MOTIFS
Sur les demandes au titre du licenciement
Sur l'absence de consultation du comité social et économique
Le moyen tiré de l'absence de consultation du comité social et économique n'est plus soutenu par Monsieur [R] [K] qui a donné acte à la société de la communication des procès-verbaux de carence des élections professionnelles et notamment celui du second tour des élections.
Les dispositions du jugement relatives à la régularité de la procédure sont donc confirmées.
Sur l'obligation de reclassement
L'appelante soutient que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen. Elle soutient avoir fait, en interne, des recherches sérieuses et loyales tenant compte des préconisations du médecin du travail mais que les postes disponibles, concernant des emplois de responsable d'atelier, de chauffeur ou de secrétaire comptable, étaient déjà pourvus. Or, l'employeur n'a nullement l'obligation de créer un poste, même à temps partiel.
Elle précise avoir également procédé à une recherche de reclassement au sein de son groupe. En conséquence, aucun reproche ne peut lui être fait concernant l'obligation de reclassement. Dès lors, elle n'a eu d'autre choix que de procéder au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'intimé réplique que la recherche de reclassement n'est ni sérieuse, ni loyale. Il ne lui a été proposé aucune modification de son temps de travail ou de ses horaires, ni aucun aménagement de poste lui permettant d'exécuter des tâches sans manutention de charges, notamment sur des moules de petites tailles. De plus, la société a considérablement réduit les possibilités de reclassement et ne justifie pas de ses recherches au sein des entreprises du groupe, la preuve de l'envoi des lettres de recherches n'étant pas faite. Enfin, il ressort du registre du personnel qu'il n'a pas été remplacé car la société voulait supprimer son emploi
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L.1226-10 dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2018, il est prévu que :
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-2-1 du même code dispose que lorsque l'employeur ne peut proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue par le code du travail.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Il peut en justifier notamment en établissant l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement. Faute de respecter rigoureusement ce formalisme, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit s'effectuer jusqu'à la date de notification du licenciement.
En l'espèce, lors de la visite de pré-reprise du 28 janvier 2019, le médecin du travail a recommandé la reprise à temps partiel thérapeutique à raison de 60%, en journée complète suivi de repos compensateur, en limitant les manutentions manuelles de plus de15kg. Lors de la visite de reprise du 11 février 2019, le médecin du travail a émis l'avis d'aptitude avec une réserve quant au risque d'inaptitude et avec la nécessité d'un reclassement sur un poste sans manutention de charges de plus de 15 kg et sans gestes répétitifs sur le membre supérieur gauche.
A l'issue de la seconde visite du 22 février 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [R] [K] au poste de polisseur ajusteur en rappelant la nécessité d'un reclassement possible sur un poste avec les restrictions énoncées le 11 février 2019.
Informé des préconisations du médecin du travail, l'employeur a, dès le 27 février 2029, fait savoir au médecin qu'il lui était impossible de reclasser Monsieur [R] [K].
Cette réponse faite dans les jours suivants les préconisations démontre que la SARL [1] n'a pas pris le temps de chercher sérieusement à reclasser Monsieur [R] [K] en interne. Elle ne justifie pas avoir étudié la possibilité d'adapter son poste pour lui permettre, par exemple, d'accomplir des tâches qu'il effectuait déjà sans la contrainte de port de charges lourdes. La recherche d'un reclassement n'est pas limité aux seuls postes existants dans l'entreprise mais à toute solution permettant au salarié de poursuivre une activité, à temps complet ou partiel et, ou, sur son poste avec les adaptations possibles.
La SARL [1] a fait preuve d'un empressement à déclarer une impossibilité de reclassement, ce qui démontre l'absence de recherches en interne.
Elle ne justifie pas davantage avoir rechercher des solutions de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient. Elle n'a engagé cette action qu'en mai 2019 par l'envoi d'une lettre à l'une des sociétés du groupe( société [2]) qui lui a répondu négativement. L'envoi de lettres de demandes de reclassement à trois autres sociétés ( [3], [4], [5]) n'est pas démontrée par des accusés de réception des lettres.
De plus, les demandes faites n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin puisqu'elles faisaient état d'une contre-indication médicale " à soulever des charges dont le poids n'excède pas 10kg " et non de 15 Kg comme préconisé. Cette restriction non conforme ne pouvait que réduire les possibilités de recherches de poste.