LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état des éléments suivants : « le dimanche 8 janvier 2023, votre responsable hiérarchique Monsieur [O] [N] a constaté des irrégularités dans la saisie de votre feuille de saisie des temps de travail. En effet, il a été relevé que vous aviez modifié à la déclaration des heures effectuées sur l'outil de paie [2] en indiquant que vous aviez effectué des heures supplémentaires. Cette déclaration ne correspondant pas à la réalité, une étude de vos précédentes fiches a été effectuée. Il a ainsi été relevé que depuis le mois d'août, vous aviez volontairement modifié votre déclaration [2] en indiquant que vous aviez travaillé de 12 heures à 20 heures. Or, en réalité, vous avez toujours respecté vos horaires à savoir de 6 heures à 13h10. Il a été constaté que vous aviez effectué ces modifications en pointant directement sur l'outil informatique au lieu de badger selon les pratiques en vigueur. Plus précisément, il a été constaté les irrégularités suivantes ('). Au total, ces déclarations frauduleuses vous ont permis de cumuler un paiement indû de 1440,37 euros ainsi qu'un compteur de récupération s'élevant à 1063,06 euros. Monsieur [N] vous a interrogé afin de comprendre ce qu'il en était. Vous avez alors reconnu que vous aviez fraudé sur la déclaration de vos heures travaillées depuis le départ du précédent directeur au mois de septembre. Interrogé sur les raisons qui vous avaient poussé à agir de la sorte, vous avez expliqué que vous aviez fait cela pour compléter votre salaire car vous vous rencontriez des difficultés financières. Pour autant, à aucun moment vous n'avez remonté une quelconque difficulté auprès de votre hiérarchie. En outre, vous n'avez jamais émis le moindre regret sur l'attitude que vous aviez adoptée. En effet, lorsque je vous ai remis votre convocation à licenciement, vous avez alors dit que vous reconnaissiez les faits et que ces agissements vous permettront de quitter [3] ».
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Il résulte de l'attestation [E] les éléments suivants : je suis arrivé dans le magasin de [Localité 4] en novembre 2023. Le magasin était sans responsable depuis environ trois mois à mon arrivée. À cette époque, [Y] [P] faisait toujours les mêmes horaires. À aucun moment, il ne lui a été demandé d'effectuer des heures supplémentaires. Nous nous sommes rendus compte, lors d'une validation d'une semaine d'horaire pour son responsable que les heures notées dans l'outil ne correspondaient pas à la réalité. Je me suis rapproché du service paie afin d'analyser et de faire une recherche et ce dernier m'a informé que [Y] [P] ne pointait plus depuis janvier 2021 et que les dits pointages étaient réalisés en correction par lui-même. Ces corrections manuel lui déclenchaient des indus en paiement et en heure de récupération. Lors de l'échange informel que j'ai eu avec [Y] [P] en compagnie de son responsable lui mentionnant la découverte de cette fraude, ce dernier a reconnu l'ensemble des faits et a justifié cela en indiquant qu'il avait fait cela pour arrondir ses fins de mois. Il avait conscience de la gravité de la situation (') « j'ai tenté, j'ai perdu ». Il résulte de cette attestation que l'employeur a agi dans un délai restreint à compter du 8 janvier 2023 puisqu'il a convoqué le salarié à un entretien préalable un éventuel licenciement le 24 janvier 2023.
S'agissant des faits que l'employeur indique avoir découvert le 8 janvier 2023 à l'occasion d'un contrôle aléatoire, il concerne des faits compris entre septembre et décembre 2022 excluant toute prescription aux motifs de l'existence de faits de même nature.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le salarié, sur le fondement de l'article 13.2 du règlement intérieur, avait l'obligation de pointer lors de ses arrivées et départs ce qu'il ne conteste pas et qu'il ne pouvait ignorer. Il ne le faisait pas et avait recours a postériori à l'outil Pleiade qu'il utilisait pour inscrire ses horaires de travail.
Le salarié ne conteste pas l'absence de pointage mais se prévaut d'un accord de l'ancien directeur avec qui il a travaillé pendant trois ans et qui est parti de l'entreprise en août 2022 pour expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait jamais badgé pendant les trois ans de collaboration avec l'ancien directeur du magasin. Contrairement à ce que prétend le salarié, l'attestation [L] de l'ancien directeur ne révèle pas un accord pour ne pas pointer mais une confiance dans le salarié au point qu'il n'effectuait aucun contrôle de pointage.
L'employeur produit les attestations d'anciens directeurs le 19 mai 2011, le 24 décembre 2012 18 septembre 2014 rappelant à l'ordre le salarié pour son défaut de pointage.
Il résulte des attestations [G] [W] et [V] que [Y] [P] ne travaillait jamais postérieurement à 13 heures et notamment de 12 heures à 20 heures.
De plus, l'attestation [E] indique que le salarié avait conscience de ses fautes depuis septembre 2022.
Il résulte de l'ensemble de ces faits que le salarié ne respectait pas les procédures internes concernant le contrôle des temps de travail par badgeuse depuis de nombreuses années inscrivant de lui-même ses temps de travail sur l'outil Pleiade. De plus, il est établi par l'employeur que les mentions portées par le salarié concernant ses horaires étaient parfois fausses notamment lorsqu'il indiquait travailler de 12 heures à 20 heures au lieu de 6 heures à 13h10, générant le paiement d'une durée du travail supérieure à celle de son contrat de travail et cumulant sur quatre mois un paiement indû de 1440,37 euros ainsi qu'un compteur de récupération s'élevant à 1063,06 euros.
Le salarié ne formule aucune demande au titre d'heures supplémentaires ou de rappel de salaire par ailleurs.
La déloyauté du salarié est ainsi établie.
Dès lors, la faute grave est ainsi caractérisée et est exclusive de toute indemnité de préavis et de licenciement.
Par conséquent, les demandes de [Y] [P] en contestation du licenciement seront rejetées.
Sur la demande au titre d'un licenciement vexatoire :
S'agissant de l'indemnité au titre d'un licenciement vexatoire, l'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l'ont entouré. En l'espèce, aucun élément n'est produit par le salarié permettant de caractériser des circonstances dans lesquelles la faute de l'employeur lui aurait causé un préjudice. Sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.