SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
1. Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 13 avril 2023 par M. [O] [N] [L]:
Moyens des parties:
M.&Mme [D] soutiennent que ces écritures sont irrecevables par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile:
- M. [O] [N] [L] a changé d'adresse au cours de la procédure d'appel,
- ses conclusions font référence à une adresse de domicile inexacte de nature à faire obstacle à une signification effective de l'arrêt à intervenir et à sa bonne exécution,
- en l'absence de régularisation des écritures avant l'ordonnance de clôture, il est réputé s'approprier les motifs du jugement ( Civ 2è, 17-20.018 publié);
M. [O] [N] [L], dans ses dernières écritures, ne conclut pas sur ce point .
Réponse de la cour:
Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique:
- si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
- s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement.
Aux termes de l'article 961 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Enfin, selon le premier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 960.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
Le même jour, mais antérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, M. [O] [N] [L] a notifié de nouvelles écritures.
Ces conclusions, dont l'irrecevabilité n'est pas soulevée, comportent les mentions édictées par l'article 960 alinéa 2.
L'adresse de M. [O] [N] [L] mentionnée sur ces écritures est différente de celles dont les consorts [D] excipent de l'inexactitude.
Le vice de fond invoqué apparaît avoir été régularisé.
Les écritures de M. [O] [N] [L] notifiées le 3 septembre 2025 sont ainsi recevables.
1.1 Sur la recevabilité des écritures de M. [T] et MAAF assurances du 5 janvier 2023:
Moyens des parties:
Les époux [D] [K] soutiennent que ces écritures sont irrecevables car dépourvues des mentions visées à l'article 960 du code de procédure civile.
Réponse de la cour:
Les conclusions prises pour M. [H] [T] et la société MAAF assurances notifiées le 5 janvier 2023 ne contiennent aucun des éléments d'identification et de domiciliation des deux parties exigés par l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aucune régularisation n'est intervenue antérieurement à l'ordonnance de clôture.
Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables.
2. Sur les désordres appréciés par l'expertise déposée le 30 mars 2017 et les responsabilités quant aux désordres appréciés par l'expertise déposée le 30 mars 2017 après les travaux entrepris par la société [Q] en avril 2015:
2.1: les conclusions expertales:
A titre liminaire, il convient pour une meilleure compréhension des données du litige de décrire succintement les lieux en cause:
Le logement des époux [D] [K] se situe au 2è étage, escalier D de l'immeuble tandis que le logement de M. [O] [N] [L], occupé par M. [E], est situé au 3è étage. Les deux salles de bain se superposent.
La descente d'eaux usées de l'immeuble passe dans le logement mitoyen de celui des époux [D] [K] situé au même étage dont M.et Mme [G] sont les propriétaires.
Le raccordement d'évacuation des eaux de chaque salle de bains de l'immeuble est situé dans le logement du dessous, localisé au-dessus de la baignoire (p. 29 expertise).
La cour constate que ce raccordement est désigné dans les écritures des parties sous diverses appelations: tronçon, collecteur, raccordement etc...termes qui désignent tous la canalisation par laquelle les eaux usées de la salle de bain de M. [O] [N] [L] se déverse dans la descente commune des eaux usées de l'immeuble.
Au titre des désordres objet de la première expertise de M. [S], il a été constaté dans la salle de bain des époux [D] [K] la présence de traces d'infiltrations autour du raccordement sur la descente et au dessus du lavabon lesquelles, bien qu'elles se soient étendues, présentaient un taux d'humidité de 0% tant en septembre qu'en décembre 2016.
Au cours des opérations d'expertise, il a été rapporté à l'expert qu'à l'occasion de la vidange de la baignoire de l'appartement de M. [O] [N] [L] occupé par M. [E], les époux [Y] avaient constaté la formation de gouttes d'eau volumineuses tombant au plafond de leur salle de bain. Il n'a effectué aucune constatation sur ce point.
L'expert a relevé que la salle de bains de M.[O] [N] [L] n'était pas conforme aux règlements imposant la mise en place d'une étanchéité sur le sol et les murs des pièces humides. A cet égard, il a noté que le devis de l'entreprise [Q] ne comprenait aucune prestation relative à l'application d'un système d'étanchéité sur le sol de la salle de bains, ce que son gérant n'a pas contesté.
L'expert a pu ainsi constater que le dessous de la baignoire n'était pas carrelé, le lavabo et la baignoire étaient raccordés sur l'attente au sol, sous la baignoire par des tubes souples, sans étanchéité au raccordement.
Pour remédier aux désordres, il préconisait:
- la mise hors d'eau de la pièce,
- la nécessité de modifier le raccordement pour éviter des ruissellements à l'utilisation de l'installation.
L'expert a considéré que l'entreprise [Q] et M. [O] [N] [L] devaient être considérés comme responsables des dommages à hauteur respective de 70 % et 30% des responsabilités:
le premier pour avoir réalisé une installation non conforme aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art, le second pour avoir pris le risque de faire intervenir une entreprise sans consultation d'un maître d'oeuvre ou d'un bureau d'études et pour ne pas avoir réagi rapidement dès l'apparition des premiers dégâts pour faire cesser les infiltrations en provenance de son logement.
Après avoir dressé la liste des travaux de mise en conformité des installations sanitaires de M. [O] [N] [L], l'expert a indiqué que les travaux devaient comprendre le raccordement des évacuations à la descente commune des eaux usées (p.33 de l'expertise).
Il relevait que ce raccordement était peu commun puisque traversant la dalle située entre les salles de bains de M. [O] [N] [L] et des époux [Y], transitant par la salle de bain de ces derniers pour traverser ensuite le mur mitoyen d'un autre lot dans lequel se situait le collecteur commun.
Il n'a cependant pas imputé les désordres constatés à une défectuosité de ce raccordement.
2.2 sur les responsabilités:
Moyens des parties:
M. [O] [N] [L] conteste toute responsabilité au motif que:
- ses installations sanitaires ne sont pas à l'origine des désordres constatés mais uniquement la défectuosité du coude de raccordement et plus généralement de la descente de l'immeuble,
- l'expert a considéré à tort que ce coude est une partie privative de M. [O] [N] [L] alors que cette canalisation encastrée dans les parties communes doit être considérée comme partie commune,
- cette canalisation ne se situe pas dans le lot de M.