MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I ' Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
I.A ' Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat au poste de cuisinier.
Le salarié fait valoir qu'il a exercé les fonctions de chef cuisinier au sein de chacun des deux restaurants de l'entreprise, lorsque les autres chefs cuisiniers étaient de repos. Pour le démontrer, il fait valoir les éléments suivants :
L'employeur lui a fourni une attestation, indiquant qu'il travaillait en tant que cuisinier ;
Il avait pour mission de préparer les repas servis directement aux clients du restaurant ;
Il était en contact avec les fournisseurs de la société, pour passer les commandes, soit par téléphone, soit par SMS ;
En 2022, il a entrepris des démarches pour faire une validation des acquis de l'expérience (VAE) en qualité de cuisinier;
Il produit des attestations de ses proches qui l'ont vu travailler au sein des restaurants en qualité de cuisinier.
En réponse, l'employeur fait valoir les éléments suivants :
L'attestation fournie par la société qui mentionne qu'il était employé en qualité de cuisinier l'a été dans l'unique but de l'aider à consolider son dossier locatif après d'une agence immobilière ;
Les autres attestations produites par le salarié proviennent toutes de proches, et ne sont pas circonstanciées ; or, dans la mesure où aucune personne étrangère ne peut entrer dans les cuisines du restaurant, ces personnes n'ont jamais été témoignes directs des fonctions de l'intéressé ; à l'inverse, le salarié ne produit aucun témoignage de collègues de travail, qui seraient les seuls à même de témoigner de ses réelles fonctions au sein de la société ; au contraire, les attestations des collègues de travail produites par l'employeur démontrent qu'il exerçait les fonctions de plongeur ;
Les photographies versées au débat par le salarié ne sont pas davantage probantes ;
La liste des tâches qu'il aurait prétendument dû accomplir est dénuée de toute réalité ;
Sur la VAE en qualité de cuisinier entreprise par le salarié, l'employeur soutient n'en avoir été informé que dans le cadre de la présente instance ; qu'en toute hypothèse, elle démontre qu'il ne possédait pas les compétences requises pour être cuisinier.
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Il est jugé de manière constante que la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées (Cass. soc., 27 octobre 2009, n° 08-42.707 P) ; qu'il appartient au salarié, qui conteste la classification qui lui a été appliquée par l'employeur, d'apporter la preuve que les fonctions réellement exercées lui permettent de prétendre à un repositionnement conventionnel (Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-22.697).
En application de l'annexe I d'application ' grilles de classification de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants dans sa rédaction antérieure à l'avenant n°30 du 31 mai 2022, le poste de plongeur allait du statut d'employé niveau 1 échelon 1 au niveau 2 échelon 2 ; celui de cuisinier allait du statut d'employé niveau 1 échelon 3 au niveau 3 échelon 3.
Dès lors, le poste de cuisinier correspondait, pour le plus bas niveau une première expérience professionnelle contrôlée, à des tâches nécessitant de l'emploi de matériel professionnel avec instructions orales ou écrites et à une exécution avec habileté, dextérité et célérité. Du point de vue de l'autonomie, il était requis de faire face à des opérations courantes sans recours systématique à une assistance hiérarchique ou autre. Quant au niveau de responsabilité, il s'agissait de se conformer aux consignes et instructions données.
S'agissant du niveau le plus haut, le socle de compétences devait être sanctionné d'un BEP ou équivalent accompagné d'une expérience prolongée et confirmée (environ 2 ans). Le contenu de l'activité devait être variée, complexe et hautement qualifiée, englobant plusieurs familles différentes de tâches homogènes. En ce qui concerne l'autonomie, le salarié devait exercer des pouvoirs de décision concernant les modes opératoires, les moyens et méthodes à utiliser, ainsi que les programmes et l'organisation du travail, y compris celui des collaborateurs. Enfin, le salarié devait exercer la responsabilité de décisions relatives aux modes opératoires, moyens et méthodes, ainsi qu'une responsabilité possible à l'égard des travaux exécutés par les collaborateurs.
Par ailleurs, les définitions des postes données par les partenaires sociaux dans l'accord du 5 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance sont les suivantes :
« Le (la) plongeur (se) est chargé (e) d'assurer le nettoyage de la vaisselle et des couverts utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé en cuisine. Il (elle) assure également le nettoyage des locaux de cuisine. Il (elle) apporte une aide dans de petites préparations ou dans la mise en place.
L'évolution des technologies et la montée en charge des exigences en matière d'hygiène et de propreté exigent rigueur et compétence pour installer les plonges et cuisines, appliquer les procédures d'hygiène alimentaire, celles-ci étant renforcées par l'évolution de la gestion des déchets ».
« Le (la) cuisinier (e) décide et contrôle la préparation et la finition des plats, vérifie leur qualité, leur présentation et leur départ en salle, achète les marchandises, établit les menus, calcule les prix. Il (elle) exerce des fonctions de management de son équipe.
L'évolution des modes de consommation l'oblige à faire preuve de créativité, à surprendre ses clients ; il (elle) doit aussi prendre en considération les besoins et attentes des clients, tenir compte du stock de marchandises, des possibilités d'approvisionnement, de la saison, des plats déjà proposés ' Le « fait maison », le bio, le recours aux circuits courts, les nouvelles cuisines ouvertes, la cuisine végane, végétarienne ' sont autant de réponses aux nouvelles demandes de nouveaux clients (représentant les marchés chinois, japonais, russe ') ; il (elle) doit être en capacité de s'adapter aux nouveaux comportements des personnels qu'il (elle) recrute.
Il (elle) doit, par ailleurs, respecter et faire respecter les règles d'hygiène regroupées dans des textes dénommés « paquet hygiène ».
La fiche de poste du cuisinier, produite par l'employeur, mentionne au titre de ses activités principales :
- L'approvisionnement / Stockage (réception et vérification des livraisons, réalisation d'inventaires') ;
- Organisation du travail et de la production (planification des tâches') ;
Production culinaire ;
- Dressage et envoi des préparations ;
- Application et contrôle des normes d'hygiène et de sécurité.
En l'occurrence, sur les contrats de travail et bulletins de salaire figurent la qualité de plongeur du salarié, niveau 1, échelon 1, tout au long de la relation contractuelle.
Comme le soutient le salarié, l'employeur a conclu dans ses écritures de première instance, visées par le greffe le 30 mai 2022, que le salarié n'exerçait pas les fonctions de cuisinier et n'était pas en contact avec les fournisseurs pour passer des commandes ; qu'il « pouvait, tout au plus être considéré comme un commis de cuisine dont les activités principales sont les suivantes :
Réalisation des préparations préliminaires (épluchage des légumes, fonds, courts bouillons') ;
Réalisation de mets simples ;
Organisation du poste de travail ».
En outre, il est exact que l'employeur a remis au salarié une « attestation d'employeur destinée à [5] », datée du 6 décembre 2016, aux termes de laquelle ses fonctions sont celles de « cuisinier ».