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Cour d'appel, chambre 4-6, 13 mai 2026 — n° 22/15758

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est-il justifié en l'absence de reclassement et de respect des droits au repos ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque l'avis du médecin du travail constate l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement. Le non-respect des droits au repos ne constitue pas en soi un motif d'inaptitude.

Faits clés

  • M. [C] [Y] a été licencié pour inaptitude après un arrêt maladie.
  • Le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste et a mentionné l'impossibilité de reclassement.
  • Le licenciement a été notifié après un entretien préalable.
  • M. [C] a demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour a confirmé le jugement de première instance en déboutant M. [C] de ses demandes d'indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': reçu l'intervention volontaire de la société [3] [V] en lieu et place de la société [2]'; condamné la SAS [5] [U] [V] à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes': 300'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du droit au repos compensateur'; 500'€ au titre des frais irrépétibles'; condamné la SAS [5] [U] [V] aux entiers dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SAS [5] [U] [V] à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes': 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la SAS [5] [U] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [2] a embauché M. [C] [Y] en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité du 13 mai 2014 au 8 août 2014 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2014. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. [2] Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2020 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 7'août'2020 ainsi rédigée': «'Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable à licenciement fixé le 4 août 2020 au cours duquel vous avez été assisté par un conseiller extérieur. Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 15 juillet 2020 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En effet, après un arrêt de travail pour maladie depuis le 14 février dernier, le médecin du travail a procédé à votre étude de poste et échangé avec l'entreprise le 1er juillet 2020. Ainsi, suivant avis du 15 juillet 2020, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude dans les termes suivants': «'Inapte au poste occupé jusqu'à présent. L'état de santé du salarié fait obstacle à out reclassement dans l'entreprise'». Cette mention du médecin du travail nous dispensant de notre obligation de reclassement et nous indiquant que tout reclassement était impossible, nous n'avons pas été en mesure de mener des recherches pour vous maintenir dans un emploi en interne comme en externe. Ainsi et malgré toutes ces actions, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier votre licenciement suite à la constatation de votre inaptitude par le médecin du travail et de l'impossibilité de vous reclasser. L'inaptitude au poste de travail délivrée par le médecin du travail ne vous permet pas d'accomplir votre préavis qui ne vous sera donc pas rémunéré. Aussi, votre licenciement est effectif à la date d'envoi de ce courrier, soit le 7 août 2020. Étant éligible à la portabilité des garanties mutuelle et prévoyance tant que vous êtes pris en charge par le Pôle Emploi (des justificatifs seront à fournir). Nous vous remercions de nous indiquer au plus vite, (information nécessaire à l'établissement de votre solde de tout compte), si vous souhaitez mettre en 'uvre ce dispositif. À défaut de réponse de votre part dans un délai de 10'jours, nous considérerons que vous ne souhaitez pas en bénéficier.'»' [3] Contestant notamment son licenciement, M. [C] [Y] a saisi le 25'mars'2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce. [4] La société [3] [V] est venue aux droits de la SARL'[2] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine du 3'janvier'2022. [5] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 10 novembre 2022, a': reçu l'intervention volontaire de la société [3] [V] en lieu et place de la société [2]'; condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes': 300'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du droit au repos'; 300'€ au titre de l'exécution déloyale de la relation contractuelle'; 500'€ au titre des frais irrépétibles'; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; condamné l'employeur aux entiers dépens. [6] Cette décision a été notifiée le 15 novembre 2022 à M. [C] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2026. [7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2023 aux termes desquelles M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le droit au repos [9] Le salarié sollicite la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos. Il fait valoir que la convention collective fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 195'h, que le contrat de travail prévoit le lissage de la durée du travail sur trois mois, mais que pour autant les bulletins de salaire font état d'un nombre excessif d'heures supplémentaires soit pour l'année 2019 32'h en février, 64,69'h en mars, 52'h en avril, 32'h en mai, 61,95'h en juin, 62'h en juillet, 18,34'h en août, 60'h en septembre, 57,39'h en octobre, 64'h en novembre et 69,20'h en décembre, soit un total annuel de 573,57'h dont 378,57'h hors contingent et qu'ainsi il aurait dû bénéficier de 189,28'h de repos compensatoire. Pour l'année 2018 le salarié relève que les bulletins de paie font état de 485,63'h supplémentaires soit 290,63'h hors forfait et qu'ainsi il aurait dû bénéficier de 145,31'h de repos compensatoire. Le salarié ajoute que l'employeur n'a pas contesté ces chiffres dès lors qu'il lui a réglé la somme de 2'373,10'€ à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos pour année 2019 et celle de 1'801,84'€ concernant l'année 2018. Le salarié produit au soutien de sa demande les attestations des témoins suivants': ''M. [S] [P]': «'Lorsque vient la fin de mois et que l'on réclame la feuille de pointage, on nous répond que l'on n'a pas accès à ce document, il est donc impossible de contrôler pour toutes nos heures sont bien payées. Tous les 6'mois on est obligé de fournir un relevé d'information intégral du dossier de notre permis de conduire ce qui est un délit prévu par l'article L. 225-8 du code de la route, mais si on ne le fait pas on est puni et privé de conduire en restant au dépôt. J'ai moi-même fait la remarque à Mme [I] qui s'en fout alors qu'elle devrait uniquement nous faire remplir une attestation sur l'honneur.'» ''M. [A] [R]': «'Nous avions de grandes amplitudes horaires, nous commencions très tôt le matin et finissions très tard le soir, le tout sans respecter le temps de repos obligatoire avant la reprise du lendemain. Durant toute la période était compté sur nos bulletins de salaire un panier par jour travaillé, alors que très régulièrement nous finissions après 22'h.'» [10] L'employeur répond qu'il appartenait au salarié de lui adresser une demande de contrepartie en repos au moins une semaine à l'avance, ce qu'il n'a jamais fait et qu'en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, il appartient au salarié de démontrer un préjudice distinct ainsi que la mauvaise foi du débiteur pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. [11] La cour retient que l'article D. 3121-17 du code du travail dispose que l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos et que dans ce cas l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. L'employeur ne justifie pas avoir demandé au salarié de prendre ses repos compensatoires concernant l'année 2018 dans le délai d'un an et il lui a ainsi causé, par la violation d'une obligation d'ordre public, un préjudice distinct qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 300'€ à titre de dommages et intérêts. 2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail [12] Le salarié réclame la somme de 8'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté la durée maximale du travail ni son droit au repos, de ne pas l'avoir soumis à des visites médicales périodiques et ainsi d'avoir violé son droit à la santé. Le salarié reproche encore à l'employeur une discrimination et il produit en ce sens les attestations des personnes suivantes': ''M. [K] [D]': «'En effet, j'ai pu assister à plusieurs reprises que M. [G] gérant de [4] avait une façon de parler discriminatoire et familière envers M. [Y] et j'ai dû plusieurs fois le soutenir moralement. J'ai pour ma part vécu cette pression morale, de décembre 2017 à juin 2020, car M. [G] avait les mêmes propos à mon égard. M. [Y] et moi-même sommes d'origine étrangère et cela ne doit pas convenir à cette personne (M. [G]) qui, j'ai entendu prononcer à mon égard': «'les nuisibles, les bougnoules''» qui avait des propos racistes envers nous. J'ai fait une dépression.'» ''M. [S] [P]': «'J'ai plusieurs fois eu l'occasion de voir [L] décontenancé et il s'était fait engueuler pour pas grand-chose. J'ai moi-même quitté cette société, car je déprimais du manque total de considération et de la pression permanente que l'on inflige aux employés et des remontrances inutiles de Mme [I] et M. [G] qui ne sont jamais satisfaits de notre travail. [L] m'a d'ailleurs lui-même surpris plusieurs fois en train de pleurer et craquer à cause de la pression subie.'» ''M. [M] [E]': «'Collègue de M. [Y] [L] au moment des faits j'ai pu être témoin à plusieurs reprises du manque de respect de la direction envers mon collègue. En effet, un langage plus que familier a été employé à plusieurs reprises à son égard. J'ai moi-même été victime de l'attitude de la direction envers leurs employés à cette époque de nombreuses heures supplémentaires étaient faites, les temps de repos non respectés des prises de risques énormes pour des personnes au volant toute la journée. Il est regrettable d'avoir à subir de tels comportements, au vu des heures supplémentaires effectuées et malgré la présence d'une pointeuse, nous n'avons pas accès aux preuves d'heures effectuées et de nombreuses erreurs ont été faites.'» [13] L'employeur répond que les attestations précitées ne font état d'aucun fait précis et que de tels faits seraient prescrits par deux ans dès lors que l'action a été engagée le 5 mars 2021 alors que M. [S] [P] a quitté l'entreprise ne 7 mai 2019, M. [A] [R] le 24 juin 2016 et M. [M] [E] le 12 novembre 2019. Il produit en sens inverse les attestations de': ''M. [N] [Z]': «'M. [W] [G] a toujours su manager son personnel avec un savoir-faire et de la confiance. Il savait être reconnaissance remercié très à l'écoute de son personnel. Il savait aussi tirer le meilleur de nous tous, nous stimuler, nous motiver sur notre lieu de travail. Il savait aussi aller à l'essentiel tout en étant ouvert aux critiques constructives et aux idées intéressantes. Je n'ai jamais entendu critiquer ou avoir une parole déplacée.'» ''M. [B] [H], fils de Mme [G]': «'atteste avoir travaillé pendant 25'ans pour l'entreprise [2] dirigée par M. [G] [W], celui-ci a été un patron soucieux de son personnel, rigoureux, responsable, toujours courtois avec celui-ci, voire une bienveillance envers ses employés.'» [14] La cour retient tout d'abord que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans et que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pensant toute sa durée. En l'espèce, le salarié ne précise pas le motif de la discrimination dont il se plaint. À la lecture de l'attestation de M. [K] [D] on peut comprendre qu'il s'agirait de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou à une nation, mais le salarié n'indique pas de quelle mesure discriminatoire, directe ou indirecte, liée à son origine ethnique ou nationale, il aurait été victime, étant relevé que les témoins font au contraire état de pratiques s'étendant à l'ensemble du personnel. En conséquence, le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination. [15] Les actions relatives à l'obligation de sécurité se prescrivent par deux ans à partir du jour où le salarié a eu connaissance du dommage et de son imputabilité à l'employeur.

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