Cour d'appel, chambre des déférés, 13 mai 2026 — n° 25/02417
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel de Monsieur [Q] [Y] est-elle caduc et la SAS [1] peut-elle obtenir des dommages-intérêts ?
Principe retenu
La déclaration d'appel doit respecter les exigences légales pour être considérée comme valide. En l'espèce, les prétentions de l'appelant étaient conformes aux exigences de l'article 542 du code de procédure civile.
Faits clés
- Monsieur [Q] [Y] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans.
- La SAS [1] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander la caducité de la déclaration d'appel.
- Le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité et a condamné la SAS [1] à payer 500 € à Monsieur [Q] [Y].
- La SAS [1] a déférait cette ordonnance devant la cour d'appel.
- Monsieur [Q] [Y] a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT que les frais non compris dans les dépens et les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
ARRÊT prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration en date du 6 janvier 2025, [Q] [Y] interjetait appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans.
Il déposait ses conclusions au greffe le 20 février 2025.
Par conclusions en date du 24 avril 2025, la SAS [1] saisissait le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et obtenir le prononcé de la caducité de celle-ci.
Par une ordonnance en date du 3 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état constatait que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande tendant à retenir l'absence d'effet dévolutif, et rejetait la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel, condamnant la SAS [1] à payer à [Q] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une requête déposée au greffe le 8 juillet 2025, la SAS [1] déférait cette ordonnance devant la cour d'appel.
Elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant, de juger que la déclaration d'appel de [Q] [Y] et caduc et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
Attendu que [Q] [Y] soutient que les conclusions déposées à l'appui de son appel sont conformes à l'article 542 du code de procédure civile puisqu'elles sollicitent, dans leur corps et leur dispositif, la réformation du « jugement dans toutes ses dispositions », « constater le harcèlement moral (') », condamner par conséquent la SAS [1] à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts, dire, en outre, nul le licenciement de Monsieur [Q] [Y] et condamner la SAS à [1] à lui verser la somme de 120'000 € en réparation du préjudice causé par cette rupture illégale, de condamner, subsidiairement, la SAS [1] à verser au concluant la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par application de l'article L 41 21 '1 du code du travail, dire subsidiairement sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Q] [Y] sur le fondement de l'article L ' 1235 '3 du code du travail et condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de 120'000 € à ce titre, condamner la SAS [1] au remboursement des allocations-chômage », le tout suivi d'une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux intérêts et aux dépens;
Attendu que le dispositif de la décision querellée est rédigé de la manière suivante :
« Le conseil de prud'hommes'
' Déboute Monsieur [Y] de sa demande d'indemnité au titre du harcèlement moral,
' Dit que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Déboute Monsieur [Y] de toutes ses autres demandes,
' Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,
' Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens » ;
Attendu, du fait que le lecteur de telles écritures ne peut avoir aucun doute sur l'intention qui y est exprimée, ni sur le contenu des prétentions y sont exposés, qu'il ne peut être considéré que les prétentions de [Q] [Y], telles qu'elles sont exposées dans ses écritures, ne seraient pas conforme aux exigences légales ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
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