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Cour d'appel, chambre 4-3, 13 mai 2026 — n° 25/13755

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel d'une salariée est-elle valable malgré la dissolution de l'employeur?

Principe retenu

La régularisation de la procédure d'appel est possible même si l'employeur a été dissous, tant que la partie venant aux droits de l'employeur a été constituée. La mention d'une société dissoute dans les actes de procédure n'affecte pas l'effet interruptif de la remise des conclusions au greffe.

Faits clés

  • Madame [L] a été licenciée par la société [3].
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Madame [L] de ses demandes.
  • Madame [L] a interjeté appel de cette décision.
  • La société [3] a été dissoute avant la constitution de l'appel.
  • La société [2] est venue aux droits de la société [3] et a constitué avocat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute la société [1] [2] venant aux droits de la société [3] de ses demandes de nullité et de caducité de la déclaration d'appel du 26 novembre 2025; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. Fait à [Localité 3], le 13 Mai 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-3 Ordonnance n° 2026/ M38 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 MAI 2026 RG 25/13755 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLUE [W] [L] [V] C/ S.A.S. [1] [2] Copie délivrée le 13 mai 2026 à : - Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE V349 - Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE Madame [W] [L] [V], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [1] [2], venant aux droits de la SASU [3], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Mai 2026, l'ordonnance suivante : Par jugement du 7 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu la décision suivante:« DEBOUTE madame [L] [V] [W] de toutes ses demandes. CONDAMNE madame [L] [V] [W] à payer à SASU [3] 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens.». Par déclaration du 26 novembre 2025, le conseil de la salariée a interjeté appel. Par message électronique du 7 janvier 2016, l'appelante a reçu un avis d'avoir à signifier en application de l'article 902 du code de procédure civile, la société intimée n'ayant pas constitué. Le 14 janvier 2016 la société [2] venant aux droits de la société [3] a constitué avocat. La partie appelante a transmis au greffe par voie électronique des conclusions au fond le 15 janvier 2026 formulant les demandes suivantes : «- Infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de [Localité 2] en date du 07/11/2025, Statuant à nouveau : - CONSTATER la violation par la société [3] de son obligation de reclassement ; - REQUALIFIER le licenciement de Madame [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [L] la somme de 17 729 euros au titre du préjudice subi pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [L] la somme de 13 296,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi pour exécution déloyale et fautive du contrat ; - CONDAMNER la société [3] à verser à Madame [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil. - CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens.». Par acte du 2 février 2026, la salariée appelante a fait signifier à la société [3] sa déclaration d'appel. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 19 février 2026, la société [1] [2] venant aux droits de la société [3] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 21 avril 2026, la société formule les demandes suivantes: « Vu les articles 117 et 901 du CPC DECLARER nulle la déclaration d'appel en date du 26 novembre 2025 enrôlée sous le numéro RG 25/13755 JUGER qu'aucune régularisation de l'acte d'appel ne saurait intervenir. A Défaut, Vu les article 117 et 908 du CPC DECLARER caduque la déclaration d'appel en date du 26 novembre 2025 enrôlée sous le numéro RG 25/13755 En tout état de cause, En tout état de cause, CONDAMNER Madame [L] [V] à payer à la concluante la somme de 1500euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.».

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel La société sollicite la nullité de la déclaration d'appel du 17 juillet 2025. Elle fait valoir que la SASU [3] a été dissoute le 18 juillet 2023 suite à la réunion de toutes ses actions en une seule main à compter du 26 mai 2023 au profit de l'associé unique, la SAS Compagnie [2], et que cette information a été portée à la connaissance de Mme [L] [V] par les conclusions judiciaires n°2 prises par la Compagnie [2] venant aux droits de la Société [3], et communiquées le 4 juin 2024. Elle soutient, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, que l'acte d'appel formalisé contre une société dépourvue d'existence légale est affecté d'une nullité de fond, qui ne peut être couverte ni par l'intervention volontaire de la société absorbante, ni par la signification ultérieure de la déclaration d'appel à la société absorbante. La salariée indique avoir été induite en erreur par le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] ne faisant référence en qualité de défendeur que de la société [3] et l'ayant condamné à régler à cette dernière une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, au soutien de la régularité de son appel, que la SAS [1] [2] s'est constituée dans le cadre de la procédure d'appel intervenant volontairement aux droits de la SASU [3]. L'article 901 2° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel doit mentionner pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale. En l'espèce le jugement du 7 novembre 2025 dont il est fait appel a été rendu à l'égard d'une personne morale qui a été dissoute le 18 juillet 2023. Cependant, en application de l'article L.237-2 du code du commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Selon l'article 117 du code de procédure civile le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes accomplis. L'article 121 du même code énonce que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'acte d'appel tend à faire rejuger l'affaire soumise à la juridiction de première instance dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. L'article 547 du code de procédure civile énonce qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Par conséquent, il ne peut être reproché à la salariée d'avoir intimé en appel, la seule société qui était partie en première instance, nonobstant l'irrégularité du jugement sur la désignation de la personne morale venant aux droits de l'employeur. La société Compagnie [2] venant aux droits de la société [3] s'est constituée le 14 janvier 2026, régularisant ainsi la procédure d'appel à l'égard de la capacité de la partie intimée. L'acte de signification à la partie intimée dissoute qui est ultérieurement intervenu est sans effet sur la régularité de l'acte d'appel déjà régularisé. Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel du 26 novembre 2025. Sur la demande de caducité La société soutient que les conclusions signifiées par l'appelante le 15 janvier 2026 sont une nouvelle fois dirigées contre la société [3] dissoute, et ne sauraient donc avoir régulièrement interrompue le délai de l'article 908 du code de procédure civile. L'article 908 du code de procédure civile prévoit : «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.» La partie appelante a transmis au greffe par voie électronique des conclusions au fond le 15 janvier 2026 qui ont ainsi été notifiées à l'avocat constitué pour la société [4] venant aux droits de la partie intimée. La mention persistante d'une société dissoute est sans effet sur l'effet interruptif de la remise de l'acte au titre de l'article sus-visé. Dès lors, la demande de caducité de la déclaration d'appel doit être rejetée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ne mettant pas fin à l'instance et dont les dépens suivront ceux du fond.

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