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Cour d'appel, chambre sociale a, 13 mai 2026 — n° 22/07747

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les conditions de fond sont réunies. En l'espèce, la cour a requalifié la prise d'acte en licenciement abusif.

Faits clés

  • M. [H] a été embauché par la société [1] en contrat à durée indéterminée en novembre 2015.
  • Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat en novembre 2021.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision et a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [H] à la société [1], anciennement dénommée société [4], venant aux droits de la société [3], en ce qu'il : A dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [H] produit les effets d'une démission, et l'a débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture ; A débouté M. [H] de ses demandes : De rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Au titre du non-respect des temps de repos hebdomadaires ; A condamné M. [H] aux entiers dépens de première instance ; Confirme ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, dans cette limite, Dit irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 23 décembre 2018 ; Dit irrecevable sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile la demande relative au non-respect des temps de repos hebdomadaires ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 13 novembre 2021 par M. [H] à la société [1] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 16 096,38 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période courant du 23 décembre 2018 au 13 novembre 2021, outre 1 609,64 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 275,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 527 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 956,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 15 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 3 janvier 2022 ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ; Ordonne la remise par la société [1] à M. [H] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société [1] à [6] des indemnités de chômages versées à [H] du jour de son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à France Travail ; Condamne la société [1] à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

************ EXPOSE DU LITIGE La société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après l'employeur, ou la société), anciennement dénommée société [4], exploite deux restaurants dénommés pour l'un « Les Ventres jaunes », et pour l'autre « Un, deux, trois », tous deux situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle applique à ses salariés la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (IDD 1979). Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2015, elle a embauché M. [C] [H] (ci-après le salarié), pour exercer les fonctions de plongeur, niveau 1, échelon 1, pour une durée fixée à 169 heures mensuelles. Par lettre datée du 13 novembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Aux termes d'une requête déposée le 23 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée exerçant en qualité de cuisinier à compter de juin 2016, requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, des dommages et intérêts pour harcèlement, pour mauvaise exécution du contrat de travail, pour travail dissimulé et pour délivrance de documents de fin de contrat erronés. Il sollicite également un rappel de salaires non versés entre juin 2016 et novembre 2021, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - Jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [H] produit les effets d'une démission ; - Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, et l'a débouté de toutes ses demandes, qu'il rappelle. La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026, pour évocation à l'audience du 17 février 2026. Par message électronique du 6 février 2026, le conseil de l'appelant a déposé de nouvelles écritures et sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture en raison du changement de dénomination de la société intimée en société [4]. Le 16 février 2026, le conseil de la société intimée a déposé de nouvelles écritures au nom de la société [1], anciennement dénommée société [4], venant aux droits de la société [3]. Par message électronique du 17 février 2026 à 8h49 (l'audience débutant à 9h), le conseil de l'appelant a actualisé ses conclusions. Au regard de l'accord des parties à l'audience du 17 février 2026, avant le déroulement des débats, par mention au dossier, l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 a été révoquée aux fins d'admettre les conclusions des parties des 16 et 17 février 2026, les débats ont été réouverts, puis la procédure a été de nouveau clôturée. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 février 2026, M. [H] demande à la cour de : 1°) Ordonner le rabat de clôture ; 2°) Infirmer la décision du conseil de prud'hommes du 24 octobre 2022 ; 3°) Statuant à nouveau : - Rejeter les demandes de la société [1] anciennement dénommée société [4] venant aux droits de la société [3] ; - Requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée exerçant en tant que cuisinier, à compter du mois de juin 2016 ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 275,85 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat ; -Requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. I ' Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. I.A ' Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat au poste de cuisinier. Le salarié fait valoir qu'il a exercé les fonctions de chef cuisinier au sein de chacun des deux restaurants de l'entreprise, lorsque les autres chefs cuisiniers étaient de repos. Pour le démontrer, il fait valoir les éléments suivants : L'employeur lui a fourni une attestation, indiquant qu'il travaillait en tant que cuisinier ; Il avait pour mission de préparer les repas servis directement aux clients du restaurant ; Il était en contact avec les fournisseurs de la société, pour passer les commandes, soit par téléphone, soit par SMS ; En 2022, il a entrepris des démarches pour faire une validation des acquis de l'expérience (VAE) en qualité de cuisinier; Il produit des attestations de ses proches qui l'ont vu travailler au sein des restaurants en qualité de cuisinier. En réponse, l'employeur fait valoir les éléments suivants : L'attestation fournie par la société qui mentionne qu'il était employé en qualité de cuisinier l'a été dans l'unique but de l'aider à consolider son dossier locatif après d'une agence immobilière ; Les autres attestations produites par le salarié proviennent toutes de proches, et ne sont pas circonstanciées ; or, dans la mesure où aucune personne étrangère ne peut entrer dans les cuisines du restaurant, ces personnes n'ont jamais été témoignes directs des fonctions de l'intéressé ; à l'inverse, le salarié ne produit aucun témoignage de collègues de travail, qui seraient les seuls à même de témoigner de ses réelles fonctions au sein de la société ; au contraire, les attestations des collègues de travail produites par l'employeur démontrent qu'il exerçait les fonctions de plongeur ; Les photographies versées au débat par le salarié ne sont pas davantage probantes ; La liste des tâches qu'il aurait prétendument dû accomplir est dénuée de toute réalité ; Sur la VAE en qualité de cuisinier entreprise par le salarié, l'employeur soutient n'en avoir été informé que dans le cadre de la présente instance ; qu'en toute hypothèse, elle démontre qu'il ne possédait pas les compétences requises pour être cuisinier. *** Il est jugé de manière constante que la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées (Cass. soc., 27 octobre 2009, n° 08-42.707 P) ; qu'il appartient au salarié, qui conteste la classification qui lui a été appliquée par l'employeur, d'apporter la preuve que les fonctions réellement exercées lui permettent de prétendre à un repositionnement conventionnel (Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-22.697). En application de l'annexe I d'application ' grilles de classification de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants dans sa rédaction antérieure à l'avenant n°30 du 31 mai 2022, le poste de plongeur allait du statut d'employé niveau 1 échelon 1 au niveau 2 échelon 2 ; celui de cuisinier allait du statut d'employé niveau 1 échelon 3 au niveau 3 échelon 3. Dès lors, le poste de cuisinier correspondait, pour le plus bas niveau une première expérience professionnelle contrôlée, à des tâches nécessitant de l'emploi de matériel professionnel avec instructions orales ou écrites et à une exécution avec habileté, dextérité et célérité. Du point de vue de l'autonomie, il était requis de faire face à des opérations courantes sans recours systématique à une assistance hiérarchique ou autre. Quant au niveau de responsabilité, il s'agissait de se conformer aux consignes et instructions données. S'agissant du niveau le plus haut, le socle de compétences devait être sanctionné d'un BEP ou équivalent accompagné d'une expérience prolongée et confirmée (environ 2 ans). Le contenu de l'activité devait être variée, complexe et hautement qualifiée, englobant plusieurs familles différentes de tâches homogènes. En ce qui concerne l'autonomie, le salarié devait exercer des pouvoirs de décision concernant les modes opératoires, les moyens et méthodes à utiliser, ainsi que les programmes et l'organisation du travail, y compris celui des collaborateurs. Enfin, le salarié devait exercer la responsabilité de décisions relatives aux modes opératoires, moyens et méthodes, ainsi qu'une responsabilité possible à l'égard des travaux exécutés par les collaborateurs. Par ailleurs, les définitions des postes données par les partenaires sociaux dans l'accord du 5 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance sont les suivantes : « Le (la) plongeur (se) est chargé (e) d'assurer le nettoyage de la vaisselle et des couverts utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé en cuisine. Il (elle) assure également le nettoyage des locaux de cuisine. Il (elle) apporte une aide dans de petites préparations ou dans la mise en place. L'évolution des technologies et la montée en charge des exigences en matière d'hygiène et de propreté exigent rigueur et compétence pour installer les plonges et cuisines, appliquer les procédures d'hygiène alimentaire, celles-ci étant renforcées par l'évolution de la gestion des déchets ». « Le (la) cuisinier (e) décide et contrôle la préparation et la finition des plats, vérifie leur qualité, leur présentation et leur départ en salle, achète les marchandises, établit les menus, calcule les prix. Il (elle) exerce des fonctions de management de son équipe. L'évolution des modes de consommation l'oblige à faire preuve de créativité, à surprendre ses clients ; il (elle) doit aussi prendre en considération les besoins et attentes des clients, tenir compte du stock de marchandises, des possibilités d'approvisionnement, de la saison, des plats déjà proposés ' Le « fait maison », le bio, le recours aux circuits courts, les nouvelles cuisines ouvertes, la cuisine végane, végétarienne ' sont autant de réponses aux nouvelles demandes de nouveaux clients (représentant les marchés chinois, japonais, russe ') ; il (elle) doit être en capacité de s'adapter aux nouveaux comportements des personnels qu'il (elle) recrute. Il (elle) doit, par ailleurs, respecter et faire respecter les règles d'hygiène regroupées dans des textes dénommés « paquet hygiène ». La fiche de poste du cuisinier, produite par l'employeur, mentionne au titre de ses activités principales : - L'approvisionnement / Stockage (réception et vérification des livraisons, réalisation d'inventaires') ; - Organisation du travail et de la production (planification des tâches') ; Production culinaire ; - Dressage et envoi des préparations ; - Application et contrôle des normes d'hygiène et de sécurité. En l'occurrence, sur les contrats de travail et bulletins de salaire figurent la qualité de plongeur du salarié, niveau 1, échelon 1, tout au long de la relation contractuelle. Comme le soutient le salarié, l'employeur a conclu dans ses écritures de première instance, visées par le greffe le 30 mai 2022, que le salarié n'exerçait pas les fonctions de cuisinier et n'était pas en contact avec les fournisseurs pour passer des commandes ; qu'il « pouvait, tout au plus être considéré comme un commis de cuisine dont les activités principales sont les suivantes : Réalisation des préparations préliminaires (épluchage des légumes, fonds, courts bouillons') ; Réalisation de mets simples ; Organisation du poste de travail ». En outre, il est exact que l'employeur a remis au salarié une « attestation d'employeur destinée à [5] », datée du 6 décembre 2016, aux termes de laquelle ses fonctions sont celles de « cuisinier ».

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