Cour d'appel, chambre 4-6, 13 mai 2026 — n° 22/15200
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave d'une salariée est-il justifié en l'absence de preuves suffisantes des faits reprochés ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et vérifiables. En l'absence de preuves suffisantes, la rupture du contrat de travail peut être considérée comme abusive.
Faits clés
- Mme [A] a été embauchée en CDI en tant qu'ambulancière.
- Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 11 mars au 30 avril 2021.
- La SARL [1] a convoqué Mme [A] à un entretien préalable au licenciement.
- Mme [A] a été licenciée pour faute grave en raison de propos dénigrants tenus à l'égard de l'entreprise et de ses collègues.
- La salariée a demandé des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, mais n'a pas fourni d'éléments probants.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes en rappel de salaire, indemnité pour non respect des règles relatives à l'amplitude horaire journalière et la durée du travail, et dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
- 622,96 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 11 mars 2021,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du dépassement de l'amplitude journalière maximale de travail et de la durée de travail effectif maximale,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [A] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SARL [1] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. La SARL [1] a embauché Mme [A] en qualité d'ambulancière, avec une qualification d'ouvrière, échelon 2 groupe B, à temps plein, selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2020. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 11 mars 2021 pour accident du travail survenu le jour-même, l'arrêt étant prolongé jusqu'au 30 avril 2021.
Par courrier du 15 mars 2021, la société a convoqué Mme [A] à un entretien préalable initialement fixé au 25 mars suivant, puis reporté par courrier du 23 mars 2021, au 2 avril suivant, compte tenu de la prolongation de l'arrêt de travail de la salariée. Par lettre recommandée envoyée le 13 avril 2021, elle l'a licenciée pour faute grave en ces termes :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 02 AVRIL 2021 à 11H30 en vue de la prise d'une éventuelle sanction à votre encontre pouvant aller jusqu'à votre licenciement, afin de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés.
Nous notons également que vous avez souhaité vous faire assister par une conseillère du salarié répondant au nom de MME [E] [U].
Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour fautes graves en raison des faits ci-après exposés.
Courant février 2021, nous avons eu à regretter un manquement grave à vos obligations contractuelles.
En effet, durant le mois de février et à plusieurs reprises, vous vous êtes permise de dénigrer ouvertement notre entreprise, ainsi que vos collègues de travail en tenant les propos suivants auprès de M. [I] [T] et M. [H] [R] :
- «...elle a également divulgué des informations sur l'entreprise à des confrères ambulanciers extérieurs, dénigrant au passage la structure. »
- « qu'elle s'était permis de me critiquer, je cite « c'est un fouteur de merde »...
- «... raconter des fausses allégations, concernant mon professionnalisme, s'immiscent dans ma vie privée jusqu'à m'en conseiller, ainsi qu'à mes collègues, des soins médicaux.»
- «... cette employée fait prendre des risques aux patients négligeant tout protocole de sécurité, elle me créée des soucis auprès de mes employeurs...»
- «...les insultes répétitives à l'encontre des autres automobilistes, même avec patients en charge»...
Une telle situation s'avère parfaitement inadmissible. Un tel comportement qui dénote un manque de professionnalisme flagrant, s'avère totalement incompatible avec l'exercice de vos fonctions. Nous ne saurions en aucun cas tolérer que vous dénigriez vos collègues de travail de la sorte auprès d'autres entreprises concurrentes ou d'autres ambulanciers qui font partis de notre société.
Nous vous rappelons qu'en tant que salariée de l'entreprise, vous êtes tenue à une obligation de loyauté et de réserve. Par conséquent, il ne vous appartient ni de critiquer l'entreprise ni d'emmètre de la même manière quelques avis que ce soit sur le travail et/ou la compétence de vos collègues.
Outre la loyauté que nous sommes en droit d'attendre dans l'accomplissement de votre mission, nous attirons votre attention sur le fait que vos propos sont susceptibles de cristalliser de vives tensions au sein des équipes.
Une telle attitude porte une grave atteinte à l'image de la Société et est susceptible de remettre en cause la poursuite de nos relations commerciales.
De plus, nous avons reçu une plainte d'un patient que vous avez transporté le 04 MARS 2021.
Il nous a précisé que, ce jour-là, vous avez fait preuve d'irrespect et d'arrogance à son égard.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2021
5. Il ressort de l'article 1353 code civil, et de l'article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Dès lors, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun.
6. La salariée demande le paiement de la somme de 949,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 11 mars 2021, subsidiairement la somme de 622,96 euros nets indiqués dans la fiche de paie du mois de mars 2021. Elle fait valoir qu'alors qu'il n'est pas discuté qu'elle a travaillé jusqu'au 11 mars 2021, l'employeur ne lui a jamais versé son salaire. L'employeur ne répond rien sur ce point.
7. La cour constate qu'alors qu'il n'est pas discuté que la salariée a travaillé jusqu'au 11 mars 2021, l'employeur ne justifie pas du paiement de son salaire sur la période du 1er au 11 mars 2021. En effet, la production de la fiche de paie du mois de mars portant mention du paiement du salaire brut à hauteur de 684,81 euros, compte tenu d'une absence pour accident du travail du 11 au 31 mars 2021, est insuffisante pour établir le paiement effectif de la somme visée.
Compte tenu d'un salaire de base d'un montant non discuté par la salariée de 1.648,65 euros pour un temps complet, soit 151,67 heures de travail, la salariée ne justifie pas le calcul du montant réclamé à titre de rappel de salaire supérieur à 684,81 euros bruts, comme indiqué dans le bulletin de salaire versé aux débats.
En conséquence, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme réclamée subsidiairement de 622,96 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 11 mars 2021 et la salariée sera déboutée de sa demande en rectification du bulletin de salaire du mois de mars 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail et aux amplitudes horaires
8. La salariée sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation par l'employeur de respecter les règles relatives à la durée du travail et les amplitudes horaires maximales. Au soutien de sa prétention, elle produit :
- les feuilles de route hebdomadaires du 23 novembre 2020 au 21 mars 2021, signée par les deux parties, sur lesquelles sont indiquées les heures de prise du service, heures de fin de service, l'amplitude journalière en heures, les heures de début et de fin de pause, pour chaque jour travaillé de la semaine et le cumul d'heures travaillées sur la semaine,
- des échanges de sms par lesquels des consignes de transports sont données par le supérieur hiérarchique aux salariés, notamment comme suit :
- Lundi 8 février (renvoyé à l'identique le vendredi 12 février à 20h21) : ' vendredi 12 février : U22 [D]/[C] départ 23h50 vous récupérez madame [F] [L] au [Adresse 4]. Patiente + accompagnante. Vous déposez au [Adresse 5]. [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4]. (...)'
- samedi 13 février à 22h16 : 'Ok jeff merci à vous deux et reposez vous bien. Bon boulot à vous deux (avec deux émojis pouce en l'air et clin d'oeil)'
- lundi 15 février : ' Bonjour oui les plannings aujourd'hui étaient serrés cela ne nous fait pas plaisir aussi je vous rassure, mais quand j'ai dû faire mon planning vendredi aucun de nos confrères n'étaient disponibles pour nous aider pour aujourd'hui. Sachez qu'une régulation n'est pas évidente à faire et que quand nos patients nous appellent à la dernière minute nous sommes obligés de prendre leur rdv. Bref la régulation est un métier à part donc je vous dis en gros les choses. La circulation aussi ne nous a pas aidés non plus...donc merci pour aujourd'hui nous faisons aussi ce que nous pouvons. Bonne soirée à tous.'
9. L'employeur réplique qu'il ressort des feuilles de route hebdomadaires que l'amplitude de travail de la salariée n'a jamais dépassé les 14 heures et était généralement inférieure à 12 heures. Il précise que le dépassement des 12 heures est intervenu à quatre reprises les 23 et 30 novembre 2020 (12h30 et 12h15) et les 10 et 14 décembre 2020 (12h20 et 12h30) et qu'il a donné lieu à une indemnité de dépassement d'amplitude journalière mentionnée sur les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2020. Il ajoute que la lecture des feuilles de route permet de vérifier que la durée du travail hebdomadaire de la salariée n'a jamais dépassé 48 heures, ni 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
10. L'article 3 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire dispose que : 'L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
' soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
' soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
La durée des pauses ou coupures visées à l'article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude.'
En outre, l'article 4 suivant prévoit que : 'La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d'absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
(...) La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.'
En l'espèce, il résulte de la lecture croisée des sms et des feuilles de route hebdomadaires produits par la salariée que celle-ci établit bien que sur la semaine du 8 au 14 février 2021,elle a travaillé samedi 13 février de 0h00 à 22h15 avec un panier repas, de sorte que ni l'amplitude journalière maximale de travail, ni la durée maximale quotidienne de travail effectif, n'ont été respectées ce jour-là.
De surcroît, l'analyse comparée des sms et feuilles de route hebdomadaires permet également de vérifier que la durée maximale hebdomadaire a été dépassée à plusieurs reprises, puisqu'il en ressort que la salariée a travaillé :
- 61 heures et 10 minutes sur la semaine du 8 au 14 février 2021,
- 53 heures et 25 minutes sur la semaine du 25 au 31 janvier 2021,
- 51 heures et 05 minutes sur la semaine du 4 au 10 janvier 2021,
- 49 heures et 25 minutes sur la semaine du 7 au 13 décembre 2020.
Le manquement de l'employeur est ainsi établi et la salariée est bien-fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros en réparation du préjudice subi résultant du dépassement de l'amplitude journalière maximale de travail et de la durée de travail effectif maximale.
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