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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 13 mai 2026 — n° 23/02961

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le non-respect de la procédure de licenciement est-il établi en l'absence d'une assistance extérieure au salarié lors de l'entretien préalable ?

Principe retenu

Le non-respect de la procédure de licenciement ne peut être établi sans preuve d'un préjudice. La possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise ne constitue pas une condition de validité de la procédure si aucune autre irrégularité n'est démontrée.

Faits clés

  • Monsieur [A] [L] a été recruté par contrat à durée déterminée puis en CDI.
  • L'employeur a adressé un avertissement pour négligences et malfaçons sur les chantiers.
  • Le salarié a contesté la procédure de licenciement en invoquant le non-respect de son droit à l'assistance.
  • La convocation à l'entretien préalable mentionnait la possibilité d'assistance par un collègue ou un conseiller du salarié.
  • Le salarié n'a pas prouvé qu'il avait subi un préjudice du fait de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Constate que [A] [L] se désiste de son appel à l'encontre de la Selarl [5]. Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne [A] [L] à payer à la SELARL [1] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [2] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [A] [L] aux dépens compte tenu de l'aide juridictionnelle dont il bénéficie. La GREFFIERE Le PRESIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée déterminée du 9 décembre 2019, la SARL [2] a recruté [A] [L] en qualité de menuisier. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2020. Le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2100 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par acte du 18 décembre 2020, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour les faits suivants sur les chantiers de [Localité 6] et [Localité 7] : « vous avez déjà fait à plusieurs reprises l'objet d'observations verbales concernant votre manque de rigueur sur les chantiers. Vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ses observations. En effet, sur tous vos chantiers, nous avons eu à déplorer des négligences dans votre travail (') nombreuses malfaçons ('). Depuis votre arrivée dans l'entreprise, vous ne prenez pas soins du matériel qui vous est confié. Vous conduisez les véhicules de l'entreprise de manière dangereuse, vous ne les nettoyez pas et vous les avez abîmés à plusieurs reprises (accrochage, trous dans la carrosserie'). Nous avons aussi constaté que les outils qui vous sont confiés reviennent cassés avec des pièces manquantes. Vous êtes responsable de leur dégradation par manque d'entretien, de négligence et de nettoyage. Nous vous rappelons qu'il vous incombe de maintenir en parfait état le matériel qui vous permet d'exécuter vos fonctions. De plus, vous ne respectez pas les gestes barrières indispensables pendant cette période de pandémie ('). Sur nos chantiers, lors de vos déplacements et en l'absence de votre hiérarchie, vous prenez la liberté de multiplier les pauses et votre manque d'investissement a pour conséquence une insuffisance de résultats. Nous avons cette information de la part de nos différents clients. Non seulement vous ne remplissez pas les objectifs souhaités mais en plus, votre travail doit être repris. Votre attitude est extrêmement préjudiciable à la vie de l'entreprise et nous vous adressons donc cette lettre à titre d'avertissement ». Le salarié a été affecté sur le chantier [4] à [Localité 8] à compter du 14 juin 2021 jusqu'au 21 juillet 2021. Le salarié était en congé du 5 au 19 juillet 2021. Il a repris son activité professionnelle à compter du 19 juillet 2021. Par acte du 22 juillet 2021, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied conservatoire à la suite du chantier [4] à [Localité 9] en raison de malfaçons et du refus de suivre les directives données par la direction, dans le cadre d'une future procédure pouvant amener à un éventuel licenciement. Par acte du 26 juillet 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 août 2021. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 11 août 2021 pour insuffisance professionnelle et malfaçons, refus de suivre les directives et instructions données, dégradation du matériel et de l'outillage de l'entreprise et utilisation abusive de l'entreprise avec conduite dangereuse. Par acte du 18 novembre 2021, [A] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture. Par acte du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [2]. La SELARL [1] et la Selarl [5] étaient désignées mandataire judiciaire et administrateur judiciaire. Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [2] et a désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur. Par acte du 8 juin 2023, le salarié a interjeté appel des chefs du jugement.

Motivations de la décision

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : [A] [L] se désiste de son appel à l'encontre de la Selarl [5]. Sur le licenciement : L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, qu'elle n'est pas fautive et que tout licenciement réellement disciplinaire sera jugé sans cause réelle et sérieuse. L'employeur doit se placer sur le terrain disciplinaire si la mauvaise qualité du travail résulte d'une abstention volontaire ou de sa mauvaise volonté délibérée. Il appartient à l'employeur d'invoquer des faits objectifs, précis, vérifiables et imputables au salarié pour justifier d'une insuffisance professionnelle. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié. Par acte du 18 décembre 2020, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour les faits suivants : « vous avez déjà fait à plusieurs reprises l'objet d'observations verbales concernant votre manque de rigueur sur les chantiers. Vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ses observations. En effet, sur tous vos chantiers, nous avons eu à déplorer des négligences dans votre travail ('). Depuis votre arrivée dans l'entreprise, vous ne prenez pas soins du matériel qui vous est confié. Vous conduisez les véhicules de l'entreprise de manière dangereuse, vous ne les nettoyez pas et vous les avez abîmés à plusieurs reprises (accrochage, trous dans la carrosserie'). Nous avons aussi constaté que les outils qui vous sont confiés reviennent cassés avec des pièces manquantes. Vous êtes responsable de leur dégradation par manque d'entretien, de négligence et de nettoyage. Nous vous rappelons qu'il vous incombe de maintenir en parfait état le matériel qui vous permet d'exécuter vos fonctions. De plus, vous ne respectez pas les gestes barrières indispensables pendant cette période de pandémie ('). Sur nos chantiers, lors de vos déplacements et en l'absence de votre hiérarchie, vous prenez la liberté de multiplier les pauses et votre manque d'investissement a pour conséquence une insuffisance de résultats. Nous avons cette information de la part de nos différents clients. Non seulement vous ne remplissez pas les objectifs souhaités mais en plus, votre travail doit être repris. Votre attitude est extrêmement préjudiciable à la vie de l'entreprise et nous vous adressons donc cette lettre à titre d'avertissement ». L'avertissement n'a pas été contesté. En matière de sanction, il est admis que tout fait fautif ne peut être sanctionné qu'une seule et unique fois. Bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, l'employeur qui avait choisi de lui notifier un avertissement même seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée. L'employeur doit ainsi prouver la réalité des griefs ayant fondé le licenciement pour faute grave du 11 août 2021 pour des faits postérieurs à l'avertissement du 18 décembre 2020. L'employeur n'invoque aucun fait nouveau qui serait révélé postérieurement à l'avertissement et dont il n'aurait pas eu connaissance lors du prononcé de l'avertissement. Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 22 juillet 2021 au motif que « sur notre chantier [4] à [Localité 8], 20 juin, avant vos congés annuels du 19 au 22 juillet 2021, vous vous êtes rendus coupables de malfaçons et vous avez refusé de suivre les directives données par votre direction ». En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 août 2021 fait état des griefs suivants : « Je constate des dysfonctionnements et des manquements importants de votre part depuis plusieurs mois. Les griefs formulés à votre encontre se rapportent aux faits suivants : Insuffisance professionnelle et malfaçons. Tous les travaux que je vous demande de réaliser sont systématiquement à reprendre voire à refaire entièrement. Vous ne respectez pas les étapes de mise en 'uvre inhérente à votre fonction et je constate des malfaçons suite à vos interventions. Sur le chantier [4] de [Localité 8], depuis le 14 juin, j'ai constaté de nombreux manquements de votre part : les cloisons et plafonds n'étaient pas de niveaux, les lisses et les plinthes n'étaient pas posées correctement, le revêtement de sol est déposé partiellement, vous avez volontairement laissé le sol en périphérie de la salle d'exposition sans lame de parquet sous prétexte que du mobilier cacherait cette absence, vous n'avez pas réalisé les coupes pour terminer ce travail, les enduits la toile de verre et les peintures ont dû être entièrement repris (') j'ai constaté ces insuffisances juste après votre départ en congé lors de mon déplacement à [Localité 8]. Au lieu de terminer les travaux d'équipement et de finition, j'ai dû reprendre entièrement votre travail. Votre inaptitude à exécuter correctement les tâches demandées est extrêmement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise et nous fait perdre toute crédibilité auprès de nos clients que ce soit dans le respect des délais ou la qualité de nos prestations. Après deux semaines de congés, vous êtes retourné à [Localité 8] sans prendre votre caisse à outils, restée à l'atelier de [Localité 6]. Vous avez donc emprunté les outils de l'un de vos collègues dont vous avez aussi pénalisé l'efficacité ('). Refus de suivre les directives et les instructions données par la direction. Lorsque vous avez repris le travail après vos congés, mes instructions étaient claires et vous aviez trois jours pour terminer le chantier de [Localité 8] du 19 au 21 juillet 2020 avec Monsieur [C] [Q]. Ce temps était estimé de manière confortable pour deux personnes. Mais vous avez délibérément ralenti votre rythme de travail pour finalement regagner votre location en étant en déplacement mais sans travailler. Je vous ai appelé deux fois par jour, à partir du mardi matin, afin de suivre l'avancée des travaux. J'ai malheureusement rapidement constaté que vous n'exécutiez pas les tâches demandées ou que vous faisiez certaines en dépit du bon sens ('). J'ai eu la désagréable surprise d'apprendre que vous étiez parti précipitamment, mercredi 21 juillet 2021 midi sans avoir terminé les travaux et sans avoir nettoyé votre chantier ('). En connaissant l'avancée du chantier, avec les travaux restants, entre mon départ et votre arrivée, je ne peux conclure qu'à un sabotage de votre part. De plus, vous avez quitté le chantier mercredi midi pour ne rentrer que le jeudi 22 juillet au soir à [Localité 6] sans justifier votre absence et sans juger bon de m'appeler. Vous ne respectez pas les directives que ce soit concernant les tâches à réaliser, les horaires et le planning à suivre ('). dégradation du matériel et de l'outillage de l'entreprise ('). utilisation abusive des véhicules entreprise et conduite dangereuse (') ». S'agissant de la prescription des faits fautifs, l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, il est admis que si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. De même, de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. L'article L.1332-5 du code du travail dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

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