MOTIFS :
Sur la nullité du jugement en date du 20 juin 2024 du conseil des prud'hommes de [Localité 4] :
Conformément à l'article 15 du code civil, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au soutien de la nullité du jugement entrepris, l'AGS [7] de [Localité 1] reproche au conseil des prud'hommes de [Localité 4] d'avoir violé le principe du contradictoire, en acceptant de recevoir, en cours de délibéré, une note en date du 1er mars de 2024 de Mme [G] [C], qu'elle n'avait pas autorisée, sans ordonner la réouverture des débats. Elle considère également que la prise en compte de cette note constitue une atteinte manifeste au principe de l'oralité des débats applicable devant la juridiction prud'homales.
Il convient de relever que l'AGS [7] de [Localité 1] ne peut faire grief au conseil des prud'hommes de [Localité 4] de ne pas avoir respecté l'oralité des débats, dès lors qu'elle était défaillante à l'audience en date du 8 février 2024, et qu'elle a elle-même à sa demande été expressément autorisée de produire une note en délibéré sur l'étendue de sa garantie, au regard de l'application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail.
Il n'est démontré par ailleurs sur le fond aucune violation du principe du contradictoire, dans la mesure où la note en délibéré qui a été adressée par Mme [G] [C] au conseil prud'hommes de [Localité 4] a pour objet de répliquer sur celle remise par l'appelante, s'agissant de la contestation de sa garantie due au titre l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés allouées à la salariée.
Sur ce dernier point, l'AGS [7] de [Localité 1] ne peut arguer du fait que le dépôt de la note en délibéré par Mme [G] [C] n'a pas été expressément autorisée par les premiers juges, sachant que son rejet pour ce motif aurait constitué une atteinte au principe du contradictoire entre les parties au préjudice de la salariée alors privée à son tour de la possibilité d'y répliquer.
Enfin, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] n'était pas tenu d'ordonner la réouverture des débats, dans la mesure où la note en réplique adressée par Mme [G] [C] en cours de délibéré ne soulève aucun moyen nouveau. Elle se borne en effet à rappeler les conditions et l'étendue de la garantie de l'AGS [7] de [Localité 1], prévues par les dispositions précitées, ainsi que de la jurisprudence sur l'admission de la force majeure, en cas de non-respect du délai de 15 jours prévu par le point c) de l'article L. 3253-8 du code du travail, applicable aux créances résultant de la rupture des contrats de travail.
Il convient en conséquence de débouter l'AGS [7] de [Localité 1] de sa demande de nullité du jugement rendu le 20 juin 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4].
Sur la garantie de l'AGS [7] de [Localité 1] :
Aux termes de l'article L. 3253-8 2°du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
En l'espèce, il est constant que suivant jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3], devenue l'employeur de Mme [G] [C], suite à la cession par la société « [4] » de son fonds de commerce.
Le 20 juillet 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel a été fixé au 31 juillet 2023. Le contrat de travail de la salariée a été rompu, le 21 août 2023, par son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Mme [G] [C] est intervenue le 21 août 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours, courant à compter du jugement de liquidation judiciaire en date du 28 juin 2023, de sorte que l'AGS [7] de [Localité 1] n'est pas tenue de garantir l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congés payés qui ont été fixées au passif de l'employeur, conformément de l'article L. 3253-8 2°du code du travail.
Au soutien de la prise en charge des créances susvisées, Mme [G] [C] invoque la force majeure, faisant valoir que la mandataire liquidateur n'a pas été matériellement en mesure de procéder à son licenciement dans le délai qui lui était imparti, faute d'avoir été informée par la société [3] en temps utile de son existence dans ses effectifs. Elle indique qu'elle n'était pas elle-même en capacité de lui délivrer cette information puisqu'elle était en congé parental à l'issue d'un congé maternité. Elle précise enfin qu'elle n'est pas mentionnée sur l'attestation de l'audit social en date du 29 juin 2023 destinée au mandataire liquidateur.
Toutefois, le fait que le liquidateur ne dispose pas d'éléments suffisants pour connaître, dans le délai de 15 jours prévu par L. 3253-8 2°du code du travail, l'identité du personnel de la société en liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure, permettant une prise en charge par l'AGS [7] de [Localité 1] postérieurement à l'expiration du délai susvisé. Le fait générateur de la garantie de celle-ci est constitué par la rupture du contrat de travail, dont le mandataire liquidateur prend l'initiative dans ce délai de 15 jours, courant à compter du jugement d'ouverture. Les difficultés rencontrées par la société [2] pour connaître l'identité des salariés de la société [3], en liquidation judiciaire, qui sont antérieures à ce fait générateur sont insusceptibles en effet de caractériser un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, en ces dispositions relatives à la garantie de l'[1] [7] de [Localité 1] concernant la prise en charge des indemnités de licenciement et de congés payés qui ont été alloués à Mme [G] [C]
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de fixer au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, les dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu par ailleurs d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [C] est enfin déboutée de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l'[1] [7] de [Localité 1] de sa demande de nullité du jugement en date du 20 juin 2024 du conseil des prud'hommes de [Localité 4] ;
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :