civ.3e, 8 mars 2018, n°18-15.959). Cependant, lorsque le décompte fait apparaître un « report à nouveau », il appartient au syndicat de prouver sa créance par la production des justificatifs comptables correspondants (Civ. 3e, 14 juin 2018, pourvoi n° 17-14.766). Par ailleurs, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable des sommes qu'il réclame et à ce dernier de démontrer les paiements qu'il indique avoir réalisés. En application des articles 1342-10 du code civil et 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [S] et des tantièmes attribués à ses lots ; - les procès-verbaux des décisions prises par Me [Z] le 14 décembre 2018 approuvant les comptes des exercices 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; - un décompte débutant par un solde antérieur de 7125,56 euros au 1er janvier 2018 ;

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