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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 13 mai 2026 — n° 22/12793

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité in solidum des copropriétaires pour les dommages matériels causés dans un immeuble en copropriété ?

Principe retenu

Les copropriétaires peuvent être tenus responsables in solidum des dommages matériels causés dans un immeuble en copropriété. Cette responsabilité implique que chaque copropriétaire peut être contraint de payer la totalité des dommages, même si la faute n'est pas directement imputable à lui.

Faits clés

  • M. et Mme [D] [K] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
  • Des dommages matériels ont été constatés dans l'immeuble.
  • M. [O] [N] [L] et M. [H] [T] sont également copropriétaires et ont été condamnés in solidum.
  • La société Bâtiment MDK et la société [B] [F] ont été impliquées dans la procédure.
  • Des sommes ont été fixées pour indemniser les dommages matériels subis par M. et Mme [D] [K].

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites des appels principaux et incidents interjetés, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions ayant : - condamné in solidum M. [O] [N] [L] et M. [H] [T] exerçant sous l'enseigne [Q] à payer à M. &Mme [D] [K] la somme de 1339, 80 euros TTCen réparation de leur préjudice matériel ; - déclaré que M. [O] [N] [L] et M. [H] [T] exerçant sous l'enseigne [Q], dans leurs rapports entre eux, étaient responsables à hauteur des proportions suivantes : M. [O] [N] [L] : 30% L'entreprise [Q] : 70% - Condamné M. [O] [N] [L], M. [H] [T] exerçant sous l'enseigne [Q] et son assureur la société MAAF assurances à se garantir mutuellement des sommes dues dans les proportions susvisées ; - Condamne in solidum la société Bâtiment MDK, la société [B] [F], à verserà M.&Mme [D] au titre de leur dommage-matériel: *1002, 46 euros selon devis Pro Tech Fermeture, * 2503, 02 euros selon devis Decora ; - Débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral ; Statuant à nouveau: - Déclare la société bâtiment MDK, la société [B] [F], M. [O] [N] [L] responsables in solidum des désordres survenus chez M.&Mme [D] [K] objet de l'expertise de M. [S] déposée le 12 février 2019, - Dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilités entre la société Bâtiment MDK, la société [B] [F] et M. [O] [N] [L] doit être établi comme suit : Société bâtiment MDK : 40% Société [B] [F] : 40% M. [O] [N] [L] : 20% - Condamne in solidum la société Bâtiment MDK Sarl, la société [B] [F] et M. [O] [N] [L] à payer à M. et Mme [D] [K] la somme de 2706 en réparation de leur préjudice de jouissance au titre de la période du 1er août 2017 au 31 mai 2018 ; - Condamne in solidum la société Bâtiment MDK Sarl, la société [B] [F] et M. [O] [N] [L] à payer à M. et Mme [D] [K] la somme de 2164, 80 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période écoulée entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2021 ; - Condamne M. [O] [N] [L], la société [B] [F], la société Bâtiment MDK à se garantir mutuellement des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance de M.et Mme [D] [K] dans les proportions susvisées ; - Condamne la société Bâtiment MDK et la société [B] [F] à se garantir mutuellement au titre des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice matériel de M.&Mme [Y] à hauteur de 50% du montant de ces condamnations ; Sur la demande reconventionnelle de M. [O] [N] [L] : - Déclare la société Bâtiment MDK, le cabinet [B] [F], M.&Mme [Y] responsables in solidum du préjudice de jouissance subi par M. [O] [N] [L], - Dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilités s'établit comme suit : 50% M.&Mme [Y], 25% Société Bâtiment MDK 25% Société [B] [F] - Condamne in solidum la société Bâtiment MDK et la société [B] [F] à verser à M. [O] [N] [L] la somme de 3060 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamne la société Bâtiment MDK et la société [B] [F] à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de cette condamnation ; - Condamne in solidum M. [O] [N] [L], M. [H] [T], exerçant sous l'enseigne [Q], les sociétés Bâtiment MDK, [B] [F] et MAAF Assurances à payer à M. et Mme [D] [K] et à la société Allianz, chacun, une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum M. [O] [N] [L], M. [H] [T], exerçant sous l'enseigne [Q], les sociétés Bâtiment MDK, [B] [F] et MAAF Assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise Y ajoutant: - Déclare les conclusions notifiées le 5 janvier 2023 pour M. [T] et la société MAAF assurances irrecevables. - Rejette les demandes de M.et Mme [D] [K] tendant à voir déclarer irrecevables les écritures de M. [O] [N] [L], - Dit que la somme de 1339, 80 euros TTC à laquelle M. [O] [N] [L] et [L] et M. [H] [T] exerçant sous l'enseigne [Q] ont été condamnés in solidum à payer à M. &Mme [D] [K] sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 décembre 2016 date du devis jusqu'à la date du présent arrêt, - Dit que les sommes suivantes auxquelles la société Bâtiment MDK, la société [B] [F], ont été condamnés in solidum à verser à M.&Mme [D] au titre de leur dommage-matériel seront actualisées selon l'indice BT 01 comme suit: *1002, 46 euros selon devis Pro Tech Fermeture à actualiser selon l'indice BT 01 entre le 15 septembre 2018 et la date du présent arrêt, * 2503, 02 euros selon devis Decora à actualiser selon l'indice BT01 entre le 14 septembre 2018 et la date du présent arrêt ; - Condamne la société Bâtiment MDK et le cabinet [B] [F] à se garantir mutuellement du montant de leur condamnation au titre du préjudice matériel subi par M.&Mme [D] [K] à hauteur de 50% de celle-ci ; - Condamne in solidum M. [H] [T] exerçant sous l'enseigne [Q], la compagnie MAAF assurances, son assureur, la société [B] [F] et la société Bâtiment MDK aux dépens d'appel et à verser, chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile : *la somme globale de 1000 euros à M.&Mme [D] [K], * la somme de 1000 euros à M. [O] [N] [L], Condamne in solidum M. [O] [N] [L] et M.&Mme [D] [K] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 15] la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE M.& Mme [D] [K] sont propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [O] [N] [L] est propriétaire occupant d'un appartement situé au 3ème étage du même immeuble. M. [D] [K] et Mme [D] se sont plaints d'infiltrations d'eau provenant de la salle de bains de M. [O] [N] [L] après des travaux de réfection de sa salle de bain réalisés par la société [Q] en mai 2015. Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [W] pour y procéder, lequel a été remplacé, suivant ordonnance du 13 juin 2016, par M. [S]. Par ordonnance du 23 novembre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MAAF Assurances et Allianz IARD. L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2017. Au vu des conclusions de l'expert, des travaux de reprise de la salle de bains de M. [O] [N] [L] ont été effectués par la société à responsabilité limitée [Adresse 10] sous le contrôle de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [B] [F], [A] de la copropriété. Un nouveau dégât des eaux est survenu au mois d'août 2017 chez les époux [Y]. C'est dans ce contexte que, par acte du 7 décembre 2017, M. [D] [K] et Mme [D] ont fait assigner M. [O] [N] [L], M. [T] exerçant sous l'enseigne [Q], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à Paris 16ème, les sociétés MDK, [B] [F] et Maaf Assurances, Allianz IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné une seconde expertise judiciaire et commis de nouveau M. [S]. L'expert a déposé son rapport le 12 février 2019. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : sur les demandes principales - condamné in solidum M. [O] [N] [L] et M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q] à payer à M. [D] [K] et Mme [D] les sommes de : ' 1 339,80 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, ' 3 240 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné in solidum la société Bâtiment MDK et la société [B] [F] à payer à M. [D] [K] et Mme [D] les sommes de : ' 3 506,38 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, ' 2 706 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - débouté M. [D] [K] et Mme [D] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, - déclaré M. [O] [N] [L] et M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], la société Bâtiment MDK et la société [B] [F], dans leurs rapports entre eux, responsables à hauteur des proportions suivantes : ' pour le premier dégât des eaux : M. [O] [N] [L] à hauteur de 30 % et l'entreprise [Q] à hauteur de 70 %, ' pour le second dégât des eaux : la société [B] [F] à hauteur de 50 % et la société Bâtiment MDK à hauteur de 50 %, - condamné M. [O] [N] [L] et M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], et son assureur, la société MAAF Assurances à se garantir mutuellement des sommes dues dans les proportions susvisées, - condamné la société Bâtiment MDK et la société [B] [F] à se garantir mutuellement des sommes dues dans les proportions susvisées, sur la demande reconventionnelle - condamné in solidum la société Bâtiment MDK, la société [B] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à payer à M. [O] [N] [L] une somme de 6 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - déclaré la société Bâtiment MDK, la société [B] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11], dans leurs rapports entre eux, responsables à hauteur des proportions suivantes : ' le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] : 70 %, ' société Bâtiment MDK : 15 %, ' société [B] [F] : 15 %,

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; 1. Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 13 avril 2023 par M. [O] [N] [L]: Moyens des parties: M.&Mme [D] soutiennent que ces écritures sont irrecevables par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile: - M. [O] [N] [L] a changé d'adresse au cours de la procédure d'appel, - ses conclusions font référence à une adresse de domicile inexacte de nature à faire obstacle à une signification effective de l'arrêt à intervenir et à sa bonne exécution, - en l'absence de régularisation des écritures avant l'ordonnance de clôture, il est réputé s'approprier les motifs du jugement ( Civ 2è, 17-20.018 publié); M. [O] [N] [L], dans ses dernières écritures, ne conclut pas sur ce point . Réponse de la cour: Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique: - si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, - s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement. Aux termes de l'article 961 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Enfin, selon le premier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 960. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025. Le même jour, mais antérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, M. [O] [N] [L] a notifié de nouvelles écritures. Ces conclusions, dont l'irrecevabilité n'est pas soulevée, comportent les mentions édictées par l'article 960 alinéa 2. L'adresse de M. [O] [N] [L] mentionnée sur ces écritures est différente de celles dont les consorts [D] excipent de l'inexactitude. Le vice de fond invoqué apparaît avoir été régularisé. Les écritures de M. [O] [N] [L] notifiées le 3 septembre 2025 sont ainsi recevables. 1.1 Sur la recevabilité des écritures de M. [T] et MAAF assurances du 5 janvier 2023: Moyens des parties: Les époux [D] [K] soutiennent que ces écritures sont irrecevables car dépourvues des mentions visées à l'article 960 du code de procédure civile. Réponse de la cour: Les conclusions prises pour M. [H] [T] et la société MAAF assurances notifiées le 5 janvier 2023 ne contiennent aucun des éléments d'identification et de domiciliation des deux parties exigés par l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile. Aucune régularisation n'est intervenue antérieurement à l'ordonnance de clôture. Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables. 2. Sur les désordres appréciés par l'expertise déposée le 30 mars 2017 et les responsabilités quant aux désordres appréciés par l'expertise déposée le 30 mars 2017 après les travaux entrepris par la société [Q] en avril 2015: 2.1: les conclusions expertales: A titre liminaire, il convient pour une meilleure compréhension des données du litige de décrire succintement les lieux en cause: Le logement des époux [D] [K] se situe au 2è étage, escalier D de l'immeuble tandis que le logement de M. [O] [N] [L], occupé par M. [E], est situé au 3è étage. Les deux salles de bain se superposent. La descente d'eaux usées de l'immeuble passe dans le logement mitoyen de celui des époux [D] [K] situé au même étage dont M.et Mme [G] sont les propriétaires. Le raccordement d'évacuation des eaux de chaque salle de bains de l'immeuble est situé dans le logement du dessous, localisé au-dessus de la baignoire (p. 29 expertise). La cour constate que ce raccordement est désigné dans les écritures des parties sous diverses appelations: tronçon, collecteur, raccordement etc...termes qui désignent tous la canalisation par laquelle les eaux usées de la salle de bain de M. [O] [N] [L] se déverse dans la descente commune des eaux usées de l'immeuble. Au titre des désordres objet de la première expertise de M. [S], il a été constaté dans la salle de bain des époux [D] [K] la présence de traces d'infiltrations autour du raccordement sur la descente et au dessus du lavabon lesquelles, bien qu'elles se soient étendues, présentaient un taux d'humidité de 0% tant en septembre qu'en décembre 2016. Au cours des opérations d'expertise, il a été rapporté à l'expert qu'à l'occasion de la vidange de la baignoire de l'appartement de M. [O] [N] [L] occupé par M. [E], les époux [Y] avaient constaté la formation de gouttes d'eau volumineuses tombant au plafond de leur salle de bain. Il n'a effectué aucune constatation sur ce point. L'expert a relevé que la salle de bains de M.[O] [N] [L] n'était pas conforme aux règlements imposant la mise en place d'une étanchéité sur le sol et les murs des pièces humides. A cet égard, il a noté que le devis de l'entreprise [Q] ne comprenait aucune prestation relative à l'application d'un système d'étanchéité sur le sol de la salle de bains, ce que son gérant n'a pas contesté. L'expert a pu ainsi constater que le dessous de la baignoire n'était pas carrelé, le lavabo et la baignoire étaient raccordés sur l'attente au sol, sous la baignoire par des tubes souples, sans étanchéité au raccordement. Pour remédier aux désordres, il préconisait: - la mise hors d'eau de la pièce, - la nécessité de modifier le raccordement pour éviter des ruissellements à l'utilisation de l'installation. L'expert a considéré que l'entreprise [Q] et M. [O] [N] [L] devaient être considérés comme responsables des dommages à hauteur respective de 70 % et 30% des responsabilités: le premier pour avoir réalisé une installation non conforme aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art, le second pour avoir pris le risque de faire intervenir une entreprise sans consultation d'un maître d'oeuvre ou d'un bureau d'études et pour ne pas avoir réagi rapidement dès l'apparition des premiers dégâts pour faire cesser les infiltrations en provenance de son logement. Après avoir dressé la liste des travaux de mise en conformité des installations sanitaires de M. [O] [N] [L], l'expert a indiqué que les travaux devaient comprendre le raccordement des évacuations à la descente commune des eaux usées (p.33 de l'expertise). Il relevait que ce raccordement était peu commun puisque traversant la dalle située entre les salles de bains de M. [O] [N] [L] et des époux [Y], transitant par la salle de bain de ces derniers pour traverser ensuite le mur mitoyen d'un autre lot dans lequel se situait le collecteur commun. Il n'a cependant pas imputé les désordres constatés à une défectuosité de ce raccordement. 2.2 sur les responsabilités: Moyens des parties: M. [O] [N] [L] conteste toute responsabilité au motif que: - ses installations sanitaires ne sont pas à l'origine des désordres constatés mais uniquement la défectuosité du coude de raccordement et plus généralement de la descente de l'immeuble, - l'expert a considéré à tort que ce coude est une partie privative de M. [O] [N] [L] alors que cette canalisation encastrée dans les parties communes doit être considérée comme partie commune, - cette canalisation ne se situe pas dans le lot de M.

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