Cour d'appel, chambre sociale c, 15 mai 2026 — n° 22/04434
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude sans reclassement sur les demandes d'indemnisation et de rappel de salaire ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par l'impossibilité de reclassement. Les demandes d'indemnisation et de rappel de salaire peuvent être partiellement accueillies si des heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées.
Faits clés
- M. [P] [U] a été engagé par la S.A.S. [2] en 1992 et a été transféré à la S.A.S. [1] en 2013.
- Il a été déclaré inapte à son poste de travail le 4 juin 2018.
- Le licenciement a été notifié le 7 août 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- M. [P] [U] a contesté son licenciement et a demandé des indemnités devant le conseil de prud'hommes.
- Le jugement de première instance a partiellement accueilli ses demandes concernant les heures supplémentaires et les congés payés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour est saisie des chefs de jugement relatifs au harcèlement moral, à l'exécution déloyale, à la cause du licenciement et aux demandes d'indemnisation afférentes,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la demande au titre des heures supplémentaires et du remboursement des frais d'huissier,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la SAS [1] à payer à M. [P] [U] la somme de - 2 000 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre
- 200 euros au titre des congés payés afférent,
Condamne la SAS [1] à remettre à M. [P] [U] un dernier bulletin de salaire rectifié tenant compte des heures supplémentaires accomplies ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte pour la remise de ce bulletin de salaire rectifié,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [P] [U] la somme de 348,09 euros de frais d'huissier,
Déboute M. [P] [U] et la SAS [1] de leurs demandes respectives, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
Le greffier Pour la présidente empêchée
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée, M. [P] [U] a été engagé par la S.A.S. [2], filiale du groupe [3], à compter du 1er mars 1992.
Par convention tripartite de transfert, le contrat de travail de M. [P] [U] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er juillet 2013. Il a occupé les fonctions de responsable d'exploitation de site, relevant de la catégorie cadre, niveau VI - échelon B et selon une convention de forfait en heures par mois.
La S.A.S. [1], filiale du groupe [3], est spécialisée dans la gestion des déchets, la collecte et le transport des déchets industriels. Elle applique la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.
Le 3 avril 2018, M. [P] [U] a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018.
Le 4 juin 2018, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 juillet 2018, M. [P] [U] a été convoqué le 3 août 2018 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre du 7 août 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 29 juillet 2019, M. [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône d'une contestation de son licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en formation de départage, a :
- Débouté M. [P] [U] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat.
- Débouté M. [P] [U] de sa demande de requalification du licenciement et des demandes d'indemnisation y afférentes.
- Condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [P] [U] la somme de 20 029,89 euros brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 2 002,98 euros au titre des congés payés y afférents.
- Débouté M. [P] [U] de ses plus amples demandes indemnitaires au fond.
- Condamné la S.A.S. [1] à remettre à M. [P] [U] un bulletin de paie rectifié tenant compte des heures supplémentaires dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous peine ensuite d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour prononcée pour 6 mois.
- Débouté M. [P] [U] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elles ont exposés au titre de la présente instance.
- Débouté la S.A.S. [1] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [P] [U] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [P] [U] demande à la cour de :
Réformer et ou annuler le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat, au titre de la requalification du licenciement et du paiement des sommes au titre de ces demandes et au titre de la remise des documents de fin de contrat ;
Débouter la S.A.S. [1] de son appel incident.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. [4] [R] [5] au paiement de la somme de 20 029,89 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 2 002,98 euros brut au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau :
A titre principal, juger que M. [P] [U] a été victime de harcèlement moral au cours de la relation contractuelle, imputable à la S.A.S. [1].
A titre subsidiaire, juger que la S.A.S. [1] a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat de travail.
A titre principal, juger que l'inaptitude de M. [P] [U] est consécutive au harcèlement dont il a été victime, imputable à la S.A.S. [1].
En conséquence, juger que le licenciement de M. [P] [U] est nul.
A titre subsidiaire, juger que l'inaptitude de M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La SAS [1] soutient que la cour n'est pas saisie des chefs de jugement relatifs au harcèlement moral, à l'exécution déloyale et à la requalification du licenciement faute d'en avoir fait la critique expresse dans la déclaration d'appel.
M. [P] [U] répond que la SAS [1] ne peut se prévaloir d'une irrecevabilité qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état. En tout état de cause, la déclaration d'appel contient les demandes chiffrées et donc vise les chefs de jugement critiqués.
Sur ce,
Il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile que la cour, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif à l'exclusion du conseiller de la mise en état qui statue dans les limites de l'article 914 du code.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que " l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués. M. [P] [U] sollicite l'annulation ou la réformation du jugement dont appel et critique les chefs du jugement qui l'a débouté de ses demandes de paiement des sommes suivantes : contrepartie obligatoire en repos (année 2017) : 2.465,77 euros indemnité pour travail dissimulé : 31.673,94 euros nets majorations pour travail le dimanche : 418,99 euros bruts solde d'indemnité de licenciement : 40.848,36 euros indemnité compensatrice de préavis : 15.836,97 euros congés payés afférents : 1.583,69 euros dommages-intérêts : (harcèlement moral / exécution déloyale et fautive du contrat) : 35.000 euros nets dommages-intérêts : (licenciement nul /sans cause réelle et sérieuse) : 95.000 euros nets dommages et intérêts pour préjudice distinct : 25.000 euros. ".
En demandant la réformation des chefs de jugement qui l'ont débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l'exécution déloyal et du licenciement, M. [P] [U] a nécessairement critiqué ces chefs de jugement.
La cour est saisie de ces critiques par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - Sur la demande au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et du travail le dimanche
M. [P] [U] soutient avoir accompli 529,08 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et sans contrepartie de repos.
La SAS [1] répond n'avoir jamais demandé à M. [P] [U] de faire des heures supplémentaires, que son emploi ne le justifiait pas, qu'il ne démontre pas avoir travaillé les heures qu'il déclare, que les feuilles de présence sont remplies par lui-même et qu'il a lui-même demandé à être alerté en cas d'intrusion et qu'il disposait de son temps de travail pour des occupations personnelles ou de longues pauses déjeuner chez lui.
Sur ce,
Selon l'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [P] [U] produit des feuilles de présence, signées uniquement de lui et mentionnant qu'il accomplissait chaque jour des heures supplémentaires, de 1 à 3H.
L'employeur ne démontre pas qu'il assurait le contrôle du temps de travail de son salarié et n'est pas en mesure de contester la totalité des heures déclarées par ce dernier.
Cependant, il ressort aussi des bulletins de salaire de M. [P] [U] qu'il accomplissait des heures supplémentaires qui lui ont été payées au taux de 25 % et ne déduit pas ces heures payées de ses décomptes.
Il ressort aussi des attestations de salariés, citées ci-avant, que M. [P] [U] pouvait consacrer du temps de travail à des occupations personnelles et qu'il n'était pas toujours présent sur son lieu de travail.
Enfin, il n'est pas contesté que M. [P] [U] assurait une permanence de fin de semaine, concernant l'alarme anti-intrusion, à sa demande et avec l'accord de son employeur
En conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour faire droit à la demande de M. [P] [U] au titre des heures supplémentaires, au taux de 25 %, en limitant ce droit.
Le jugement qui a accordé la somme de 20 029,89 euros outre 2 002,98 euros au titre des congés payés afférents est réformé sur ce chef de disposition.
La cour fixe le montant des heures supplémentaires dues à la somme de 2 000 euros outre 200 euros au titre des congés payé afférents. La SAS [1] est condamnée à remettre à M. [P] [U] un dernier bulletin de paye rectifié tenant compte des heures supplémentaires dans le délai de 15 jours et sans prononcé d'astreinte, la bonne foi dans l'exécution de la décision se présumant.
Concernant la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de travail, la cour adopte les motifs précis et complets des premiers juges qui ont rejeté la demande de M. [P] [U]. Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
2 - Sur la demande au titre du harcèlement moral
Selon l'article L 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce,
M. [P] [U] dit avoir subi une charge de travail excessive, des pressions de son employeur, un manque de considération, un contrôle systématique de son travail et la suppression de sa messagerie personnelle, des conditions de travail anxiogènes et un retard dans la remise des documents salariaux.
La SAS [1] conteste toute charge excessive alors que M. [P] [U] vaquait parfois à ses occupations personnelles durant le temps de travail, se déchargeait de ses tâches sur son assistante et que les jours de congés non pris sont issus de son contrat avant le transfert.
Elle s'est aussi expliquée sur les autres griefs pour les contester.
Sur ce,
M. [P] [U] ne produit aucun élément démontrant qu'il a subi une charge excessive.
Les heures supplémentaires accomplies ne sont pas caractéristiques d'une surcharge anormale.
Il ressort, au contraire, des attestations de Mme [G], M. [Y], M. [X], que M. [P] [U] était " très fréquemment absent du site ", vaquait parfois à ses obligations personnelles durant ses heures de travail ( achat d'une chaudière) et il laissait son assistante accomplir ses tâches administratives.
Les attestations produites par M. [P] [U] ne sont pas de nature à priver de toute force probante celles produites par l'employeur.
M. [P] [U] ne produit aucun élément pertinent au soutien des affirmations relatives à des conditions de travail anxiogènes, des pressions et un contrôle systématique de son travail.
Concernant le manque de considération allégué, M. [P] [U] produit au débat une télécopie et un SMS.
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