MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Aussi, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes de l'intimé d'indemnisation pour procédure injustifiée et d'indemnisation au titre des frais irrépétibles
Moyens des parties
L'appelant conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en faisant valoir que :
- les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile s'opposent à la présentation de ces demandes reconventionnelles nouvelles en cause d'appel ;
- la fin de-non-recevoir qu'il soulève peut l'être en tout état de cause.
L'intimé ne développe pas de moyens en réponse.
Réponse de la cour
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait nouveau.
En application des articles 567 et 70 du même code, il doit néanmoins être précisé que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, M. [S], qui était défaillant devant les premiers juges, sollicite nouvellement, en appel, d'être indemnisé au titre du préjudice qu'il dit subir du fait de la procédure
judiciaire qu'il estime injustifiée engagée à son encontre, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel.
Il formule ainsi des demandes reconventionnelles d'indemnisation rattachées par un lien suffisant avec les demandes du syndicat des copropriétaires puisqu'elles trouvent leur fondement dans les procédures de première instance et d'appel engagées par le syndicat à son encontre elles-mêmes.
En conséquence, la cour déclare ces demandes recevables.
Sur la demande en paiement des charges arrêtées au 31 décembre 2017
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- il verse aux débats les justificatifs nécessaires ;
- du fait de la succession des syndics puis administrateurs provisoires, les appels de charges relatifs aux exercices comptables 2012 au 2ème trimestre 2015 n'ont pas été communiqué à Me [M] [E] et ne peuvent donc pas être produits ; seuls les extraits des grands livres pour ces exercices sont communiqués ;
- au 1er avril 2015, le solde du compte de M. [S] était débiteur de 4176,19 euros ;
- Me [M] [E] a approuvé les comptes de cette période ; la production des procès-verbaux d'approbation des comptes et de vote des budgets prévisionnels, ainsi que des décomptes et situations de comptes individuels de charges sont suffisants pour démontrer sa créance.
L'intimé répond que :
- le syndicat, sur qui repose la charge de cette preuve au sens de l'article 1315 du code civil, ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible ;
- il ne justifie pas du décompte exact de celle-ci comme l'ont retenu les premiers juges qui ont constaté que les extraits [J] livre pour les années 2012 à 2015 n'étaient justifiés par le versement d'aucun des appels individuels adressés au défendeur.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
La production des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets des exercices pour lesquels les charges étaient réclamées, les décomptes et situations de compte individuels de charges, les décomptes définitifs de charges sont suffisants pour permettre au copropriétaire d'exercer son droit de contrôle lors de la vérification annuelle des comptes (Civ.3e, 8 mars 2018, n°18-15.959).
Cependant, lorsque le décompte fait apparaître un « report à nouveau », il appartient au syndicat de prouver sa créance par la production des justificatifs comptables correspondants (Civ. 3e, 14 juin 2018, pourvoi n° 17-14.766).
Par ailleurs, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable des sommes qu'il réclame et à ce dernier de démontrer les paiements qu'il indique avoir réalisés.
En application des articles 1342-10 du code civil et 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [S] et des tantièmes attribués à ses lots ;
- les procès-verbaux des décisions prises par Me [Z] le 14 décembre 2018 approuvant les comptes des exercices 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
- un décompte débutant par un solde antérieur de 7125,56 euros au 1er janvier 2018 ;