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Cour d'appel, chambre sociale a, 13 mai 2026 — n° 22/07712

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est-il justifié en l'absence de harcèlement moral et de manquement de l'employeur à ses obligations ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est justifié lorsque l'employeur respecte ses obligations de sécurité et de loyauté. En l'absence de harcèlement moral, le salarié ne peut pas revendiquer la nullité de son licenciement.

Faits clés

  • M. [P] a été engagé par la société [4] en CDI en tant qu'ouvrier spécialisé.
  • Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en novembre 2018.
  • La société a informé M. [P] de son impossibilité de reclassement.
  • M. [P] a été licencié pour inaptitude le 14 décembre 2018.
  • Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement entreprise qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris sur le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [P] à verser à la société [1] venant aux droits de la société [4] [Localité 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des deux instances ; Condamne M. [P] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] (le salarié) a été engagé le 7 juillet 1997 par la société de [3][Localité 4], devenue la société [4] [Localité 2] par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé. Il a occupé ensuite les fonctions d'autorégleur au sein du département 'production' puis a été muté au département 'outillage' en mai 2013. Le contrat de travail est régi par la convention collective de la métallurgie du Rhône. Le salarié a été victime d'un accident de trajet le 3 novembre 2017 ensuite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2018. A compter du 27 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 26 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste d'usineur en ces termes : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 27 novembre 2018, la société a informé le salarié qu'il lui était impossible de procéder à son reclassement. Le 28 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 décembre 2018. Par lettre du 14 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude. Le 13 novembre 2019, M. [P], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [5] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation du droit à l'emploi à titre subsidiaire, des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi à titre principal, ou en raison de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal. La société [5] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 novembre 2019. La société [5] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 23 novembre 2021. Par jugement du 20 octobre 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a : dit que le licenciement pour inaptitude en date du 26 novembre 2018 de M. [P] par la société [5] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, débouté la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] aux dépens. La société [5] a été radiée le 14 avril 2022 à la suite d'une fusion absorption au profit de la société [1] (la société). Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement à l'égard de la société [5], aux fins d'infirmation en ce qu'il : - a dit que son licenciement pour inaptitude en date du 26 novembre 2018 par la société [5] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes; - l'a condamné aux dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 22/7712. Le 16 février 2023, M. [P] a interjeté appel du même jugement à l'égard de la société [1], venant aux droits de la société [5]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/1238.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande principale de dommages-intérêts pour harcèlement moral Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, le salarié soutient qu'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, à savoir : le refus de la société de reconnaître sa qualification professionnelle de technicien inducteur, qualification ETAM ; alors qu'il a été promu le 1er mai 2013 au département 'Outillage' de l'entreprise pour exercer les fonctions de technicien inducteur au sein du service 'Inducteur', catégorie ETAM, il est resté pourtant qualifié sur ses fiches de paie et rémunéré selon la qualification professionnelle d'ouvrier usineur ; le non-respect de l'engagement d'évolution professionnelle que la société avait pris et pour laquelle il s'est investi pendant 3 années dans la mesure où, depuis sa mutation, il préparait le remplacement de M. [R], technicien en induction et traitement thermique, qui devait partir à la retraite ; or, la société ne l'a pas fait évoluer à ce poste laissé vacant ; la demande de son responsable de former un nouveau salarié, qui a été nommé à sa place pour occuper le poste qu'il aurait dû exercer en 2016 ; une mise au placard et une affectation vexatoire à son retour de son arrêt de travail, dans la mesure où il n'a pas réintégré son poste de technicien inducteur mais a été placé dans le personnel de 'polyvalence' au sein du service 'affûtage', poste jamais exercé en 21 ans d'ancienneté, le refus de la société de la mise en place d'un mi-temps thérapeutique ; le comportement managérial hostile et harcelant de son responsable hiérarchique, M. [Z], qui s'est caractérisée par des remarques vexatoires, critiques et 'menaces verbales' ; Il expose qu'en raison de ce contexte et des pressions subies, il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2018, pour symptôme dépressif lié à ses conditions de travail, et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux et antidépresseur. A titre subsidiaire, il soutient que l'attitude et les agissements de la société qualifient à tout le moins une exécution déloyale et fautive du contrat de travail. La société rétorque que le salarié n'apporte la preuve d'éléments factuels précis susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral à son encontre et expose que : il n'apporte aucun fait circonstancié pour justifier des brimades ou injures qu'il invoque de la part de M. [Z] ; la référence à une précédente condamnation prud'homale mettant en cause M. [Z] n'a aucune incidence sur le présent litige ; l'attestation de M. [W] ne fait que relater ses propos et le médecin du travail ne fait état d'aucun comportement de la part de M. [Z] ; il n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement occupé le poste de 'technicien inducteur' pour prétendre contester sa classification, alors que ce poste est inexistant au sein de l'entreprise ; le salarié confond service, poste et classification, il occupait le poste d'usineur, catégorie ouvrier, ce qui est mentionné sur ses bulletins de salaire, sa déclaration d'accident de trajet, l'avis d'inaptitude et le certificat de travail ; ainsi, en 2013, anciennement autorégleur au sein du département production, il est devenu usineur au sein du département outillage/affutâge ; cette chronologie est conforme à la teneur des entretiens d'évaluation annuels du salarié ; en tout état de cause, le poste de technicien est de niveau deux fois supérieur, dans la hiérarchie, au poste d'usineur qu'il occupait et il ne peut prétendre avoir occupé un poste qui était déjà occupé par M. [R] ; le salarié n'a fait état d'aucune difficulté quant à la nature des fonctions qu'il exerçait au cours de la relation contractuelle et n'a jamais sollicité une quelconque augmentation de salaire afférente au poste qu'il prétendait occupé ; le fait de conserver ses mêmes fonctions après un arrêt maladie ne saurait s'assimiler à « une mise au placard », l'employeur étant tenu de réintégrer un salarié à son poste de travail ensuite de son arrêt maladie mais n'est nullement tenu de lui accorder une promotion ; en tout état de cause, le fait d'occuper un poste temporairement n'est pas constitutif de harcèlement moral, étant précisé que M. [Z] n'intervenait plus comme responsable hiérarchique de M. [P]. A titre subsidiaire, elle soutient que le salarié forme deux demandes reposant sur les mêmes fondements : une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors qu'elles sont nécessairement alternatives et non cumulatives puisqu'elles procèdent de la même et unique motivation consistant à considérer que le salarié aurait été victime de harcèlement moral. Par ailleurs, elle estime que le salarié ne justifie pas de la réalité et de l'évaluation de son préjudice. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 1-1- Sur les éléments de faits présentés par le salarié 1-1-1- Sur la réelle qualification professionnelle du salarié Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En l'occurrence, comme l'a exactement fait remarquer le juge départiteur, le salarié qui revendique une classification de 'technicien inducteur' ne se réfère pas à la classification prévue par la convention collective de la métallurgie du Rhône. Les attestations et pièces versées aux débats dont la page du journal interne mentionnant que M. [L] [R] avait été embauché au poste de technicien inducteur jusqu'au 28 janvier 2018, son dernier jour et que [L] avait souhaité pérenniser son poste et capitaliser ses connaissances en formant son remplaçant [U] [P] ces 3 dernières années' qui, s'il en ressort qu'il travaillait au service induction avant son accident de trajet en 2017 et à l'entretien des inducteurs, sont insuffisamment précises et détaillées sur la réalité des tâches qu'il effectuait. L'attestation de M. [M] qui ne travaillait pas dans le même service que lui et ne fait que rapporter les propos de l'appelant. Ainsi ces éléments sont insuffisants pour établir qu'il accomplissait au titre de son activité principale des tâches relevant de la qualification de technicien. En conséquence, le fait selon lequel la société a refusé de lui reconnaître la qualification professionnelle de technicien inducteur ETAM n'est pas établi. 1-1-2- Sur le non-respect de l'engagement d'évolution professionnelle que la société avait pris Le salarié ne justifie pas d'un engagement de la société à le faire évoluer sur un poste de technicien. Le fait ne sera par retenu.

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