FAITS & PROCEDURE
M. et Mme [E] sont copropriétaires au sein de la [Adresse 4] située au [Adresse 5] à [Localité 7], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à Epinay-sur-Seine, représenté par son syndic, a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 737, 96 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 132 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre diverses sommes.
Par un jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné solidairement M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 8 737, 96 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2022, appel provisionnel du 1er trimestre 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens,
- rappelé que 1'execution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.
M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 août 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 février 2026 par lesquelles M. et Mme [Z], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 9 du décret du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 1342-10 du code civil et 9 et 54 du code de procédure civile, à :
- dire leur action recevable, y faire droit et la dire bien fondée,
en conséquence,
- rejeter l'exception tirée de l'article 954 du code de procédure civile soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7],
- juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] n'a pas imputé les sommes de 2 843,36 euros et de 5 661,39 qui ont été saisies sur leur compte bancaire,
- juger qu'en l'absence de précision, l'imputation des paiements devait se faire sur la dette la plus ancienne,
- juger qu'en présentant un compte individuel copropriétaire insincère, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] n'apporte pas la preuve que sa créance possède un caractère certain, liquide et exigible,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 juillet 2022,
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7], intimé, invite la cour, au visa des articles 10, 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 954 du code de procédure civile, à :