MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante :
Attendu que selon l'article 961du code de procédure civile, en sa version alors applicable, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent, c'est-à-dire s'agissant d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement n'ont pas été fournies.
Que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.
Attendu qu'en l'espèce, ces indications ont été ajoutées dans les dernières conclusions de la société [4] CENTRE, notifiées et enregistrées le 14 octobre 2024 ;
Attendu que le décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile n'est applicable qu'aux instances d'appel initiées à compter du 1er septembre 2024, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure ;
Que conformément à l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions de l'appelante, notifiées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ;
Que les pièces invoquées au soutien des conclusions ont également été communiquées ;
Attendu qu'il en résulte que le moyen d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante doit être rejeté ;
Sur l'obligation de sécurité :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;
Que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Qu'il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Attendu que [Q] [Y] indique expressément dans ses conclusions qu'elle 'n'entend pas contester son licenciement, et d'ailleurs elle ne formule aucune demande de dommages et intérêts à ce titre' ;
Qu'elle précise qu'elle a 'formulé seulement un chef de demande relatif à la réparation du préjudice subi au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité' ;
Attendu qu'en conséquence, dès lors que la salariée se prévaut devant la juridiction prud'homale des mêmes manquements de l'employeur que ceux qu'elle a invoqués devant la juridiction de sécurité sociale à l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que les maladies professionnelles dont souffre la salariée ont été admises au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, elle demande en réalité la réparation d'un préjudice né des maladies professionnelles ;
Attendu que la cour se déclarera donc incompétente pour statuer au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan;
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Attendu qu'au vu des circonstances et des motifs strictement juridiques qui précèdent, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la salariée ;