Cour d'appel, chambre civile 1-5, 15 mai 2026 — n° 25/03743
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la restitution d'un couloir de circulation occupé sans droit par un gardien ?
Principe retenu
Le syndicat des copropriétaires a le droit de demander la restitution des parties communes occupées sans autorisation. L'occupation sans droit d'une partie commune justifie une action en référé pour obtenir son évacuation.
Faits clés
- Madame [P] [V] a été embauchée comme gardienne par le syndicat des copropriétaires en 1978.
- Elle a occupé un logement de fonction dans l'immeuble.
- Le syndicat des copropriétaires a constaté qu'elle s'était approprié un couloir de circulation, partie commune, sans autorisation.
- Le syndicat a assigné Madame [V] en référé pour obtenir la restitution du couloir et son expulsion.
- Le juge des référés a initialement ordonné la restitution du couloir et l'expulsion sous astreinte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de restitution du couloir de circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 2] ainsi que sur la demande d'expulsion de toute personne introduite du chef de Mme [P] [V] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [P] [V] de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 10 500 euros en dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à Mme [P] [V] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La Présidente,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 4], comprend 16 immeubles soumis ensembles au régime de la copropriété, dirigés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].
Madame [P] [V] a été embauchée en qualité de gardienne par le syndicat des copropriétaires à compter du 5 août 1978.
Dans le cadre de ce contrat de travail, elle a bénéficié d'un logement de fonction dans l'immeuble.
Considérant que Mme [P] [V] s'était appropriée une voie de circulation située au rez-de-chaussée de l'immeuble, partie commune, sans autorisation des copropriétaires ou du syndic, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Mme [V] par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024 aux fins d'obtenir principalement :
' sa condamnation à restituer au syndicat des copropriétaires le couloir de circulation gauche, partie commune, située dans la cour de l'immeuble [Adresse 2] dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance, passé ce délai, la condamner à une astreinte de 500 euros par jour de retard,
' l'expulsion de M. [M] [V], Mme [B] [V] et leurs trois enfants [Y] [V], [E] [V] et [T] [V] de la loge de gardien et des parties communes qu'ils occupent sans droit ni titre, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à leur départ effectif.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 10 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V],
' condamné Mme [V] à restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée à une période de soixante jours,
' dit que la juridiction se réservera le droit de liquider cette astreinte,
' ordonné l'expulsion de toute personne introduite du chef de Mme [V] dans le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 2],
' déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à l'encontre de M. [M] [V], Mme [B] [V] et leurs trois enfants [Y] [V], [E] [V] et [T] [V], des parties communes qu'ils occuperaient sans droit ni titre, lesquelles personnes n'ont pas été appelées en la cause,
' déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [V] au nom de M. [M] [V] et Mme [B] [V], non appelés en la cause,
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance,
' rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V], déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à l'encontre de M. [M] [V], Mme [B] [V] et leurs trois enfants [Y] [V], [E] [V] et [T] [V], des parties communes qu'ils occuperaient sans droit ni titre, lesquelles personnes n'ont pas été appelées en la cause, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 578, 579, 1240, 2258, 2261 du code civil de :
« A titre liminitis,
' Dire que Cour d'appel de Versailles territoriale compétente a été saisie dans les délais au regard de la déclaration d'appel effectuée devant la Cour d'appel de Paris et de la décision à venir
A titre principal,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Sur cette demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que dans le dispositif des conclusions d'appelante, Mme [P] [V] demande l'infirmation de l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 sans énoncer les chefs du dispositif de la décision de sorte que l'appel de Mme [P] [V] se trouve dépourvu de tout effet dévolutif.
Il ajoute que Mme [P] [V] ne demande pas à la cour de rejeter la demande de restitution du couloir, partie commune, au motif qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse de sorte que l'appel de Mme [P] [V] se trouve dépourvu de tout effet dévolutif ; et qu'elle demande seulement de lui reconnaître soit un droit de propriété sur le couloir, soit un droit d'usage qu'elle aurait acquis par prescription.
Pour sa part, Mme [P] [V] ne formule aucune observation.
Sur l'effet dévolutif
Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions », et que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel contient la mention suivante :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
' Condamner Mme [P] Objet/Portée de l'appel : [V] à restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 2] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard limitée à une période de soixante jours
' Dit que la juridiction se réservera le droit de liquider l'astreinte
' Ordonner l'expulsion de toute personne introduite du chef de Mme [P] [V] dans le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 2]
' Déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [V] au nom de M. [M] [V] et Mme [B] [V] non appelés en la cause,
' Condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens d'instance ».
Dès lors, la dévolution a opéré par l'effet de cette déclaration d'appel, la circonstance que les premières conclusions de Mme [P] [V], notifiées à la cour le 29 août 2025, ne contiennent pas dans leur dispositif l'énumération des chefs du jugement critiqués étant sans incidence, la formule « Infirmer l'ordonnance des référés du 10 mars 2025 au regard des chefs critiqués en appel » étant suffisante pour que la cour soit saisie de la demande d'infirmation de la décision querellée.
Sur les prétentions de Mme [P] [V]
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l'espèce, Mme [P] [V] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a :
' Condamné Mme [V] à restituer sous astreinte le couloir ;
' Réservé la liquidation de l'astreinte ;
' Ordonnée l'expulsion de toute personne du chef de Mme [V] ;
' Condamné Mme [V] aux dépens.
A cet égard, elle formule notamment la prétention suivante : « Juger que les demandes du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de restitution du couloir litigieux se heurtent à une contestation sérieuse » qui s'analyse comme une demande de rejet de la demande de restitution du local et de la demande d'expulsion.
Par conséquent, la cour est valablement saisie de ces prétentions.
Sur la demande de restitution du couloir et d'expulsion de Mme [P] [V]
Sur cette demande, Mme [P] [V] fait valoir que lors de sa prise de poste, elle a disposé d'un logement de fonction, situé [Adresse 2] à [Localité 1], d'une superficie de 16 mètres carrés mais que dès 1979, le syndic a donné autorisation pour qu'elle occupe un ancien passage de service de 5 mètres carrés environ avec un renfoncement de couloir d'à peine 3 mètres carrés, ancien passage de service condamné et définitivement fermé à la circulation par la copropriété précédemment.
Elle précise qu'un aménagement identique a été réalisé dans tous les immeubles de la copropriété, le syndic ayant fait condamner les passages et ayant proposé aux gardiennes son utilisation.
Elle indique que c'est acté au règlement de la copropriété où il est mentionné que, hormis celui du [Adresse 5] par où passent toutes les poubelles des immeubles, tous les passages de service sont murés et qu'il est précisé que l'espace (mentionné comme passage de service puis « débarras ») est mis à la disposition des concierges dans 14 des 16 immeubles de la copropriété [Adresse 1]-[Adresse 2], à l'exception du sien, au [Adresse 2], bien qu'il ait été également clos et mis à sa disposition.
Elle estime disposer à ce titre d'un droit de jouissance sur cet espace, s'opposant à toute restitution ou expulsion.
Elle ajoute qu'elle bénéficie de l'usage du couloir qui n'a plus aucune circulation depuis 1979, soit depuis plus de 30 ans, et peut ainsi bénéficier d'une prescription acquisitive, s'étant toujours comportée comme possesseur du lieu, où elle a été en mesure et par autorisation préalable de la copropriété, d'en disposer comme elle le souhaitait.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
' ni le couloir de circulation, ni l'édicule, ne rentrent dans le périmètre du logement de fonction tel que cela résulte de la désignation faite au contrat de travail ;
' le règlement de copropriété n'attribue pas la jouissance de ces espaces au gardien de l'immeuble ;
' il n'a jamais été reconnu à Mme [P] [V] une quelconque qualité d'usufruitière ;
' son appropriation par voie de fait des parties communes servant d'issue de secours, constitue un danger pour les occupants de l'immeuble ;
' nul ne peut acquérir des parties communes par prescription et la propriété des parties communes définie dans l'état descriptif de division inséré au règlement de copropriété est imprescriptible.
Sur ce
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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