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Cour d'appel, chambre 4-6, 13 mai 2026 — n° 22/15519

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [D] [T] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement abusif.

Faits clés

  • M. [D] [T] a été licencié par la SAS [1] après une altercation avec son employeur.
  • Le tribunal correctionnel a condamné l'employeur pour violences volontaires sur M. [D] [T].
  • M. [D] [T] a déposé plainte pour des blessures subies lors de l'altercation.
  • Le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse selon le jugement.
  • M. [D] [T] a demandé des indemnités pour licenciement abusif et travail dissimulé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': prononcé la nullité de la rupture conventionnelle'; dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse'; condamné la SAS [1] à payer à M. [D] [T] la somme de 370'€ à titre d'indemnité de licenciement'; dit que l'indemnité de licenciement ayant déjà été versée lors de la remise du solde de tout compte pour rupture conventionnelle entraîne l'extinction de l'obligation de la part de la SAS [1]'; débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles'; condamné la SAS [1] au paiement des frais irrépétibles d'un montant de 1'500'€ nets'; condamné la SAS [1] aux dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SAS [1] à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes': ''2'580,00'€ bruts'à titre de rappel d'heures supplémentaires'; '''''258,00'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; 12'797,40'€ nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé'; ''2'132,90'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''''213,29'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; ''1'066,45'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit que la SAS [1] remettra à M. [D] [T] des bulletins de salaires et une attestation [2] rectifiés conformément au présent arrêt. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [Q] [V], exploitant en nom propre une boulangerie, a embauché M. [D] [T] suivant contrats d'apprentissage du 2 juillet 2015 au 30 juin 2016 puis du 15'décembre'2016 au 31 août 2017. L'établissement ayant été repris par la SAS [1], cette dernière a embauché M. [D] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2017 en qualité de second pâtissier. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978. [2] Le 6 juillet 2018 au matin, une violente altercation opposa M. [N] [G], codirigeant de l'entreprise, au salarié pour laquelle le premier sera condamné, suivant jugement du tribunal correctionnel de Toulon 22 septembre 2020, pour violences volontaires suivies d'incapacité supérieure à 8'jours à une amende de 800'€, le tribunal motivant ainsi sa décision': «'Exposé des faits Le 7 juillet 2018, M. [D] [T] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] exposant que la veille il s'était rendu sur son lieu de travail vers 4'h du matin au sein de la boulangerie «'Le pain d'autrefois'». Il expliquait que ce jour-là, son patron, M. [G], s'en était pris à lui, l'insultant (connard, con, pédé) puis l'invitant à sortir du laboratoire pour se rendre dans la cour adjacente où ne se trouvaient plus de caméras de vidéo surveillance. Il précisait qu'alors, M. [G] l'avait plaqué contre la porte, puis l'avait saisi au niveau du cou, avec ses deux mains, le serrant fortement. Par la suite, il avait armé son poing droit, puis lui portait un coup'; celui-ci ayant été avorté, du fait de l'intervention de M. [W] [A], cogérant. Les policiers relevaient, lors du dépôt de plainte, la présence de traces visibles d'ecchymoses sur le côté droit du cou de la victime. M. [D] [T] produisait en outre un certificat médical daté du 6 juillet 2018 émanant du Dr [Y] qui décrivait les blessures suivantes': ''traces de strangulation avec marques de quatre doigts sur la face latérale droite du cou ''difficulté à la déglutition ''douleur à l'ouverture complète de la bouche ''hématome en regard de la carotide droite Le médecin précisait encore que ces constatations avaient motivé une échographie en urgence, du cou, laquelle avait mis en évidence une infiltration du tissu sous cutané. Une incapacité totale de travail de 15'jours était prescrite. Le 5 décembre 2018, un expert légiste était requis et relevait l'existence d'un stress post traumatique chez le plaignant'; il rapportait l'incapacité totale de travail à hauteur de 10'jours. M. [D] [T] produisait encore des photographies horodatées du 6 juillet 2018 à 7h35, 7h52 et 14h47 qui laissaient entrevoir la présence de rougeurs au niveau du côté droit du cou. M. [N] [G] était entendu le l 9 mars 2019, et contestait les faits, exposant que son salarié voulait une rupture de contrat conventionnelle qu'il lui refusait depuis plusieurs semaines au regard des frais que cela était susceptible d'engendrer, notamment. Il précisait que le jour des faits, M. [D] [T] avait manifestement voulu obtenir cette rupture, et avait entrepris, à cette fin, de saccager la marchandise en réalisant des pizzas et des quiches sucrées. De fait, il avait été appelé par ses vendeuses, et exposait s'être rendu à la boulangerie peu avant 9'h. Il indiquait qu'une fois sur place, M. [D] [T] s'était montré agressif, bombant le torse, et se jetant sur lui. Il l'avait alors repoussé avec ses mains. Des témoins étaient entendus, notamment M. [W] [A], le 20 mars 2019, qui confirmait la volonté de [D] [T] d'obtenir par tout moyen une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il confirmait les propos de M. [N] [G] indiquant que [D] [T] se montrait agressif à son égard, que M. [G] l'avait alors repoussé et qu'il les avait séparés. Mme [L] [P] était entendue le 26 mars 2019. Employée, elle se souvenait que M.

Motivations de la décision

Sur ce, Il convient de relever que les témoignages sont recueillis plusieurs mois après les faits, et sont divergents entre eux, ainsi, alors qu'il avait indiqué avoir vu les marques de strangulation, M.'[S] n'en fait plus état lors de la sommation interpellative, affirmant cette fois le contraire. Mme [A] ne décrit aucune altercation alors que son époux décrit bien l'agressivité de [D] [T], le fait que [N] [G] le repousse, et avoir dû intervenir' Certains indiquent que M. [N] [G] est arrivé dans l'entreprise aux alentours de 9'h, alors que le beau père de [D] [T] précise être arrivé après l'altercation, vers 8'h' Il n'existe aucune raison objective, dès lors, d'accorder plus de crédit à l'un qu'à l'autre de ces témoignages. En revanche, les déclarations du plaignant sont corroborées par des éléments objectifs datés, notamment les constatations policières lors du dépôt de plainte du 7 juillet 2018, le certificat médical procédant aux constatations de traces de strangulation le jour des faits, l'état de stress post traumatique en lien avec les faits constaté plusieurs mois après par l'expert légiste, les photographies des blessures datées du jour des faits, dans un temps proche de la commission des faits': en effet, il n'est pas contesté que [D] [T] a commencé aux alentours de 5h30 du matin. Les photographies prises le jour des faits à partir de 7h52 paraissent donc prises dans un temps voisin des faits. Dès lors, il en résulte suffisamment d'éléments objectifs pour entrer en voie de condamnation. Au regard de l'ancienneté des faits, de leur gravité relative, de la personnalité de M. [N] [G], parfaitement inséré et n'ayant pas d'antécédents judiciaires, une peine d'amende constitue une peine adaptée. Au regard des ressources et charges du condamné, il y a lieu de la fixer à hauteur de 800'€.'» [3] À la suite de cette altercation du 6 juillet 2018 au matin, intervenue dans un contexte de refus de rupture conventionnelle, les parties sont alors finalement convenues d'une rupture conventionnelle mais l'ont datée du 20 juin 2018. Cette rupture a été reçue par la Direccte le 9'juillet 2018. [4] Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé et faisant valoir la nullité de la rupture conventionnelle, M. [D] [T] a saisi le 14'juin 2019 le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 20'octobre'2022, a': prononcé la nullité de la rupture conventionnelle'; dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse'; condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 370'€ à titre d'indemnité de licenciement'; dit que l'indemnité de licenciement ayant déjà été versée lors de la remise du solde de tout compte pour rupture conventionnelle entraîne l'extinction de l'obligation de la part de l'employeur'; débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12'000'€'; débouté le salarié de sa demande de paiement au titre d'heures supplémentaires impayées d'un montant de 15'050,50'€ et des congés payés y afférents d'un montant de 1'505,05'€'; débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.'8221-5 du code du travail d'un montant de 10'800'€'; condamné l'employeur à payer au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit un mois de salaire un montant de 1'565,23'€ bruts'; condamné l'employeur à payer au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis un montant de 156,52'€ bruts'; condamné l'employeur à payer au salarié à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'altération de l'exécution paisible du contrat de travail un montant de 1'500'€'; ordonné à l'employeur la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et dit qu'il n'y a donc pas lieu à une remise sous astreinte journalière de 100'€ ni à se prononcer sur les modalités de liquider cette astreinte'; débouté l'employeur du surplus de ses demandes reconventionnelles'; condamné l'employeur au paiement des frais irrépétibles d'un montant de 1'500'€ nets'; condamné l'employeur aux dépens. [5] Cette décision a été notifiée le 31 octobre 2022 à M. [D] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20'février 2026. [6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2023 aux termes desquelles M.'[D] [T] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées'; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': ''8'892,00'€ au titre des heures supplémentaires réalisées'; '''''889,20'€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires'; 17'220,00'€ au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail'; rejeter l'appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': annulé la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties en raison du non-respect du délai de rétractation et du vice ayant affecté son consentement'; condamné l'employeur à lui payer la somme de 370'€ au titre de l'indemnité de licenciement (compensation avec l'indemnité de rupture conventionnelle)'; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que sur le montant des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': indemnité compensatrice de préavis': 2'870'€'; congés payés sur préavis': 287'€'; dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse': 2'870'€'; dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail': 5'000'€'; ordonner à l'employeur de lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard à savoir': bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de 1re instance et d'appel. [7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de': confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'débouté le salarié du surplus de ses demandes, et notamment en ce qu'il sollicitait sa condamnation à lui payer les sommes de': ''6'568,00'€ au titre des heures supplémentaires réalisées'; '''''656,80'€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires'; 10'800,00'€ au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé'; 12'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il': a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle'; l'a condamnée à payer au salarié la somme de 370'€ au titre de l'indemnité de licenciement mais constaté que celle-ci avait déjà été réglée'; l'a condamnée à payer au salarié la somme de 1'565,23'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 156,52'€ au titre des congés payés y afférents'; l'a condamnée à payer au salarié la somme de 1'500'€ au titre du préjudice moral'; l'a condamnée à payer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens'; l'a déboutée du surplus de ses demandes'; à titre principal, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes'; à titre subsidiaire, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes'; requalifier la rupture conventionnelle en licenciement pour faute lourde'; condamner le salarié à lui payer la somme de 370'€ à titre de remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle'; à titre plus subsidiaire, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';

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