MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le droit au repos
[9] Le salarié sollicite la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos. Il fait valoir que la convention collective fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 195'h, que le contrat de travail prévoit le lissage de la durée du travail sur trois mois, mais que pour autant les bulletins de salaire font état d'un nombre excessif d'heures supplémentaires soit pour l'année 2019 32'h en février, 64,69'h en mars, 52'h en avril, 32'h en mai, 61,95'h en juin, 62'h en juillet, 18,34'h en août, 60'h en septembre, 57,39'h en octobre, 64'h en novembre et 69,20'h en décembre, soit un total annuel de 573,57'h dont 378,57'h hors contingent et qu'ainsi il aurait dû bénéficier de 189,28'h de repos compensatoire. Pour l'année 2018 le salarié relève que les bulletins de paie font état de 485,63'h supplémentaires soit 290,63'h hors forfait et qu'ainsi il aurait dû bénéficier de 145,31'h de repos compensatoire. Le salarié ajoute que l'employeur n'a pas contesté ces chiffres dès lors qu'il lui a réglé la somme de 2'373,10'€ à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos pour année 2019 et celle de 1'801,84'€ concernant l'année 2018. Le salarié produit au soutien de sa demande les attestations des témoins suivants':
''M. [S] [P]':
«'Lorsque vient la fin de mois et que l'on réclame la feuille de pointage, on nous répond que l'on n'a pas accès à ce document, il est donc impossible de contrôler pour toutes nos heures sont bien payées. Tous les 6'mois on est obligé de fournir un relevé d'information intégral du dossier de notre permis de conduire ce qui est un délit prévu par l'article L. 225-8 du code de la route, mais si on ne le fait pas on est puni et privé de conduire en restant au dépôt. J'ai moi-même fait la remarque à Mme [I] qui s'en fout alors qu'elle devrait uniquement nous faire remplir une attestation sur l'honneur.'»
''M. [A] [R]':
«'Nous avions de grandes amplitudes horaires, nous commencions très tôt le matin et finissions très tard le soir, le tout sans respecter le temps de repos obligatoire avant la reprise du lendemain. Durant toute la période était compté sur nos bulletins de salaire un panier par jour travaillé, alors que très régulièrement nous finissions après 22'h.'»
[10] L'employeur répond qu'il appartenait au salarié de lui adresser une demande de contrepartie en repos au moins une semaine à l'avance, ce qu'il n'a jamais fait et qu'en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, il appartient au salarié de démontrer un préjudice distinct ainsi que la mauvaise foi du débiteur pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
[11] La cour retient que l'article D. 3121-17 du code du travail dispose que l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos et que dans ce cas l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. L'employeur ne justifie pas avoir demandé au salarié de prendre ses repos compensatoires concernant l'année 2018 dans le délai d'un an et il lui a ainsi causé, par la violation d'une obligation d'ordre public, un préjudice distinct qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 300'€ à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
[12] Le salarié réclame la somme de 8'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté la durée maximale du travail ni son droit au repos, de ne pas l'avoir soumis à des visites médicales périodiques et ainsi d'avoir violé son droit à la santé. Le salarié reproche encore à l'employeur une discrimination et il produit en ce sens les attestations des personnes suivantes':
''M. [K] [D]':
«'En effet, j'ai pu assister à plusieurs reprises que M. [G] gérant de [4] avait une façon de parler discriminatoire et familière envers M. [Y] et j'ai dû plusieurs fois le soutenir moralement. J'ai pour ma part vécu cette pression morale, de décembre 2017 à juin 2020, car M. [G] avait les mêmes propos à mon égard. M. [Y] et moi-même sommes d'origine étrangère et cela ne doit pas convenir à cette personne (M. [G]) qui, j'ai entendu prononcer à mon égard': «'les nuisibles, les bougnoules''» qui avait des propos racistes envers nous. J'ai fait une dépression.'»
''M. [S] [P]':
«'J'ai plusieurs fois eu l'occasion de voir [L] décontenancé et il s'était fait engueuler pour pas grand-chose. J'ai moi-même quitté cette société, car je déprimais du manque total de considération et de la pression permanente que l'on inflige aux employés et des remontrances inutiles de Mme [I] et M. [G] qui ne sont jamais satisfaits de notre travail. [L] m'a d'ailleurs lui-même surpris plusieurs fois en train de pleurer et craquer à cause de la pression subie.'»
''M. [M] [E]':
«'Collègue de M. [Y] [L] au moment des faits j'ai pu être témoin à plusieurs reprises du manque de respect de la direction envers mon collègue. En effet, un langage plus que familier a été employé à plusieurs reprises à son égard. J'ai moi-même été victime de l'attitude de la direction envers leurs employés à cette époque de nombreuses heures supplémentaires étaient faites, les temps de repos non respectés des prises de risques énormes pour des personnes au volant toute la journée. Il est regrettable d'avoir à subir de tels comportements, au vu des heures supplémentaires effectuées et malgré la présence d'une pointeuse, nous n'avons pas accès aux preuves d'heures effectuées et de nombreuses erreurs ont été faites.'»
[13] L'employeur répond que les attestations précitées ne font état d'aucun fait précis et que de tels faits seraient prescrits par deux ans dès lors que l'action a été engagée le 5 mars 2021 alors que M. [S] [P] a quitté l'entreprise ne 7 mai 2019, M. [A] [R] le 24 juin 2016 et M. [M] [E] le 12 novembre 2019. Il produit en sens inverse les attestations de':
''M. [N] [Z]':
«'M. [W] [G] a toujours su manager son personnel avec un savoir-faire et de la confiance. Il savait être reconnaissance remercié très à l'écoute de son personnel. Il savait aussi tirer le meilleur de nous tous, nous stimuler, nous motiver sur notre lieu de travail. Il savait aussi aller à l'essentiel tout en étant ouvert aux critiques constructives et aux idées intéressantes. Je n'ai jamais entendu critiquer ou avoir une parole déplacée.'»
''M. [B] [H], fils de Mme [G]':
«'atteste avoir travaillé pendant 25'ans pour l'entreprise [2] dirigée par M. [G] [W], celui-ci a été un patron soucieux de son personnel, rigoureux, responsable, toujours courtois avec celui-ci, voire une bienveillance envers ses employés.'»
[14] La cour retient tout d'abord que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans et que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pensant toute sa durée. En l'espèce, le salarié ne précise pas le motif de la discrimination dont il se plaint. À la lecture de l'attestation de M. [K] [D] on peut comprendre qu'il s'agirait de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou à une nation, mais le salarié n'indique pas de quelle mesure discriminatoire, directe ou indirecte, liée à son origine ethnique ou nationale, il aurait été victime, étant relevé que les témoins font au contraire état de pratiques s'étendant à l'ensemble du personnel. En conséquence, le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination.
[15] Les actions relatives à l'obligation de sécurité se prescrivent par deux ans à partir du jour où le salarié a eu connaissance du dommage et de son imputabilité à l'employeur.