COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2026/ M38
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 13 MAI 2026
RG 25/13755
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLUE
[W] [L] [V]
C/
S.A.S. [1] [2]
Copie délivrée le 13 mai 2026 à :
- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V349
- Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
Madame [W] [L] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1] [2], venant aux droits de la SASU [3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Mai 2026, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 7 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu la décision suivante:«
DEBOUTE madame [L] [V] [W] de toutes ses demandes.
CONDAMNE madame [L] [V] [W] à payer à SASU [3] 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens.».
Par déclaration du 26 novembre 2025, le conseil de la salariée a interjeté appel.
Par message électronique du 7 janvier 2016, l'appelante a reçu un avis d'avoir à signifier en application de l'article 902 du code de procédure civile, la société intimée n'ayant pas constitué.
Le 14 janvier 2016 la société [2] venant aux droits de la société [3] a constitué avocat.
La partie appelante a transmis au greffe par voie électronique des conclusions au fond le 15 janvier 2026 formulant les demandes suivantes :
«- Infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de [Localité 2] en date du 07/11/2025,
Statuant à nouveau :
- CONSTATER la violation par la société [3] de son obligation de reclassement ;
- REQUALIFIER le licenciement de Madame [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [L] la somme de 17 729 euros au titre du préjudice subi pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [L] la somme de 13 296,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi pour exécution déloyale et fautive du contrat ;
- CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
- CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens.».
Par acte du 2 février 2026, la salariée appelante a fait signifier à la société [3] sa déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 19 février 2026, la société [1] [2] venant aux droits de la société [3] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 21 avril 2026, la société formule les demandes suivantes:
«
Vu les articles 117 et 901 du CPC
DECLARER nulle la déclaration d'appel en date du 26 novembre 2025 enrôlée sous le numéro RG 25/13755
JUGER qu'aucune régularisation de l'acte d'appel ne saurait intervenir.
A Défaut,
Vu les article 117 et 908 du CPC
DECLARER caduque la déclaration d'appel en date du 26 novembre 2025 enrôlée sous le numéro RG 25/13755 En tout état de cause,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [L] [V] à payer à la concluante la somme de 1500euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.».