DISCUSSION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant la faute de la victime ou celle d'un tiers, ou encore l'existence d'un cas de force majeure.
Au cas présent, l'expert judiciaire a conclu que les désordres proviennent d'un engorgement d'une conduite commune en aval du raccordement entre d'une part la conduite des eaux pluviales de l'immeuble et d'autre part la conduite d'évacuation des eaux-vannes des toilettes de l'appartement du deuxième étage, cet engorgement résultant :
- de la configuration des branchements,
- du rétrécissement de la conduite sous la terrasse du premier étage,
- et surtout des usages irréguliers d'une conduite destinée aux eaux pluviales, tant pour l'évacuation des eaux-vannes des toilettes que pour celle des eaux usées des cuisines.
Dans un courrier en date du 17 janvier 2008 adressé à M. [F] [G], l'ancien syndic de l'immeuble le Cabinet [P] indiquait : 'Les immeubles anciens bénéficient d'une tolérance en ce qui concerne le branchement d'évacuation d'eaux usées sur des évacuations d'eaux pluviales, ce qui re présente donc un grand nombre d'immeubles dans [Localité 1], y compris le vôtre. En effet, nombre d'appartements de votre copropriété ont leurs évacuations d'eaux usées branchées sur les pluviales ... si ce n'est que le diamètre des évacuations utilisé pour des eaux vannées, c'est à dire en provenance de wc, n'est pas du tout adapté.'
Il peut être déduit de cette correspondance, non contredite par d'autres éléments de preuve, que M. [S] [Y] n'a pas modifié son installation sanitaire, pas plus que M. [G] n'a modifié l'évacuation des eaux usées de sa cuisine, et que les désordres sont imputables à un vice de conception de l'immeuble dont le syndicat doit répondre en application du texte susvisé, étant précisé que le règlement de copropriété classe parmi les parties communes 'les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées.'
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité de M. [Y] :
Suivant l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, bien que M. [S] [Y] n'ait pas modifié son installation sanitaire, force est néanmoins de constater qu'il avait été mis en demeure par le syndic (cf. le courrier susvisé du 17 janvier 2008), puis par la Ville de [Localité 1] (cf. le courrier du 23 avril 2012 adressé à Mme [R] par le service communal d'hygiène et de santé), de cesser d'évacuer ses eaux-vannes dans une conduite destinée aux eaux pluviales, et qu'il n'a tenu aucun compte de ces avertissements alors qu'il était informé des dommages occasionnés par l'utilisation de ses toilettes.
Le jugement sera donc également confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a retenu sa responsabilité.
Sur la réparation des préjudices subis par Mme [R] :
C'est par de justes motifs que le premier juge, suivant en cela les préconisations de l'expert, a ordonné le déplacement du water-closet de l'appartement du deuxième étage afin de mettre fin aux désordres.
C'est également à bon droit qu'il a alloué à Mme [R] une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance et évalué celle-ci à la somme de 8.000 euros, sauf à préciser que l'intéressée n'a aucunement participé à la survenance des dommages, étant observé que si le toit-terrasse sur lequel se déversait les matières fécales constitue effectivement une partie commune de l'immeuble, la jouissance d'une partie de celui-ci a toujours été reconnue aux occupants du premier étage ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé le 24 mai 2007 à M. [G] par le Cabinet [P].
Sur les obligations mises à la charge des responsables :
La charge des travaux susdits incombe uniquement à M. [Y] dès lors que le règlement de copropriété classe parmi les parties privatives 'les installations sanitaires des salles de bains, des cabinets de toilette et water-closets', et ce dernier ne saurait en être relevé et garanti par le syndicat des copropriétaires.
D'autre part, ces travaux ayant d'ores et déjà été exécutés ainsi qu'il résulte de l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le conseiller de la mise en état, la demande incidente tendant à majorer le montant de l'astreinte s'avère désormais sans objet.
M. [S] [Y] et le syndicat des copropriétaires doivent être en revanche condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts puisqu'ils sont tous deux responsables d'un même dommage.
Le jugement sera donc également confirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
M. [S] [Y] ne rapportant pas la preuve d'une faute commise à son encontre par Mme [R] ou par le syndicat des copropriétaires, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en réparation d'un préjudice moral.