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Cour d'appel, chambre sociale a, 13 mai 2026 — n° 22/07703

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute grave d'un salarié peut-elle justifier sa radiation des cadres et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture ?

Principe retenu

La faute grave d'un salarié rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période de préavis. Les manquements graves peuvent justifier une radiation des cadres et le débouté de toutes demandes d'indemnités de rupture.

Faits clés

  • M. [H] a été radié des cadres pour des comportements harcelants et menaçants envers ses collègues.
  • Il a été soumis à une enquête suite à des signalements de deux agents.
  • Des pressions ont été exercées sur ses collègues pour obtenir des attestations mensongères.
  • Un collègue a subi des intimidations qui ont conduit à un arrêt de travail.
  • La direction a constaté des manquements graves à l'obligation de sécurité envers ses collègues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [H] à la société [1] en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [H] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. [H] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE M. [H] (ci-après l'agent) a été admis au cadre permanent de l'EPIC SCNF Mobilités le 30 juillet 2007 en qualité d'attaché opérateur, position de rémunération 5. A ce titre, il était soumis au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel. Au dernier état de la relation contractuelle, l'agent exerçait les fonctions d'opérateur dépannage, grade agent technique matériel (ATM), qualification C, au sein de l'unité opérationnelle « Produit électrique » du technicentre TGV de [Localité 5]. Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours par décision du 14 novembre 2018. Il a été placé en arrêt maladie du 1er novembre au 29 novembre 2018. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un changement de fonctions à titre conservatoire le 30 janvier 2019. Par courrier du 20 mars 2019, il a fait l'objet d'une suspension avec maintien de sa rémunération. Par lettre recommandée du 4 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle radiation en date du 17 avril 2019. Par lettre recommandée du 22 mai 2019, l'employeur lui a notifié sa radiation des cadres dans les termes suivants : « la nuit du 22 au 23 janvier 2019, vous étiez en service de 21h30 à 6 heures. L'ADPX de l'équipe de dépannages vous a demandé d'intervenir seul sur la rame 716 afin d'effectuer le dépannage du bloc-moteur (BM4 isolé par 80 ' 43 ' 33 fermeture contacteur C25 (IS) [3] cité ci-dessus). Dans la journée du 23/01/2019, lors de la poursuite de l'expertise, l'expert technique a retrouvé le contacteur n° 3188 du BM2 ' M2 posée lors de la TP TRIOP en date du 21/01/2019 toujours présent sur la rame alors que vous avez indiqué l'avoir remplacé. Dans la palette de départ des vieilles pièces, l'expert a trouvé un contacteur neuf étiqueté HS correspondant à votre CRI. Par ailleurs, le 19 novembre 2018, la direction de l'éthique et de la déontologie a été saisie par la direction du Technicentre TGV de [Localité 5] aux fins de diligenter une enquête suite au signalement émis par deux agents de l'établissement et faisant état d'un comportement harcelant et menaçant de votre part. Le rapport rédigé à l'issue de la mission est adressé à la direction de l'axe TGV Sud-Est le 18 février 2019 met en évidence : 1) Les pressions exercées sur vos deux collègues dans le but d'obtenir la rédaction de deux attestations mensongères. Ces fausses déclarations, écrites sous la contrainte, avaient pour objectif d'entraver délibérément et en totale déloyauté la procédure disciplinaire vous concernant et mise en 'uvre par l'employeur pour des faits d'abandon de poste dans la nuit du 28 au 29 septembre 2018. 2) Les moyens de pression auxquels vous avez eu recours : nombreux appels sur les téléphones de vos deux collègues, intimidations physiques allant jusqu'à isoler l'un d'eux dans une cabine de TGV pour qu'il rédige la fausse déclaration sur le papier que vous lui tendez et propos s'apparentant à du chantage : « si je saute, je fais sauter tout le monde », « tu n'es pas irréprochable, je peux en dire des choses sur toi aussi ». 3) Les conséquences de vos agissements : changement d'affectation de vos deux collègues qui ne souhaitent plus travailler avec vous, arrêt de travail de l'un d'eux accompagné de 16 jours d'interruption temporaire de travail et dépôt d'une plainte pour harcèlement instruite par les services de police. Vous êtes en infraction avec les dispositions du référentiel GRH00006 « Principes de comportement, prescriptions applicables aux personnels des EPICs constituant le Groupe Public Ferroviaire », avec les règles de maintenance et de sécurité de l'exploitation ferroviaire, ainsi qu'avec le principe 1 de la Charte éthique du groupe [2] (RA00024). Cette décision prend effet à compter du jour du dépôt de la lettre recommandée à la poste». Par requête reçue le 27 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour obtenir :

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. I ' Sur la contestation du bien-fondé de la radiation des cadres. A titre principal, l'agent sollicite la nullité de la radiation des cadres dont il a fait l'objet au motif de la violation des règles fondamentales relatives aux droits de la défense. A ce titre, il fait valoir en synthèse que : L'enquête menée par l'employeur l'a été dans des conditions qui ne garantissent ni son impartialité, ni son sérieux, en violation des propres règles de la [2], et qui ne l'ont pas mis en situation de pouvoir se défendre ; Aucun professionnel n'a été associé à l'enquête : ni la médecine du travail, ni le CHSCT, contrairement à ce que préconise l'article 4 de l'ANI (accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement moral et la violence au travail). Or, ces règles permettant d'assurer un traitement équitable et le respect des droits de la défense, sont substantielles et non formelles : leur violation doit être sanctionnée par la nullité de la rupture, ou, à tout le moins, par son absence de cause réelle et sérieuse. La [2] n'a pas respecté sa propre procédure interne : La charte de déontologie prévoit notamment que tout salarié concerné par le déroulement de l'enquête est tenu informé de l'objet et du déroulement de l'enquête. Il peut demander, à cette fin, la production de la lettre de mission et se voir remettre un exemplaire de la présente charte ». Or, il n'a pas été informé « de l'objet et du champ de l'enquête » en n'étant pas destinataire de la lettre de mission et d'un exemplaire de la charte. Les règles prévoyant une enquête objective et impartiale ont été violées, dans la mesure où: Il a été informé le 19 mars 2019 d'un rapport établi par la direction de l'éthique et de la déontologie le 18 février 2019 ; or, il existe deux rapports, le second datant du 23 avril 2019, tous deux comportant des parties biffées ; Il n'a jamais été entendu, malgré ses demandes répétées ; L'enquête est dénuée de sérieux, d'impartialité, de fiabilité et d'équité : La saisine de la direction de l'éthique et de la déontologie est intervenue le 19 novembre 2018 : Non par les salariés prétendument harcelés mais par la direction de l'établissement du technicentre TGV de [Localité 5] ; Le 19 novembre 2018, après que M. [H] a fait appel (le 16 novembre 2018) de la sanction de mise à pied disciplinaire du 14 novembre 2018. Il s'agit donc d'une réaction à l'exercice d'un droit ; M. [Y] (l'un des 2 collègues) a contacté le médecin le 14 novembre 2018 alors que les prétendus faits de pression sont datés du 28 octobre 2018 ; L'objet et le déroulement de l'enquête : Il n'a pas été tenu informé de l'objet et du champ de l'enquête ; La direction de l'éthique et de la déontologie n'explique pas sa méthodologie : on ne sait pas qui a été entendu, quand, où, les pièces étudiées ; Elle ne l'a pas entendu ; Elle a retenu un enregistrement, réalisé par un des salariés prétendument harcelés, obtenu de manière illégale, sans son consentement et constituant une atteinte à la loyauté et au respect de la vie privée ; A ce titre, la pièce n°5 de l'employeur ' procès-verbal de retranscription de l'enregistrement par huissier - a été écartée des débats par le CPH, et ce chef de jugement n'est pas critiqué à hauteur d'appel par l'employeur. La partialité et le parti-pris des enquêteurs est flagrant. A titre subsidiaire, le salarié soutient l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de son licenciement, en ce que : Les faits de pressions exercées à l'égard de ses deux collègues de travail ne sont pas matériellement établis : Alors qu'il avait bien réalisé les travaux de dépose du rhéostat qui lui étaient demandés dans la nuit du 28 au 29 septembre 2018, il ne figurait pas dans le compte-rendu d'intervention dressé par ses collègues ; il est allé solliciter de leur part une attestation en ce sens, qu'ils lui ont fournie sans contrainte comme en atteste M. [G] ; L'employeur ne rapporte pas la preuve des nombreux appels téléphoniques, intimidation physique en ce qui concerne M. [Y] et chantages qu'elle retient dans la lettre de radiation; Le dépôt de plainte de M. [Y] date du jour où le salarié a prévenu son responsable qu'il faisait appel de la sanction disciplinaire du 14 novembre 2018 ; M. [Z], qui aurait demandé à changer d'affectation pour ne plus travailler avec lui, ne faisait pas partie de son équipe ; Sur le second grief portant sur le contacteur, le salarié fait valoir qu'il a respecté ses obligations : - Il a constaté que la pièce sur laquelle il devait intervenir n'était pas défectueuse ; - Il a procédé aux tests nécessaires pour s'en assurer ; C'est par oubli qu'il n'a pas mentionné dans le compte-rendu l'absence de changement du contacteur ; - Le risque ferroviaire allégué par l'employeur à la suite de cette intervention n'est pas démontré ; En 12 ans de présence, ses compétences et son professionnalisme n'ont jamais été remis en question ; son entretien annuel le décrit comme compétent. En réponse, l'employeur conclut à l'absence de nullité et au bien-fondé de la radiation des cadres prononcée, et fait valoir les éléments suivants : - L'enquête conduite par la direction de l'éthique et de la déontologie et la procédure disciplinaire ont été conduites conformément à l'article 4 du chapitre 9 des relations collectives entre la [2] et son personnel, dans des conditions permettant le respect des droits de la défense du salarié ; - Il détaille les étapes de la procédure et relève particulièrement : Que la direction a pris la décision, le 23 avril 2019, de grouper les deux procédures (non-exécution du travail commandé du 22 et 23 janvier 2019 et comportement harcelant et menaçant envers 2 collègues) ; -Que le salarié a eu l'occasion de faire connaître ses réponses à plusieurs reprises, et notamment : Par écrit, le 27 mars 2019 ; Lors de l'entretien préalable du 17 avril 2019 ; Devant le conseil de discipline, composé de 3 représentants du personnel et de 3 représentants de l'employeur, dont 3 membres ont voté un déplacement disciplinaire et les 3 autres une radiation (les deux sanctions les plus élevées de l'échelle des sanctions) ; Que les dispositions statutaires ont bien été respectées ; que, notamment, selon l'article 4 du chapitre IX du statut , Une enquête spécifique peut être diligentée par la direction de l'éthique et de la déontologie lorsqu'il est porté à sa connaissance, par toute personne, des faits pouvant s'apparenter à une violation des règles éthiques ou déontologiques ; que ses enquêteurs bénéficient d'une indépendance hiérarchique et fonctionnelle ; Que les règles applicables en matière de preuve ont été respectées : Le principe du contradictoire, dans l'enquête interne, ne saurait avoir autant de force que dans la procédure judiciaire. La communication du rapport d'enquête interne au salarié mis en cause n'est pas obligatoire, y compris dans le cadre d'une procédure disciplinaire : le principe du droit à un procès équitable ne s'applique pas au stade non-juridictionnel, pas plus que le principe du contradictoire. L'agent a pu contradictoirement prendre connaissance du rapport de la commission d'enquête, non anonyme, pièces y compris, tel que présenté au conseil de discipline ; L'enregistrement pris par M. [Y] à l'insu de M. [H] n'a été écarté que parce qu'il a été considéré qu'il n'était pas indispensable à l'exercice du droit de la preuve de l'employeur, puisque d'autres éléments de preuve sont versés au débat de la réalité et du contenu des échanges entre M. [H] et M. [Y] ; or, cet enregistrement peut être valablement produit en cause d'appel dès lors que :

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